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Décret n° 2019-1011 du 1er octobre 2019 relatif au Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 octobre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 2019
NatureDécret
Signé le1er octobre 2019
Publié le2 octobre 2019
PublicationJORF n°0229 du 2 octobre 2019
AutoritéMinistère de la culture
NORMICB1926920D
IdentifiantJORFTEXT000039165357
RéférenceDécret n° 2019-1011 du 1er octobre 2019 relatif au Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), JO du 2 octobre 2019, NOR MICB1926920DLégifrance →

Publics concernés : entreprises relevant des branches du spectacle. Objet : création d'une aide à l'embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dans le secteur du spectacle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2019. Notice : le décret crée une nouvelle aide à l'embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dans le secteur du spectacle dans le cadre du Fonds national pour l'emploi dans le spectacle (FONPEPS). Cette aide se substitue aux aides suivantes : aide à l'embauche d'un premier salarié en contrat à durée indéterminée pour les entreprises relevant des branches du spectacle, prime à l'emploi pérenne de salariés du spectacle, prime aux contrats de longue durée dans le secteur du spectacle et aide à l'embauche des jeunes artistes diplômés. Elle vise à favoriser la pérennisation ainsi que l'allongement de la durée des contrats dans le secteur du spectacle. Le décret définit les modalités de mise en œuvre de cette aide, notamment son champ d'application, les conditions d'éligibilité et les modalités de gestion du dispositif. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 modifié relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi ;

Vu le décret n° 2016-1764 du 16 décembre 2016 instituant une aide à l'embauche d'un premier salarié en contrat à durée indéterminée pour les entreprises relevant des branches du spectacle ;

Vu le décret n° 2016-1765 du 16 décembre 2016 instituant une prime à l'emploi pérenne de salariés du spectacle ;

Vu le décret n° 2016-1766 du 16 décembre 2016 instituant une prime aux contrats de longue durée dans le secteur du spectacle ;

Vu le décret n° 2017-57 du 19 janvier 2017 instituant une aide à l'embauche des jeunes artistes diplômés ;

Vu le décret n° 2017-1046 du 10 mai 2017 instituant un dispositif de soutien à l'emploi dans l'édition phonographique ;

Vu le décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge ;

Vu le décret n° 2018-1361 du 28 décembre 2018 modifié relatif à la prolongation des mesures du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) et instituant des mesures en faveur de l'emploi des artistes lyriques ;

Vu le décret n° 2019-545 du 29 mai 2019 relatif à la prolongation des mesures du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) ;

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, notamment les annexes VIII et X au règlement d'assurance chômage annexé ;

Vu l'avis de la sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle en date du 10 septembre 2019,

Décrète :

Chapitre Ier : Aides à l'emploi

Section 1 : Aides à l'embauche en contrats à durée indéterminée ou en contrats à durée déterminée

Article 1 JORFARTI000039165383

Les entreprises uniques telles que définies par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé, ainsi que les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins un mois, sous réserve de remplir au moins l'une des conditions suivantes :

1° Soit ils relèvent à titre principal d'une convention collective mentionnée à l'article 71 de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 susvisé ;

2° Soit ils appartiennent à la liste des entreprises et établissements publics figurant à l'article 71 de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 susvisé ;

3° Soit ils exercent en tant qu'entrepreneur de spectacles vivants, conformément aux dispositions de l'article L. 7122-3 du code du travail, et sont affiliés à la Caisse des congés du spectacle ;

4° Soit, lorsque la demande d'aide concerne l'embauche par contrat à durée indéterminée d'un artiste lyrique de chœur permanent ou l'embauche par contrat à durée déterminée d'un artiste de la voix en résidence en milieu scolaire pour la conception et la réalisation d'un projet artistique de pratique vocale collective, ils appartiennent à la liste des structures figurant dans un arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 2 JORFARTI000039165386

I. - Une aide à l'embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins un mois est octroyée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :

1° L'embauche concerne un emploi portant sur des fonctions relevant des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 susvisé ;

2° Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail est inférieur à quatre fois le montant annuel brut du salaire minimum de croissance ;

3° La date de début d'exécution du contrat ouvrant droit à l'aide est comprise entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2022.

II. - Pour les groupements d'employeurs, l'embauche concerne un emploi qui ne fait pas l'objet d'une mise à disposition et qui est pris en compte dans l'effectif du groupement dans les conditions de l'article L. 1253-8-1 du code du travail.

Pour l'embauche à durée indéterminée d'un artiste lyrique de chœur permanent, la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 3 est due lorsque le recrutement est justifié par le remplacement d'un artiste lyrique de chœur permanent qui a bénéficié d'une modification de son contrat de travail pour un changement de fonctions sans toutefois changer d'employeur.

Lorsque la demande concerne l'embauche par contrat à durée déterminée d'un artiste de la voix en résidence en milieu scolaire pour la conception et la réalisation d'un projet artistique de pratique vocale collective, le contrat est d'au minimum six mois.

Article 3 JORFARTI000039165388

Pour un contrat à durée indéterminé à temps plein, le montant de l'aide est égal à 10 000 euros par an pendant trois ans.

Lorsque la demande d'aide concerne l'embauche par contrat à durée indéterminée d'un artiste lyrique de chœur permanent, le montant de l'aide visé à l'alinéa précédent est porté à 16 000 euros par an pendant trois ans.

Pour un contrat à durée déterminée à temps plein, le montant de l'aide est égal à :

- 200 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à quatre mois,

- 300 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à quatre mois et inférieure à huit mois,

- 400 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à huit mois et inférieure à douze mois,

- 500 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à douze mois.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide concerne l'embauche par contrat à durée déterminée à temps plein d'un artiste de la voix en résidence en milieu scolaire pour la conception et la réalisation d'un projet artistique de pratique vocale collective, le montant total de l'aide est porté à 9 000 euros.

Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée du travail du salarié lorsque cette durée est inférieure au temps plein, excepté pour les contrats à durée déterminée dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à deux mois pour lesquels l'aide n'est due que pour des contrats à temps plein.

Le montant de l'aide dû au titre des premiers et dernier mois d'exécution du contrat est versé au prorata des jours d'exécution du contrat.

L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.

Article 4 JORFARTI000039165389

L'aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du même salarié.

Section 2 : Gestion des aides

Article 5 JORFARTI000039165390

Les aides prévues à la section 1 du présent chapitre sont confiées à l'Agence de services et de paiement, ou, après publication et mise en concurrence, à un autre opérateur, dans le respect du code de la commande publique.

Les demandes tendant au bénéfice des aides sont signées et adressées par l'employeur à l'opérateur mentionné au premier alinéa dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat.

L'aide est versée à l'échéance de chaque période de trois mois civils d'exécution du contrat de travail ou à l'échéance du contrat si celui-ci est inférieur à trois mois sur la base du versement du dernier bulletin de salaire du salarié.

Article 6 JORFARTI000039165391

I. - En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur dans les douze premiers mois d'exécution du contrat, l'aide n'est pas due. Sous réserve des cas mentionnés au II du présent article, l'employeur reverse alors à l'opérateur mentionné à l'article 5 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide.

II. - Toutefois, les montants perçus au titre de l'aide ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéficie des aides correspondant au nombre de jours travaillés dans les cas suivants :

1° Licenciement pour faute grave du salarié ;

2° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

3° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

4° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.

Chapitre II :

Article 7 JORFARTI000039165374

Le décret du 4 juillet 2018 susviséest ainsi modifié :

1° L'article 1er est complété par les dispositions suivantes :

« Les entreprises dont l'activité principale relève de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants sont exclues de la présente mesure. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour bénéficier de l'aide définie à l'article 3, les représentations de spectacle vivant doivent être réalisées dans une salle dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre, est inférieure à 300 personnes. »

Article 8 JORFARTI000039165377

Le décret du 10 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l'article 2, la date du « 30 septembre 2019 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2022 » ;

2° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :

« A partir du 1er janvier 2020, l'Etat peut confier cette aide à l'établissement public venant aux droits du Centre national de la chanson des variétés et du jazz. »

Chapitre III :

Article 9 JORFARTI000039165379

L'établissement public mentionné à l'article 5 contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides.

Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition du même établissement public tout document permettant d'effectuer ce contrôle.

Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés par l'établissement public mentionné au 1er alinéa.

En cas d'erreur ou d'omission dans leurs déclarations, les employeurs sont tenus de reverser à l'établissement public les versements indus.

Article 10 JORFARTI000039165380

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2019.

Article 11 JORFARTI000039165382

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, Franck Riester Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La ministre du travail, Muriel Pénicaud Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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