Journal officiel · Décret

Décret n° 2019-1520 du 30 décembre 2019 portant prolongation de l'expérimentation instituant une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que de leurs établissements publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2019
NatureDécret
Signé le30 décembre 2019
Publié le31 décembre 2019
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2019
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire
NORTREK1929697D
IdentifiantJORFTEXT000039698548
RéférenceDécret n° 2019-1520 du 30 décembre 2019 portant prolongation de l'expérimentation instituant une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que de leurs établissements publics, JO du 31 décembre 2019, NOR TREK1929697DLégifrance →

Publics concernés : les fonctionnaires, les personnels non titulaires de droit public, les ouvriers d'Etat et les militaires, affectés dans les services de l'Etat et rémunérés par le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires, ainsi que par les établissements publics qui en relèvent. Objet : prolongation de l'expérimentation de la mise en œuvre de l'indemnité kilométrique vélo jusqu'au 30 juin 2020. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prolonge la durée d'expérimentation de l'indemnité kilométrique vélo pour les agents du ministère de la transition écologique et solidaire, du ministère de la cohésion des territoires ainsi que de leurs établissements publics. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 131-4-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1, L. 3261-2 et L. 3261-3-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 50 ;

Vu la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

Vu le décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 modifié instituant à titre expérimental une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que de leurs établissements publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

Vu le décret n° 2018-716 du 3 août 2018 portant prolongation de l'expérimentation instituant une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que de leurs établissements publics,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000039698566

L'expérimentation prévue par le décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 susvisé est prolongée jusqu'au 30 juin 2020.

Article 2 JORFARTI000039698568

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

Textes cités liens · DILA15

Code général des impôts, CGI. (V)
Code de la défense. (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039698548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).