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Décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 précisant les règles de fonctionnement des organismes de financement en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 décembre 2019
NatureDécret
Signé le4 décembre 2019
Publié le6 décembre 2019
PublicationJORF n°0283 du 6 décembre 2019
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOT1928684D
IdentifiantJORFTEXT000039452758
RéférenceDécret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 précisant les règles de fonctionnement des organismes de financement en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO du 6 décembre 2019, NOR ECOT1928684DLégifrance →

Publics concernés : sociétés de gestion, fonds d'investissement alternatif, organisme de financement. Objet : préciser les règles de fonctionnement des organismes de financement ainsi que les obligations de communication au greffe sur les statuts des sociétés de financement spécialisé pour l'application des articles 77 et 206 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : l'article 77 de la loi PACTE complète l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier concernant les statuts des sociétés de financement spécialisé. L'article 206 crée deux articles : L. 214-190-2-1 et L. 214-190-3-1 dans ce même code afin de fixer les conditions de rachats, de suspension des rachats ainsi que de scission du fonds lorsque la cession de certains actifs n'est pas conforme à l'intérêt des investisseurs. Ce décret procède aux mesures d'adaptation du cadre réglementaire suite à ces modifications législatives. Références : le décret est pris pour l'application des articles 77 et 206 (XIX, B, 15°) de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Les articles D. 214-32-31, D. 214-240-5, D. 214-240-6 et D. 214-240-7 du code monétaire et financier, modifiés et créés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-190-2, L. 214-190-2-1 et L. 214-190-3-1,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000039452769

Au 2° du III de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier, après les mots : « le cours de ces actions ou parts », sont insérés les mots : « ne s'écarte pas sensiblement ».

Article 2 JORFARTI000039452772

Le paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 214-240-5.-L'extrait des statuts de la société de financement spécialisé mentionné à l'article L. 214-190-2 est déposé en annexe du registre du commerce et des sociétés. Il est signé par les associés ou actionnaires et doit contenir :

« 1° La dénomination sociale de la société de financement spécialisé, son objet et l'adresse de son siège social ;

« 2° La désignation des mandataires sociaux ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;

« 3° La dénomination sociale, l'objet et l'adresse du siège social de la société de gestion assurant la gestion de la société de financement spécialisé conformément aux articles L. 214-190-2 et L. 214-177 ;

« 4° La date de constitution et la durée de vie de la société ;

« 5° Les conditions et modalités de prise de décision collective, y compris celles permettant la modification des statuts ;

« 6° Les modalités de transfert des actions des associés ou des actionnaires ;

« 7° Le cas échéant, le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme.

« Art. D. 214-240-6.-L'ancienne société de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs en application de l'article L. 214-190-2-1 et la nouvelle société de financement spécialisé ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire des actifs et le même commissaire aux comptes.

« La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les investisseurs du transfert des actifs et leur transmet un rapport justifiant cette décision en en détaillant les modalités. Les documents destinés à l'information des investisseurs de l'ancienne et de la nouvelle société de financement spécialisé sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.

« Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des investisseurs par la société de gestion de portefeuille.

« Les frais de gestion de l'ancienne société de financement spécialisé doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.

« Art. D. 214-240-7.-L'ancien fonds de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs en application de l'article L. 214-190-3-1 et le nouveau fonds de financement spécialisé ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire des actifs et le même commissaire aux comptes.

« La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les investisseurs du transfert des actifs et leur transmet un rapport justifiant cette décision en en détaillant les modalités. Les documents destinés à l'information des investisseurs de l'ancien et du nouveau fonds de financement spécialisé sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.

« Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des investisseurs par la société de gestion de portefeuille.

« Les frais de gestion de l'ancien fonds de financement spécialisé doivent être adaptés à une gestion de type extinctive. »

Article 3 JORFARTI000039452773

1° Au I des articles D. 742-5, D. 752-5 et D. 762-5, la sixième ligne du tableau est remplacée par la ligne suivante : «


D. 214-32-31

Résultant du décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019

» ; 2° Après la dix-neuvième ligne du tableau des mêmes articles, il est ajouté une ligne ainsi rédigée : «


D. 214-240-5 à D. 214-240-7

Résultant du décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019

» ; 3° Au II des mêmes articles, il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° Pour l'application de l'article D. 214-240-5, les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet. »

Article 4 JORFARTI000039452777

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA4

Code monétaire et financier (V)
D. 214-240-5
Cité par 2 textes
Code monétaire et financier - art. D744-12 (M)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039452758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).