Publics concernés : organismes de formation et organismes financeurs de la formation professionnelle, missions locales, Cap emploi. Objet : conditions d'information des organismes financeurs de la formation professionnelle par les organismes de formation sur les entrées et les sorties de formation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte fixe les conditions dans lesquelles les organismes de formation informent les organismes financeurs de la formation, les missions locales et les Cap emploi de l'entrée effective en stage de formation, des interruptions et de la sortie effective de la formation. Références : le texte est pris pour l'application de l'article L. 6121-5 et du premier alinéa de l'article L. 6353-10 du code du travail. Le texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6121-5, L. 6353-10 et R. 6323-33 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2017-1019 du 9 mai 2017 relatif à l'information de Pôle emploi de l'entrée et de la sortie de la formation professionnelle des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 mai 2019 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 22 mai 2019 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2019,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000039638015
L'article 1er du décret du 9 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-I.-L'information de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective de la formation prévue à l'article L. 6121-5 et au premier alinéa de l'article L. 6353-10 du code du travail est assurée, dans les trois jours par les organismes de formation mentionnés à l'article L. 6351-1 du même code, sous forme dématérialisée.
« Ces organismes de formation s'assurent auprès des organismes financeurs de leur habilitation à accéder au système d'information permettant la transmission dématérialisée de ces événements. A défaut, ces informations sont transmises dans les trois jours sous format papier.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les modalités techniques de mise en œuvre de transmission des informations prévues au I. »
Article 2 JORFARTI000039638017
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, Muriel Pénicaud
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