Journal officiel · Décret

Décret n° 2019-1600 du 31 décembre 2019 portant dissolution de chancelleries

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 2020
NatureDécret
Signé le31 décembre 2019
Publié le1er janvier 2020
PublicationJORF n°0001 du 1 janvier 2020
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
NORESRS1933700D
IdentifiantJORFTEXT000039728443
RéférenceDécret n° 2019-1600 du 31 décembre 2019 portant dissolution de chancelleries, JO du 1er janvier 2020, NOR ESRS1933700DLégifrance →

Publics concernés : personnels des chancelleries, établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'exception de ceux de la chancellerie de Paris. Objet : suppression des chancelleries, établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'exception de la chancellerie de Paris, qui seule subsistera à terme. Entrée en vigueur : à l'exception de la chancellerie de Paris qui subsiste, toutes les chancelleries sont dissoutes au 1er janvier 2020, sauf les chancelleries de Lyon, Toulouse et Versailles qui sont dissoutes au 1er janvier 2021. Notice : le décret dissout les chancelleries concernées. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 222-2 et D. 762-1 à D. 762-13 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000039728447

Les chancelleries, établissements publics nationaux à caractère administratif, situées dans les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Corse, Créteil, Dijon, Grenoble, Guadeloupe, Guyane, Lille, Limoges, Martinique, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, pour les chancelleries dont le siège est situé à Caen et à Rouen, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rennes, La Réunion et Strasbourg sont dissoutes à compter du 1er janvier 2020.

Les chancelleries des académies de Lyon, Toulouse et Versailles sont dissoutes à compter du 1er janvier 2021.

Article 2 JORFARTI000039728448

Les biens, droits et obligations des chancelleries mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et de la chancellerie de l'académie de Versailles sont transférés à l'Etat.

Article 3 JORFARTI000039728449

Les contrats de l'ensemble du personnel des chancelleries dissoutes sont transférés à l'Etat.

Article 4 JORFARTI000039728450

Les agents comptables en fonctions au 31 décembre de l'année précédant la dissolution des chancelleries mentionnées à l'article 1er sont compétents, chacun pour la chancellerie dont il a la charge, pour établir le dernier compte financier de ces établissements, en liaison avec l'ordonnateur en fonction à cette même date.

Article 5 JORFARTI000039728451

Le dernier compte financier de chaque chancellerie dissoute est arrêté et approuvé par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 6 JORFARTI000039728452

Le solde de trésorerie du dernier exercice, après clôture des comptes, est transféré au fonds de concours du programme 150 « Contributions exceptionnelles de tiers à la rénovation de l'immobilier de l'enseignement supérieur ».

Article 7 JORFARTI000039728453

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au début de l'article D. 762-1, les mots : « Dans chaque académie, » sont supprimés ;

2° A l'article D. 762-4, le mot : « chaque » est remplacé par le mot : « la » et après les mots : « le recteur » sont ajoutés les mots : « de région académique » ;

3° Au 1° de l'article D. 762-5, les mots : « de l'académie » sont remplacés par les mots : « de région académique » et les mots : « ainsi que pour l'académie de Paris, le vice-chancelier des universités de Paris, ou son représentant » sont supprimés et au 4° les mots : « d'académie » sont remplacés par les mots : « de région académique » ;

4° Au 3° de l'article D. 762-6, les mots : « d'académie » sont remplacés par les mots : « de région académique » ;

5° A l'article D. 762-8, dans la première et dans la dernière phrase, après les mots : « le recteur » sont ajoutés les mots : « de région académique » ;

6° A l'article D. 762-13, dans la première phrase, les mots : « d'académie, chancelier » sont remplacés par les mots : « de région académique » et dans la dernière phrase, après les mots : « le recteur » sont ajoutés les mots : « de région académique ».

Article 8 JORFARTI000039728469

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 9 JORFARTI000039728471

Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 31 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA2

Code civil (V)
Code de l'éducation - art. D762-1 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039728443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).