Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, administration des Terres australes et antarctiques françaises. Objet : transposition en droit interne des mesures de conservation et de gestion adoptées par l'accord des pêches du sud de l'océan indien lors de sa 6e réunion annuelle du 1er au 5 juillet 2019. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté a vocation à transposer en droit interne les mesures de conservation et de gestion et les modifications adoptées par l'accord des pêches du sud de l'océan indien lors de sa 6e réunion annuelle du 1er au 5 juillet 2019. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution et le protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dite « Convention de Montego Bay » ;
Vu l'accord concernant la gestion des pêches en haute-mer dans le sud de l'océan Indien, adopté le 7 juillet 2006 à Rome, par les parties à l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien ;
Vu les lignes directrices de la FAO sur la pêche des espèces profondes, adoptées à Rome en août 2008 ;
Vu l'accord sur la protection des albatros et pétrels (ACAP) conclu dans le cadre de la convention sur les espèces migratrices, entré en vigueur en février 2004, et les bonnes pratiques élaborées par son groupe de travail sur les captures accidentelles ;
Vu les mesures de conservation et de gestion 2019/01, 2019/02, 2019/07, 2019/10, 2019/12, 2019/13 et 2019/15 concernant la zone de régulation de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien (APSOI), adoptées par la réunion des Parties le 5 juillet 2019 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 2012-1288 du 22 novembre 2012 autorisant la ratification de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan indien, accepté le 7 juillet 2006 à Rome ;
Vu le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ;
Vu le décret n° 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V (facultative) à la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif au schéma de certification des captures pour les importations sur le territoire communautaire français à partir des navires de pêche de pays tiers et pour les exportations à destination des pays tiers des produits de la pêche visés par la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu l'avis du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) en date du 15 octobre 2019 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 19 octobre 2019 ;
Vu la consultation du public réalisée du 1er octobre au 18 octobre 2019,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000039433572
Le présent arrêté encadre la pêche dans l'océan Indien dans la zone relevant de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien pour les navires sous pavillon des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la zone de pêche établie dont les délimitations sont fixées à l'annexe I.
Les dispositions du présent arrêté à l'exclusion des articles 2, 3, 5 et 6 s'appliquent aux navires effectuant des pêches exploratoires, régies par l'article 24 de la recommandation 2019/01 concernant la gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien (APSOI).
Toutes les activités de pêche sont conduites dans le respect de la réglementation internationale, fixant des mesures de gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'APSOI.
Article 2 JORFARTI000039433573
La campagne de pêche est ouverte du 1er janvier au 31 décembre pour l'Hoplostète Orange et le Béryx.
En fin de campagne, tous les engins de pêche doivent être relevés avant le 31 décembre à minuit.
La campagne de pêche est ouverte du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante pour les autres espèces.
En fin de campagne, tous les engins de pêche doivent être relevés avant le 30 novembre à minuit.
Article 3 JORFARTI000039433574
Seules les techniques de pêche à la palangre de fond et au casier sont autorisées.
La palangre de fond est filée par l'arrière et virée par l'avant, le côté ou le centre du navire.
Tout autre engin ou technique de pêche est soumis pour avis au Muséum national d'histoire naturelle qui en évalue les risques au regard de la protection de l'environnement. Dans un délai de deux mois après réception des éléments lui permettant d'examiner l'engin ou technique de pêche, le Muséum national d'histoire naturelle transmet un avis au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. Sur la base de cet avis, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise ou non le nouvel engin ou la nouvelle technique de pêche.
Article 4 JORFARTI000039433575
L'exercice de la pêche dans la zone de régulation de l'APSOI est subordonné à la délivrance d'une licence et/ou d'une autorisation de pêche délivrée par les TAAF.
Pour les activités de pêche dans les zones de pêche établie, les armements des navires immatriculés au registre des TAAF transmettent au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture une demande d'autorisation simplifiée qui précise, conformément aux dispositions précisées à l'annexe II, la zone de pêche, la période de pêche, la ou les espèce(s) ciblée(s) ainsi que les informations relatives au demandeur. Les éventuelles informations complémentaires nécessaires sont recueillies auprès de l'administration des TAAF si celle-ci dispose de ces informations. L'autorisation est délivrée dans un délai maximum de deux mois.
Les demandes des activités de pêche exploratoire sont à transmettre au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au plus tard cinq jours avant la date limite fixée par le secrétariat de l'APSOI. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture dépose ces demandes, si elles sont conformes aux règles fixées par l'APSOI, auprès du secrétariat de l'APSOI.
Article 5 JORFARTI000039433576
Neuf autorisations au plus sont délivrées annuellement.
Article 6 JORFARTI000039433577
L'effort de pêche des navires français n'excède pas 15 jours par navire détenteur d'une autorisation et par campagne hors échanges ou transmission de jours de pêche supplémentaires éventuels entre navires.
Les navires peuvent s'échanger ou se transmettre des jours de pêche non utilisés, en en informant le Centre national de surveillance des pêches et la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) au préalable. Un navire ne peut échanger ou transmettre plus que l'effort maximal qu'il détient, soit 15 jours pour l'ensemble des zones de pêche. Un navire peut en outre échanger ou transmettre les jours d'effort redistribués selon le mécanisme précisé au troisième paragraphe du présent article.
Dans le cas où des autorisations n'aient pas été attribuées au 30 avril de l'année en cours, les jours d'efforts correspondants sont partagés équitablement entre les navires détenteurs d'autorisation, qui peuvent les utiliser ou les transmettre jusqu'à la fin de la campagne.
Article 7 JORFARTI000039433578
La limite de capture française de légine dans la zone 1b est de 18,33 tonnes par campagne.
Pour la période du 10 octobre au 30 novembre 2019, la limite de capture française de légine dans la zone 1b est de 2,5 tonnes.
En cas de dépassement au cours d'une campagne, ce dépassement est soustrait de la limite de capture de la campagne suivante.
Les mesures supplémentaires applicables à la pêche de légine en zone 1b sont décrites à l'annexe IX.
Le capitaine du navire déclare quotidiennement toute capture de légine à l'administration des TAAF.
L'administration des TAAF transmet au secrétariat de l'APSOI et à la DPMA chaque 1er du mois les volumes de capture de légine du mois précédent. Elle peut utiliser pour ce faire le modèle en annexe X.
Lorsque la consommation dépasse 90 % de la limite de capture, l'administration des TAAF ferme la pêche et en informe sans délai la DPMA et les navires disposant d'une autorisation de pêche.
Article 8 JORFARTI000039433579
Chaque navire autorisé est équipé d'un système de suivi satellitaire (VMS) lui permettant de communiquer sa position au Centre national de surveillance des pêches (CNSP). Les positions des navires sont signalées dans les conditions précisées à l'annexe IV.
Article 9 JORFARTI000039433580
Chaque navire embarque un observateur scientifique chargé de collecter les données scientifiques relatives aux espèces pêchées et à leur écosystème. L'observateur transmet un rapport au Muséum national d'histoire naturelle à l'issue de chaque campagne dans un délai de 15 jours.
Les conditions d'embarquement et les missions de l'observateur scientifique sont décrites à l'annexe V.
Article 10 JORFARTI000039433581
Dans le respect de la mesure de conservation et de gestion 2019/01 concernant la gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'APSOI, et de manière à limiter l'impact des activités de pêche sur l'environnement marin, les mesures à prendre en cas de rencontre d'organismes appartenant aux taxons des écosystèmes marins vulnérables (EMV) sont prévues à l'annexe VI. Toute rencontre de tels organismes dans les proportions indiquées à l'annexe VI est notifiée au Centre national de surveillance des pêches qui informe le Muséum national d'histoire naturelle. Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture peut interdire la pêche aux navires français dans le secteur recelant de façon avérée ou probable un écosystème marin vulnérable à toute activité de pêche susceptible de lui porter atteinte.
Article 11 JORFARTI000039433582
Les prescriptions techniques et les obligations des armateurs et des capitaines sont détaillées aux annexes VII et VIII. Elles comprennent en particulier des mesures de protection de l'environnement.
Article 12 JORFARTI000039433583
Toute pêche ciblée de requin est interdite. Les requins capturés accidentellement sont autant que possible remis à l'eau vivants.
Article 13 JORFARTI000039433584
Les produits de la pêche sont exclusivement débarqués à La Réunion, à Port-des-Galets (Le Port). Ils sont manipulés, préparés et conditionnés dans le respect des conditions requises par les dispositions réglementaires en vigueur dans l'Union européenne. Ils sont entreposés de façon séparée. La mention « APSOI » et le nom de l'espèce doivent être apposés sur l'emballage des produits ainsi que sur les documents d'accompagnement.
Article 14 JORFARTI000039433585
Les armements fournissent au Muséum national d'histoire naturelle toutes les données de pêche relatives à l'effort déployé et aux captures effectuées, y compris celles concernant les prises accessoires selon les modèles prévus à l'annexe III.
Article 15 JORFARTI000039433586
L'arrêté du 19 décembre 2014 prescrivant les règles encadrant l'exercice de la pêche dans la zone de haute mer concernée par l'accord de gestion des pêches du Sud de l'océan Indien est abrogé.
Article 16 JORFARTI000039433588
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 6 février 2017 transposant la recommandation CMM 2016/01 de l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien.
Article 17 JORFARTI000039433589
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur de la mer sud océan Indien et le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe I JORFARTI000039433601
ANNEXES
ANNEXE I
ZONES DE PÊCHE ÉTABLIE ET MODALITÉS D'EXPLOITATION
Les zones de pêche établie sont délimitées par les points géographiques figurant dans la présente annexe, reliés par ordre alphabétique :
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Annexe
Annexe II JORFARTI000039433602
ANNEXE II
MENTIONS À PRÉCISER DANS LA DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE
Zone de pêche (*) :
Période de pêche (*) :
Espèces ciblées (*) :
Demandeur (*) :
- Nom :
- Adresse :
- Raison sociale :
- Statut juridique de la personne morale (SA, SARL…) :
- Acte de propriété ou contrat d'affrètement du navire (**) :
- Nom et nationalité du/des capitaines :
Navire :
- Nom :
- Photos couleurs (**) :
- N° d'immatriculation :
- Certificat de nationalité :
- N° OMI :
- Nom(s) précédent(s) :
- Marques extérieures (**) :
- Port d'enregistrement :
- Ancien pavillon :
- Date de construction :
- Lieu de construction :
- Fiche matricule 304A (et annexe 1 si affrètement) (**) :
- Indicatif d'appel radio :
- N° MMSI :
- Détails relatifs à la mise en œuvre des dispositions visant à empêcher la manipulation frauduleuse du VMS installé à bord (**) :
- Enregistrement sanitaire :
Caractéristiques du navire :
- Type :
- Capacité d'hébergement :
- Cabine observateur/Contrôleur :
- Infirmerie :
- Autonomie :
- Longueur HT :
- Longueur entre PP :
- Largeur :
- Tonnage brut (GT) :
- Tonnage net :
- Déplacement :
- Puissance du MP :
- Puissance administrative :
- Appareils de détection et de navigation (agréés SMDSM) :
- N° de téléphone Iridium :
- N° de téléphone Inmarsat :
- N° de Fax :
- Adresse Internet :
Modes et équipements de pêche / caractéristiques des engins de pêche :
Palangre :
- Modèle lignes :
- Palangre automatique :
- Autres équipements :
- Hameçons (marque, n°) :
- Capacité de mise à l'eau (nombre d'hameçons) :
- Line shooter (marque) :
- Caractéristiques, schéma et dimensions des engins utilisés (si possible avec photos) (**) :
Contrôleur de pêche - Observateur de pêche :
- Engagement de l'armateur d'embarquement (**) :
- Cabine individuelle :
- Moyen de communication confidentiel :
- Adresse internet du contrôleur à bord :
Participation à des campagnes expérimentales (**) :
Mesures environnementales :
- Caractéristiques des dispositifs de traitement et/ou de stockage des déchets à bord :
- Mesures de lutte contre la mortalité aviaire, s'il y a lieu (joindre une photo ou un schéma) (**) :
- Mesures de limitation des captures accessoires (caractéristiques et photos des dispositifs de limitation de la pêche non ciblée) (**) :
- Méthode de lutte contre la déprédation, le cas échéant :
- Mesures prises pour le rejet vivant des prises accidentelles (requins-raies-tortues)
- Autres mesures :
(*) Informations à fournir dans le cadre du formulaire simplifié prévu à l'article 4 du présent arrêté.
(**) Pièce ou justificatif à fournir à l'appui de la demande.
Annexe JORFARTI000039433603
Fait à, le
(Lieu et date de la demande)
Signature et cachet du demandeur
Les demandes d'autorisation de pêche sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée ci-dessous :
M. le directeur des pêches, direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, tour Séquoia, place Carpeaux, 92055 La Défense Cedex.
Annexe
Annexe III JORFARTI000039433604
ANNEXE III
ÉLÉMENTS À FOURNIR PAR LES ARMEMENTS À L'ADMINISTRATION
Chaque armement transmet :
1) Au directeur du CROSS RU, concernant les coordonnées du navire
En début de campagne et à chaque modification en cours de campagne, les numéros de téléphone, de télécopie ainsi que les adresses électroniques de son ou ses navires.
2) Au directeur du CROSS RU, concernant le programme de pêche
a) Le programme prévisionnel à venir des marées de son ou ses navires, selon le modèle ci-après.
b) A chaque modification du programme le nom des ports, les dates prévues d'appareillage et d'accostage.
c) A l'issue de chaque marée, un tableau récapitulatif précisant les quantités débarquées par espèce et par catégorie de produits.
3) Au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), concernant les carnets réalisés pendant les activités de pêche
a) Le carnet statistique de pêche est rempli quotidiennement sous la responsabilité du capitaine. Toute rature ou modification doit être paraphée par l'observateur de pêche.
b) Les informations prévues aux annexes A, B et C de la recommandation 2019/02 de l'APSOI relative à la collecte, le reporting, la vérification et l'échange de données ( http://apsoi.org/sites/default/files/documents/cmm/CMM%202019%2002_data%20standards.pdf).
Lors du débarquement de l'observateur, l'ensemble des carnets pourra éventuellement être emprunté par l'armement qui en prendra alors la responsabilité. Ces documents devront être restitués dans leur intégralité par porteur au MNHN sous huit jours, à dater de leur emprunt.
Modèle de programme des marées de l'armement
| Nom du navire | Date et lieu de départ | Zone de pêche / Date (hhmmjjmmaa) d'entrée/sortie | Date et Port de retour | Espèce, date /lieu, quantité de poissons débarqués |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Annexe
Annexe IV JORFARTI000039433605
ANNEXE IV
SYSTÈME AUTOMATIQUE DE SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR SATELLITE (VMS)
1/ Chaque armateur s'assure que ses navires de pêche sont équipés d'un dispositif de surveillance des navires par satellite (VMS) déclarant en permanence leur position. Le dispositif VMS des navires communique automatiquement, au moins toutes les heures au CNSP les données suivantes :
i) identification du navire de pêche (nom - indicatif d'appel - immatriculation) ;
ii) position géographique actuelle (latitude et longitude) du navire ; l'erreur de position devant être inférieure à 500 m pour un intervalle de confiance à 99 % ; et
iii) date et heure (exprimée en UTC) de la lecture de ladite position du navire.
2/ Ce dispositif VMS doit être conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électronique des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française.
3/ Les capitaines et armateurs veillent à ce que leur VMS soit opérationnel à tout moment. Ils s'assurent que :
i) les relevés et messages VMS ne sont pas altérés de quelque manière que ce soit ;
ii) rien ne gêne les antennes connectées au dispositif de surveillance par satellite ;
iii) l'alimentation électrique du dispositif de surveillance par satellite n'est pas interrompue de quelque manière que ce soit ; et
iv) le dispositif VMS n'est pas retiré du navire.
4/ En cas de panne technique ou de défaillance du VMS, le capitaine ou l'armateur du navire doit communiquer toutes les quatre heures au CNSP ( cnsp-vms-ers@developpement-durable.gouv.fr), à compter de l'heure à laquelle la panne ou la défaillance a été détectée, la position géographique à jour du navire par tout moyen écrit (e-mail, fac-similé, télex). En cas d'avarie technique, le capitaine ou l'armateur du navire communiquera également ces données au CROSS/RU.
5/ Les navires dont le VMS est défectueux doivent entreprendre immédiatement les démarches nécessaires pour faire réparer ou remplacer le dispositif dès que possible et, en tout cas, dans les deux mois. Si dans ces délais le navire rentre au port, il ne sera pas autorisé à appareiller tant qu'il n'aura pas fait procéder à la réparation ou au remplacement de l'instrument défectueux.
6/ Si, pendant 12 heures, un manque est constaté dans la transmission des données VMS, ou s'il y a des raisons de douter de la véracité de la transmission des données, le CNSP en avisera au plus tôt la DPMA, le CROSS Réunion ainsi que l'armateur. Si cette situation se produit plus de deux fois pendant une période d'un an, la DPMA fera examiner et vérifier le dispositif aux frais de l'armateur concerné afin d'établir si l'équipement a été manipulé à des fins frauduleuses.
Annexe
Annexe V JORFARTI000039433606
ANNEXE V
L'OBSERVATEUR SCIENTIFIQUE À BORD
Notant la nécessité d'acquérir des données supplémentaires en vue de contribuer aux évaluations scientifiques et aux avis sur l'application d'une approche de précaution à long terme visant à assurer une bonne gestion des stocks exploités et à éviter les impacts négatifs significatifs sur les EMV (Ecosystèmes Marins Vulnérables),
L'embarquement d'un observateur scientifique dont les missions sont décrites ci-dessous est obligatoire.
1) L'embarquement d'un observateur scientifique
L'observateur embarqué sur des navires de pêche a pour fonction d'observer et de rapporter de manière indépendante les opérations de pêches ayant lieu sur la zone APSOI, il adopte une conduite conforme aux coutumes et aux règles en vigueur sur le navire sur lequel il effectue ses observations.
L'observateur désigné doit être dûment qualifié aux fonctions prévues par cet arrêté. Il présente au MNHN au plus tard un mois après le retour au port du navire, tous les carnets d'observation et les rapports de chaque mission d'observation accomplie, en utilisant les formulaires prévus à cet effet.
Les principes de la présence d'un observateur scientifique embarqué sont les suivants :
- l'observateur scientifique reçoit le statut d'officier de bord. Le logement et les repas de l'observateur embarqué correspondent à ce statut ;
- les responsables des navires doivent accorder à l'observateur scientifique toute la coopération lui permettant d'exécuter les tâches qui lui ont été confiées (cf. ci-dessous). Il aura, entre autres, libre accès aux données, à l'équipement et aux opérations du navire, qui lui permettront de remplir ses fonctions. Il aura notamment accès au matériel et au personnel de navigation du navire pour déterminer la position, le cap et la vitesse du navire. En retour, il n'entravera pas le bon fonctionnement et les activités de pêche licites du navire ;
- des dispositions sont prises pour permettre à l'observateur scientifique d'envoyer ou de recevoir des messages par l'équipement de communication du navire et avec l'aide de l'opérateur ;
- l'observateur ne peut ni solliciter, ni accepter, directement ou indirectement, de pourboires, cadeaux, faveurs, prêts ou autres avantages de quiconque mène des activités de pêche, exception faite du logement, de la nourriture, du salaire et des soins médicaux lorsqu'ils sont fournis par le navire. De la même manière, le propriétaire, le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire sur lequel est placé l'observateur ne peut lui offrir un quelconque de ces éléments, ni l'intimider ou le gêner dans l'exercice de ses fonctions ;
- l'observateur remet au capitaine une copie de son rapport de fin de marée.
2) La prise en charge de l'observateur scientifique
Les frais de fonction et d'embarquement de l'observateur scientifique sont à la charge de l'armement, sauf indication contraire de l'administration.
3) Les fonctions et tâches de l'observateur scientifique
La fonction d'observateur scientifique est d'observer et de déclarer les activités de pêche dans la zone de haute mer concernée par l'Accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien en tenant compte des objectifs de préservation de l'écosystème dans lequel se déroule la pêcherie.
Pour remplir cette fonction, l'observateur à bord entreprend les tâches suivantes, en se servant des formulaires d'observation :
a) prendre note des opérations du navire (par ex. : proportion du temps passé à la recherche, à la pêche, au transit etc., et détails des opérations de pêche) ;
b) prélever des échantillons sur les captures afin d'en déterminer les caractéristiques biologiques ;
c) enregistrer les données biologiques par espèce capturée ;
d) enregistrer les captures accessoires, leur quantité et les autres données biologiques ;
e) conserver la totalité des spécimens d'invertébrés marins benthiques capturés et les faire parvenir par colisage au MNHN (cette action de collecte exhaustive à des fins scientifiques ne se limite pas aux seuls organismes appartenant aux taxons indicateurs des Ecosystèmes Marins Vulnérables ni aux seules sections de ligne échantillonnées dans le cadre de l'application de la mesure de conservation décrite en Annexe VI) ;
f) concernant les captures de légine, marquer au minimum 5 poissons par tonne de légine brute capturée en respectant le ratio de cohérence statistique prévu par l'APSOI pour la taille des individus marqués, observer 25 % des hameçons remontés de chaque palangre.
g) enregistrer les observations et interactions concernant les oiseaux, tortues marines et mammifères marins, notamment leur présence à proximité du bateau de pêche, leur enchevêtrement dans des débris et leur mortalité accidentelle ;
h) relever la procédure par laquelle le poids de la capture est mesuré et collecter les données liées au coefficient de transformation entre le poids vif et chaque produit final si l'enregistrement de la capture est effectué en poids du produit traité ;
i) produire des rapports sur leurs observations en utilisant les formulaires d'observation, et les soumettre au MNHN dans un délai de un mois après la fin de la campagne d'observation ou au plus tard un mois après le retour au port du navire ;
j) aider, le cas échéant, le capitaine du navire en ce qui concerne les procédures d'enregistrement et de déclaration des captures ;
k) recueillir et déclarer des données factuelles sur les navires de pêche repérés dans la zone de la Convention, notamment sur l'identification du type de navire, leur position et leurs activités ;
l) recueillir et déclarer les données factuelles concernant la découverte et l'identification d'engins de pêche non marqués ;
m) recueillir des informations sur la perte d'engins de pêche et l'élimination des déchets par les navires de pêche en mer.
Il est important de pouvoir faire la distinction entre les données collectées par les observateurs et celles qui l'ont été par l'équipage. C'est la raison pour laquelle les données provenant de l'équipage ne seront incluses que si elles ont été vérifiées par l'observateur. Les données relevées par l'équipage devront être clairement indiquées comme telles dans les carnets de l'observateur scientifique.
4) Confidentialité
L'observateur scientifique ne doit divulguer aucune preuve, ni observation verbale, écrite ou autres, obtenue à bord d'un navire, ni observations effectuées dans l'usine de traitement, notamment des données ou des informations spécifiques au navire, sur la pêche, le traitement ou le marché, sensibles sur le plan commercial, à quiconque excepté au MNHN et à la DPMA.
5) Priorités de recherche identifiées dans le cadre de la pêcherie à la palangre de la légine australe (Dissostichus eleginoides) en zone APSOI
Les priorités suivantes identifiées par le comité scientifique de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (en anglais : Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources - CCAMLR) seront reprises en zone APSOI en considérant les différences géographiques des zones :
i) distributions représentatives des fréquences de longueurs de l'espèce ciblée et des espèces accessoires ;
ii) détermination du sexe et du stade de maturité ;
iii) collecte d'otolithes et d'écailles pour la détermination de l'âge suivant demande et selon un protocole fourni ;
iv) collecte et conservation de tous les invertébrés marins capturés en vue de la caractérisation de l'écosystème benthique ;
v) taux de perte de poissons se décrochant des hameçons pendant la remontée de la palangre ; taux de capture des hameçons selon leur taille ou leur type ; observation de l'état du poisson à la capture (pour les expériences de marquage) ;
vi) contrôle de toute la mortalité accidentelle des oiseaux marins, des tortues marines ou mammifères marins par espèce, par sexe et par âge ;
vii) évaluation de la mortalité des oiseaux marins, des tortues marines ou mammifères marins par unité d'effort de pêche et de la vulnérabilité relative des différentes espèces ;
viii) récupération des bagues des oiseaux, tortues et mammifères marins morts et notification des autres types de marquage ;
ix) évaluation de l'efficacité des mesures prises pour limiter la mortalité ;
x) examen de l'application pratique des diverses mesures visant à réduire la mortalité ;
xi) pesage d'un échantillon de lests de palangre lorsque le navire est à quai ;
xii) évaluation de la déprédation par les mammifères marins.
6) Enregistrement et déclaration des résultats des observations scientifiques effectuées à bord des navires de pêche commerciale
L'observateur scientifique est tenu de remplir les carnets d'observation scientifique et les comptes-rendus de campagne. Ces carnets permettent l'enregistrement des opérations de pêche, des espèces visées, de la capture accessoire, de la mortalité accidentelle d'oiseaux de mer, de tortues marines et de mammifères marins et des interactions avec des écosystèmes marins vulnérables.
Annexe
Annexe VI JORFARTI000039433607
ANNEXE VI
RENCONTRE D'ÉCOSYSTÈMES MARINS VULNÉRABLES (EMV)
Notant que la Résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 8 décembre 2006 exhorte les organisations de gestion des pêches ou autres arrangements habilités à réglementer les pêcheries de fond, à adopter et à appliquer des mesures visant à protéger les EMV contre les impacts négatifs significatifs de la pêche de fond,
Reconnaissant la nécessité de mettre en œuvre l'approche de précaution dans la gestion des pêcheries de fond à l'égard des EMV en raison de la difficulté d'acquérir des données sur leur emplacement, leur étendue et sur le risque d'impacts négatifs significatifs,
Considérant la mesure de conservation et de gestion 2019/01 concernant la gestion de la pêche de fond dans la zone de régulation de l'Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (APSOI).
Les mesures de conservation suivantes dans le cadre de la pêche en eaux profondes du sud de l'océan indien s'appliquent :
1) Découverte d'Ecosystèmes Marins Vulnérables
Lors des activités de pêche à la palangre, la présence d'EMV ou d'organismes appartenant aux taxons indicateurs des EMV doit être enregistrée par l'observateur scientifique pour déterminer s'il y a eu découverte d'EMV.
Dans le cadre de ce procédé, on utilisera les définitions suivantes :
- par écosystèmes marins vulnérables, on entend, entre autres, les hauts-fonds, les cheminées hydrothermales, les zones de coraux d'eaux froides et les champs d'éponges ;
- par organisme indicateur d'EMV, on entend, à titre provisoire et dans l'attente de la constitution d'un document plus adapté à la zone de régulation du APSOI, tout organisme benthique figurant dans le Guide d'identification des taxons de CCAMLR ;
- par unité indicatrice d'EMV, on entend soit un litre d'organismes indicateurs d'EMV pouvant être placés dans un récipient de 10 litres, soit un kilogramme d'organismes indicateurs d'EMV dont la taille ne permet pas de les placer dans un récipient de 10 litres ;
- par segment de ligne, on entend une partie de ligne comportant 1 000 hameçons ou une partie de ligne de 1 200 m de long, selon la plus courte des deux, et pour les filières de casiers, une section de 1 200 m de long ;
- par secteur menacé, on entend un secteur dans lequel 10 unités indicatrices d'EMV au moins ont été obtenues sur un même segment de ligne. Ce secteur est compris dans un rayon de 1 mille nautique du point central du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices d'EMV ont été obtenues.
La procédure d'enregistrement des découvertes d'EMV engage le navire et l'observateur, dont les rôles, importants, sont décrits ci-après.
Les conditions imposées au navire :
Le navire est tenu de conserver tous les organismes indicateurs d'EMV d'un même segment de ligne dans un récipient de 10 litres (ci-après dénommé un « seau »). Il doit relever le contenu du seau comme suit : 0 équivaut à « vide », 1 équivaut à moins de 5 unités d'EMV et 2 équivaut à 5 unités d'EMV ou plus. L'observateur scientifique indiquera également le nombre total d'organismes indicateurs d'EMV.
Les tâches de l'observateur :
L'observateur doit échantillonner les seaux suivants :
i) Echantillonnage au hasard - un échantillon présélectionné d'environ 30 % des segments de ligne prélevé au hasard ;
ii) Echantillonnage exigé - tous les segments de ligne récoltant ≥ 5 unités indicatrices d'EMV.
Afin de distinguer les tâches exigées dans le cadre de l'échantillonnage au hasard de celles de l'échantillonnage de routine, les observateurs devraient informer l'équipage, avant le virage de la palangre, des segments de ligne pour lesquels il conviendrait de récupérer un seau d'organismes indicateurs de EMV. Le capitaine devrait également être informé de la liste d'échantillonnage au hasard, afin que le point médian des segments de ligne requis soit relevé. Tous les seaux examinés par l'observateur en tant qu'échantillons prélevés au hasard devraient être enregistrés avec la mention « R » (pour Random Sample).
De plus, les seaux dans lesquels 5 unités indicatrices d'EMV ou plus sont récupérées doivent être examinés par l'observateur et enregistrés avec la mention « T » (pour Trigger Sample) comme type d'échantillon sur le formulaire L5-VME du carnet de l'observateur. S'il arrive qu'un échantillon au hasard contienne plus de 5 unités indicatrices d'EMV, il devra tout de même être enregistré en tant qu'échantillon au hasard.
2) Seuils de déclenchement de la « move-on-rule »
Pour la palangre, dans le cas de l'obtention de 10 unités indicatrices d'EMV au moins sur un segment de ligne, le navire termine sans délai le virage de toute ligne traversant un secteur menacé et ne pose plus de ligne dans ce secteur, c'est-à-dire dans un rayon de 1 mille marin à partir du milieu du segment de ligne. Il communique immédiatement au MNHN l'emplacement du point central (latitude et longitude) du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices d'EMV ont été obtenues, ainsi que le nombre d'unités indicatrices d'EMV obtenues. Dès lors, ce secteur sera provisoirement fermé à toute activité de pêche.
Concernant les engins de pêche au casier, le navire termine sans délai le virage de toute ligne traversant un secteur menacé et ne pose plus de casier dans un rayon d'1 mille nautique à partir du milieu du segment de ligne.
3) Evaluation
Un secteur dans lequel une rencontre d'EMV a été constatée est fermé à toute pêche tant qu'il n'aura pas été évalué par un organisme scientifique et que la Commission de l'Accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien n'aura pas établi de mesures de gestion.
Annexe
Annexe VII JORFARTI000039433608
ANNEXE VII
EXERCICE DE LA PÊCHE ET MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les dispositions de cette annexe s'appliquent au système de relevage de la palangre par l'avant, le côté ou le centre du navire. Tout autre système de relevage des palangres est soumis au MNHN qui en évalue les risques au regard de la protection de l'environnement. Le MNHN transmet un avis à la DPMA.
1) Règles générales
Les capitaines doivent respecter les règles suivantes :
a) Dans la zone de pêche établie :
- interdiction stricte de pêche à une profondeur comprise entre 0 et 500 m ; sauf autorisation de la DPMA sur avis conforme du MNHN.
- constatation de l'observateur scientifique à bord lors de l'observation d'une ligne que celle-ci présente un nombre de petites légines australes (poissons de taille inférieure à 60 cm) supérieur à 10 % du total des prises, alors le capitaine est tenu à l'issue du virage de sa ligne de s'éloigner de plus de 2,5 milles nautiques de sa zone de filage ou de sonder à plus de 100 mètres par rapport à la sonde maximale de filage initial ;
b) Obligation de compter et d'évaluer le poids de toutes les prises ciblées et accessoires à l'usine. Seul le comptage des raies relâchées est effectué depuis la passerelle ;
c) Relâchement systématique de toute raie vivante et de tout crustacé. Les raies ne devront pas être gaffées et l'avançon devra être coupé (méthode dite du cut-off ) avant le passage aux rouleaux. Des illustrations sont disponibles sur le site de la CCAMLR : https://www.ccamlr.org/en/system/files/Skate-Poster-English.pdf.
2) Protection des oiseaux marins lors des opérations de pêche
Afin de protéger les oiseaux marins lors des opérations de pêche, les règles suivantes s'appliquent :
a) Obligation de filer les palangres la nuit (période comprise entre la fin du crépuscule nautique et le début de l'aube en se référant aux éphémérides en vigueur) ;
b) Chaque navire s'emploie à minimiser son intensité lumineuse, conformément aux obligations de sécurité en vigueur ;
c) Pour les palangres manuelles, obligation d'utiliser des lignes blanches et de lester les palangres au moyen de lests d'un poids d'au moins 8,5 kg lorsque les intervalles sont de 40 m, ou de lests d'un poids d'au moins 6 kg lorsque les intervalles sont de 20 m ;
d) Pour les palangres automatiques :
- obligation d'utiliser des lignes blanches auto-lestées d'au minimum 50g/m ;
- interdiction d'utiliser des lignes mixtes (composées de rails auto lestés et lestés).
Il est recommandé de mettre en place l'opération de filage avec la meilleure combinaison possible des facteurs : vitesse du bateau, vitesse de filage, poids de la ligne et longueur des banderoles afin de porter le moins d'atteinte possible aux oiseaux lors du filage.
e) Mise en place d'un système d'effarouchement des oiseaux consistant en l'utilisation de 4 lignes minimum de banderoles et maintien en l'état lors des opérations de pêche à la palangre (le navire doit posséder à bord le matériel de rechange nécessaire à la réparation du système en mer).
f) Un système pare-oiseaux visant à empêcher les captures d'oiseaux doit être installé lors de toutes les opérations de virage de palangres sur le côté ou à l'avant du navire. Le navire doit posséder à bord le matériel de rechange nécessaire à la réparation du système en mer.
g) Chaque capture accidentelle est enregistrée par l'observateur. Chaque navire s'efforce de relâcher vivant chaque oiseau capturé accidentellement et de retirer les hameçons de façon à ne pas mettre en danger la survie des oiseaux.
h) Concernant les autres engins de pêche démersaux ; les caseyeurs s'assurent de la propreté de leurs casiers avant le filage afin d'éviter d'attirer les oiseaux marins.
3) Captures accessoires
Afin de limiter les prises accessoires d'espèces de poissons non ciblées, il est notamment recommandé :
- d'éviter les zones à fortes densités d'espèces non ciblées ;
- d'utiliser les informations disponibles sur la distribution bathymétrique des prises accessoires afin de limiter l'effort de pêche aux profondeurs à forte densité d'espèces non ciblées ;
- de ne pas poursuivre la pêche dans les zones à forte densité d'espèces non ciblées.
4) Déprédation par les orques ou tout autre cétacé à dents (globicéphale, cachalot...)
En cas de déprédation ou de présence d'orque (Orcinus orca) ou de tout autre cétacé à dents, il est recommandé d'adopter une vitesse de virage élevée afin de limiter significativement les pertes en particulier sur les zones productives. Par petits fonds, il est également recommandé d'utiliser des lignes courtes (< 3000 hameçons) qui limitent fortement la déprédation en cas de soudaine arrivée d'orques ou tout autre cétacé à dents.
Les navires sont incités à ne pas mettre à l'eau de palangres en présences de cétacés à dents (orques, cachalots, globicéphales…).
PROTOCOLE EN VUE DE LA PROTECTION DES OISEAUX MARINS
Les dispositions de ce protocole s'appliquent au système de relevage de la palangre par l'avant ou le côté du navire.
1) Les lignes de banderoles
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Un minimum de 4 lignes supportant les banderoles doit être suspendu à l'arrière du navire et fixé à une hauteur minimale de 7 mètres au-dessus de l'eau de façon à surplomber directement le point d'immersion des appâts. Les lignes supportant les banderoles doivent être constituées d'un matériau résistant le plus léger possible, d'une longueur minimale de 150 mètres et lestées par un ou des orins à leur extrémité afin de rester hors de l'eau même en cas de vents contraires.
Les banderoles, comprenant chacune deux fils d'un matériau de type PEBD (afin d'éviter de flotter trop facilement au vent), doivent être fixées à 3 mètres d'intervalle, à partir de 4 mètres de la poupe du navire ; la longueur des banderoles doit être comprise entre 7,5 mètres à la poupe et 1 mètre pour la plus éloignée. Les banderoles sont dimensionnées de telle sorte qu'une fois déployées en l'absence de vent ou de houle, elles atteignent la surface de l'eau tout en couvrant une surface aérienne de plus de 100 mètres.
Le navire est équipé de tous moyens nécessaires et de treuils pour mettre en place et remplacer rapidement chacune des banderoles.
Un minimum de 4 lignes supportant les banderoles doit être suspendu à l'arrière du navire et fixé à une hauteur minimale de 7 mètres au-dessus de l'eau de façon à surplomber directement le point d'immersion des appâts. Les lignes supportant les banderoles doivent être constituées d'un matériau résistant le plus léger possible, d'une longueur minimale de 150 mètres et lestées par un ou des orins à leur extrémité afin de rester hors de l'eau même en cas de vents contraires.
Les banderoles, comprenant chacune deux fils d'un matériau de type PEBD (afin d'éviter de flotter trop facilement au vent), doivent être fixées à 3 mètres d'intervalle, à partir de 4 mètres de la poupe du navire ; la longueur des banderoles doit être comprise entre 7,5 mètres à la poupe et 1 mètre pour la plus éloignée. Les banderoles sont dimensionnées de telle sorte qu'une fois déployées en l'absence de vent ou de houle, elles atteignent la surface de l'eau tout en couvrant une surface aérienne de plus de 100 mètres.
Le navire est équipé de tous moyens nécessaires et de treuils pour mettre en place et remplacer rapidement chacune des banderoles.
2) Le rideau pare-oiseaux
Le rideau est suspendu autour de la ligne virée afin de délimiter une zone où les oiseaux n'ont pas accès. Ce système doit être suffisamment éloigné de la ligne pour ne pas gêner les manœuvres de virage. Il est en contact avec l'eau sur toute sa longueur par l'intermédiaire d'un chapelet de bouées jointives de couleur vive.
Ce dispositif de bouées, surmonté sur toute sa longueur d'une structure d'au moins 1 mètre de haut empêchant le passage des oiseaux sans leur porter atteinte, doit être en contact autant que possible avec la coque du navire en amont et aval du poste de virage.
Ce dispositif doit pouvoir être mis en place et être retiré aisément et rapidement.
Annexe
Annexe VIII JORFARTI000039433609
ANNEXE VIII
GESTION DES DÉCHETS ET DES EAUX USÉES
1) Rejets de déchets
De manière générale, l'évacuation à la mer de tous les déchets autres qu'organiques et alimentaires est interdite. Les déchets alimentaires devront être rejetés selon les mêmes prescriptions et en même temps que les rejets d'usine.
a) Elimination des courroies d'emballage en plastique :
Les courroies d'emballage devront être coupées et stockées à bord, au même titre que tous les résidus non organiques qui devront être conservés à bord du navire jusqu'à ce que ce dernier atteigne un port pour y être débarqué. Ces résidus ne doivent en aucun cas être rejetés à la mer.
b) Ordures :
Les rejets à la mer de fardage, matériaux de revêtements et d'emballage susceptibles de flotter sont interdits.
Les rejets de papier, verre, chiffons, métaux, bouteilles, ustensiles de cuisine et rebuts de même nature non broyés ou non concassés sont interdits.
c) Déchets alimentaires :
Les rejets de déchets alimentaires sont interdits à moins de 12 miles marins des côtes. Lorsque ces déchets sont broyés ou concassés, leur rejet est autorisé à partir de 3 miles marins des côtes.
d) Déchets de production et d'usine :
Les rejets ne doivent en aucun cas concerner l'espèce-cible. Seuls les poissons non commercialisables (individus ayant fait l'objet de déprédation, individus dévorés par des nécrophages) peuvent être rejetés mais ils doivent être comptabilisés.
Aucun hameçon ne doit être rejeté à la mer. Les hameçons doivent être retirés des déchets de production et faire l'objet d'un stockage à part y compris sur les navires utilisant des incinérateurs.
Le rejet à la mer des déchets de production et de cuisine ainsi que des appâts est interdit durant les opérations de filage et de virage. Ces déchets ne peuvent être rejetés qu'après la dernière opération de filage ou entre deux opérations de virage dans le cas d'une production intensive.
Toute mesure doit être prise pour rejeter les déchets de production du bord opposé au virage. Cette opération doit être effectuée, si possible, en dehors des zones de pêche.
Il est recommandé aux navires de disposer d'une cuve de rétention des déchets de production d'un volume suffisant pour stocker l'ensemble des déchets de production entre le début et la fin du virage. Le poste de virage devra être équipé d'un système de cuve grillagé permettant de récolter les déchets de production, appâts et hameçons avant qu'ils ne tombent au sol tout en laissant l'eau s'évacuer.
Il est interdit de rejeter à la mer toute cargaison de produit de la mer stockée à bord (appâts, espèces commercialisables non ciblées…).
Les systèmes d'évacuation d'eau de l'usine (dalots) doivent être opérationnels, en prenant soin de prendre toute mesure nécessaire pour éviter les rejets accidentels d'hameçons ou de déchet de production par la mise en place d'une structure au sol ou sur les dalots, permettant la récupération des déchets sans empêcher l'évacuation de l'eau.
Des dispositions et des équipements adaptés doivent permettre les opérations d'éviscération des poissons, d'évacuation, de stockage et de rejets en mer des déchets sans constituer une source de contamination pour les produits destinés à la consommation.
De manière générale, les rejets sur des fonds inférieurs à 500 mètres sont interdits.
2) Eaux usées
Le rejet d'eaux usées est autorisé à partir de 24 milles marins des côtes seulement si le navire est doté d'un dispositif agréé de broyage et de désinfection des eaux usées.
Dans tous les cas, les rejets d'eaux usées doivent être effectués à débit modéré alors que le navire avance à une vitesse d'au moins quatre nœuds.
3) Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas
- à l'évacuation d'ordures effectuée par un navire pour assurer sa propre sécurité et celles des personnes qui se trouvent à bord ou sauver des vies humaines en mer ;
- au déversement d'ordures résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l'avarie pour empêcher ou réduire ce déversement.
Annexe
Annexe IX JORFARTI000039433610
ANNEXE IX
PÊCHE DE LÉGINE EN ZONE 1B
Chaque navire disposant d'une autorisation de pêche doit respecter les conditions suivantes :
Chaque palangre a un nombre limite maximal de 3 000 hameçons par ligne.
Les palangres doivent être distantes de 3 milles nautiques entre elles ; cela signifie que tout point d'une palangre est placé à une distance d'au moins 3 milles nautiques de tout point d'une autre palangre.
Chaque navire informe l'administration des TAAF et le secrétariat de l'APSOI de la mise à l'eau des palangres.
Les captures accessoires de légine, lors d'opérations de pêche ciblant d'autres espèces ne doivent pas être supérieures à 0,5 tonne par campagne par navire.
Si un navire dépasse cette limite de 0,5 tonne, la zone de pêche 1b lui est fermée jusqu'à la fin de la campagne.
Les navires sont encouragés à mettre des lignes à l'eau à une profondeur supérieure à 1000 mètres.
Les navires émettent automatiquement leur signal VMS toutes les heures pendant leur présence au sein de la zone 1b.
Chaque navire informe l'administration des TAAF et le secrétariat de l'APSOI des coordonnées de mise à l'eau et de retrait des palangres. Il peut pour ce faire utiliser le modèle en annexe 11.
Annexe
Annexe X JORFARTI000039433611
ANNEXE X
RAPPORT MENSUEL DES CAPTURES DE LÉGINE
Ces informations doivent être envoyées au secrétariat de l'APSOI (mcs@siofa.org).
Vessel name | | Vessel Flag | |
| | | |
Area (circle or underline correct area) | DEL CANO RISE | WILLIAMS RIDGE | OTHER |
| | | |
Year | | Month | |
| | | |
Catch live weight (Kg) | | Catch Pieces (optional) | |
Annexe
Annexe XI JORFARTI000039433612
ANNEXE XI
Rapport de mise à l'eau des palangres :
Le capitaine du navire peut utiliser le tableau ci-dessous pour informer le secrétariat de l'APSOI (mcs@siofa.org) et l'administration des TAAF de la mise à l'eau et du retrait des palangres.
Vessel name | | Vessel Flag | |
| | | |
Set Start Date | | Set Start Time | |
Set Start Longitude | | Set Start Latitude | |
Set Start Depth | | | |
| | | |
Set End Date | | Set End Time | |
Set End Longitude | | Set End Latitude | |
Set End Depth | | | |
| | | |
Number of hooks set | | | |
Fait le 22 novembre 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar Delahaye
Textes cités liens · DILA4
Code rural et de la pêche maritime (V)