Publics concernés : fonctionnaires dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Objet : modification de la procédure disciplinaire en cas d'acte collectif d'indiscipline et de cessation concertée du service. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret modifie la procédure disciplinaire en cas d'acte collectif d'indiscipline et de cessation concertée du service afin de mettre en place une procédure adaptée de sanction qui respecte le principe du contradictoire, tout en tenant compte des sujétions des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice du 9 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000039697318
L'article 86 du décret du 21 novembre 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 86.-En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Le fonctionnaire est informé de l'engagement d'une procédure de sanction à son encontre, dans le cadre du présent article, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise les faits qui lui sont reprochés. Y sont annexées les pièces sur lesquelles l'administration se fonde. Le fonctionnaire dispose, pour présenter ses observations écrites, d'un délai de dix jours francs à compter de la réception de la lettre mentionnée ci-dessus. Lorsque la sanction envisagée est une révocation, la décision est en outre précédée d'un entretien de l'autorité investie du pouvoir de nomination avec le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut, dans tous les cas, se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. »
Article 2 JORFARTI000039697320
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
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