Journal officiel · Décret

Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 octobre 2019
NatureDécret
Signé le30 octobre 2019
Publié le31 octobre 2019
PublicationJORF n°0254 du 31 octobre 2019
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
NORESRH1921832D
IdentifiantJORFTEXT000039296813
RéférenceDécret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, JO du 31 octobre 2019, NOR ESRH1921832DLégifrance →

Publics concernés : maîtres de conférences et professeurs des universités. Objet : recrutement d'enseignants-chercheurs dans les disciplines maïeutique, sciences de la réadaptation et de la rééducation et sciences infirmières. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie le décret statutaire des maîtres de conférences et des professeurs des universités afin de permettre le recrutement d'enseignants-chercheurs dans les disciplines maïeutique, sciences de la réadaptation et de la rééducation et sciences infirmières. Il prend également en compte la nouvelle appellation du Conseil national des disciplines de santé. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

Vu l'avis du comité technique des personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire du 11 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000039296821

Le décret du 6 juin 1984 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000039296822

Dans les articles 7,7-1,19,22,23,24,26,40,43,44,45,46,46-1,49-3 et 56, les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines de santé ».

Article 3 JORFARTI000039296839

Au second alinéa de l'article 8 et au troisième alinéa de l'article 19, les mots : « décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat » sont remplacés par les mots : « décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ».

Article 4 JORFARTI000039296845

Au cinquième alinéa de l'article 19, au premier alinéa de l'article 22, au quatrième alinéa de l'article 23, au premier alinéa de l'article 24, au 1° du I de l'article 26, au premier alinéa de l'article 43, au 1° de l'article 44, au premier alinéa du I et au II de l'article 45, aux 1°, 3° et deuxième alinéa du 5° de l'article 46, au deuxième alinéa de l'article 46-1 et au I de l'article 56, les mots : « dans les disciplines pharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières ».

Article 5 JORFARTI000039296849

Aux premier et deuxième alinéas de l'article 24, au premier alinéa du 1° du I et au deuxième alinéa du II de l'article 40, au premier alinéa du I et dans la première phrase du II de l'article 45, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 49-3 et au I de l'article 56, les mots : « du groupe des disciplines pharmaceutiques » sont supprimés.

Dans la troisième phrase du II de l'article 45, les mots : « du groupe des disciplines pharmaceutiques » sont remplacés par le mot : « compétente ».

Au quatrième alinéa du 5° de l'article 46 et au quatrième alinéa de l'article 46-1, les mots : « du groupe des disciplines pharmaceutiques » sont remplacés par le mot « universitaires ».

Article 6 JORFARTI000039296860

Les cinquième et sixième alinéas de l'article 24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections estime que la candidature ne relève pas de son champ disciplinaire, les bureaux des groupes des sections concernées du Conseil national des universités et, pour les sections concernées du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le bureau de l'instance mentionnée au sixième alinéa du présent article examinent, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Cette formation interdisciplinaire entend les rapporteurs désignés par les sections concernées et peut recueillir l'avis d'experts extérieurs.

« Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section universitaire du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peuvent saisir de leur candidature une instance constituée des bureaux des sections universitaires maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part de l'une de ces formations peuvent à nouveau la saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section. »

Article 7 JORFARTI000039296862

L'article 40 est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après. Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au 1°.

« Le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, de chaque établissement rend un avis sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix-neuf professeurs des universités et dix-neuf maîtres de conférences ainsi répartis :

« a) Onze présidents de section tirés au sort et relevant chacun d'un groupe différent du Conseil national des universités ;

« b) Un président de section tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

« c) Un président de section tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs des sections des disciplines maïeutique, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

« d) Onze deuxièmes vice-présidents de section tirés au sort relevant chacun d'un groupe différent du Conseil national des universités ;

« e) Un deuxième vice-président tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

« f) Un deuxième vice-président de section tiré au sort et relevant de l'une des sections compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs des sections des disciplines maïeutique, des sciences de la rééducation et de la réadaptation ou des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;

« g) Six professeurs des universités et six maîtres de conférences nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé les fonctions particulières mentionnées au cinquième alinéa du présent article.

« Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d'un président et d'un vice-président qui sont choisis parmi les professeurs des universités, d'un deuxième vice-président et d'un assesseur qui sont choisis parmi les maîtres de conférences.

« Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque maître de conférences promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au président ou directeur de l'établissement.

« Les modalités de fonctionnement de l'instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le mandat de ses membres prend fin à chaque renouvellement du Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, à chaque renouvellement du groupe des disciplines concernées du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. » ;

2° Au troisième alinéa du II, après les mots : « Conseil national des universités » sont ajoutés les mots : « et du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ».

Article 8 JORFARTI000039296867

Les deuxième et troisième alinéas du III de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections estime que la candidature ne relève pas de son champ disciplinaire, les bureaux des groupes des sections concernées du Conseil national des universités et, pour les sections concernées du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le bureau de l'instance mentionnée au troisième alinéa du présent III examinent, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Cette formation interdisciplinaire entend les rapporteurs désignés par les sections concernées et peut recueillir l'avis d'experts extérieurs.

« Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section universitaire du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peuvent saisir de leur candidature une instance constituée des bureaux des sections universitaires maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part de l'une de ces formations peuvent à nouveau la saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section. »

Article 9 JORFARTI000039296869

Dans tous les actes réglementaires où ils sont mentionnés, notamment dans les décrets n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques» sont remplacés par les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines de santé ».

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 10 JORFARTI000039296872

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 24 et du deuxième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les dispositions du sixième alinéa de l'article 24 et du troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 11 JORFARTI000039296875

Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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