Article 1 JORFARTI000041581432
A l'article 7 du décret du 24 février 1995 susvisé, les mots : « pour une durée de vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée de vingt-sept ans ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : Etat et la Société française Donges-Metz (SFDM). Objet : prolongation de la convention jusqu'à la cession du système d'oléoduc DMM et pour une durée maximale de deux ans. Condition d'indemnisation des investissements réalisés par la société sur les biens de l'Etat pendant la période de prolongation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 7 du décret du 24 février 1995 confie l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française de Donges-Metz pour une durée de vingt-cinq ans. Le décret vise à prolonger de deux ans la durée d'exploitation. Les annexes au décret sont modifiées afin d'introduire : - le cas spécifique de résiliation automatique de la convention d'exploitation en cas de cession du système d'oléoduc DMM ; - les conditions d'indemnisation de la SFDM concernant les investissements réalisés pendant la période de prolongation sur les biens remis à l'Etat à la fin de la convention dans le cas où la cession du système d'oléoduc DMM ne se réaliserait pas. Références : le décret confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française de Donges-Metz modifié par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment les chapitres IV et V du titre V de son livre V ;
Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et la création d'une société des transports pétroliers par pipeline ;
Vu le décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A l'article 7 du décret du 24 février 1995 susvisé, les mots : « pour une durée de vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée de vingt-sept ans ».
La convention annexée au décret du 24 février 1995 susvisé et le cahier des charges annexé à cette convention sont modifiés conformément aux annexes jointes au présent décret.
La ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES ANNEXE AVENANT À LA CONVENTION POUR L'EXPLOITATION, L'ENTRETIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE PIPELINES IMPLANTÉ ENTRE LE PORT DE DONGES ET LA RÉGION DE METZ AINSI QUE LES DÉPÔTS DE DONGES, LA FERTÉ-ALAIS, CHÂLONS-SUR-MARNE ET SAINT-BAUSSANT
Entre : La ministre de la transition écologique et solidaire, agissant au nom de l'Etat, et sous réserve de l'approbation des présentes par décret en Conseil d'Etat, d'une part, Et : La Société française Donges-Metz (SFDM), dont le siège social est 47, avenue Franklin-Roosevelt, 77210 Avon, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 390 640 100, représentée par M. Mickaël JOUET, directeur général, d'autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Exposé des motifs
La convention susvisée arrivant à son terme initial le 29 février 2020, l'Etat envisage de déclasser le système d'oléoduc Donges-Melun-Metz de son domaine public et de le céder dans le cadre d'un appel d'offres. L'Etat et les actionnaires de la SFDM envisagent la cession concomitante des actions de la SFDM au lauréat de l'appel d'offres de l'Etat et de la propriété du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la SFDM. Dans ce contexte, l'Etat, Bolloré Energy et la SFDM ont conclu un protocole en date du 18 décembre 2019 pour définir les termes et conditions de la cession des actions de la SFDM. Afin d'assurer la continuité sociale, juridique, opérationnelle et commerciale de l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz jusqu'à la réalisation de sa cession dans les conditions décrites au paragraphe précédent, l'Etat a décidé de prolonger la convention susvisée pour une durée de deux ans selon les termes et conditions décrits au présent avenant.
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention susvisée est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe du présent avenant.
Article 2
Les dispositions de la convention et du cahier des charges qui lui est annexé qui ne sont pas expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Article 3
Le présent avenant à la convention, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention entrent en vigueur dès la publication du décret auquel le présent avenant est annexé. Fait à Paris, le [●].
Pour l'Etat : La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne
Pour la société SFDM : Le directeur général, M. Jouet
ANNEXE MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ SFDM
Article 12
Au premier alinéa de l'article 12, après les mots : « à ses frais », sont ajoutés les mots : « sans préjudice des stipulations de l'article 40.1. »
Article 39
L'article 39 est remplacé par les stipulations suivantes : « L'exploitation entre en vigueur le 1er mars 1995. Sa durée est fixée à vingt-sept ans. »
Article 40
1° Le 1 de l'article 40 « Résiliation pour motif d'intérêt général » est remplacé par les stipulations suivantes : « La convention sera résiliée de plein droit pour motif d'intérêt général en cas de réalisation de la cession des actions de la Société française Donges-Metz au lauréat de l'appel d'offres désigné par l'Etat pour l'acquisition du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz, après délivrance par l'Etat à la Société française Donges-Metz des nouveaux droits d'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz. « Une indemnité sera alors due par l'Etat au titulaire, correspondant à la somme des deux éléments suivants : « 1. Une indemnité correspondant au manque à gagner jusqu'à la fin normale de la convention, égale à X × Y, où : « “ X ” est égal à 95 % d'un douzième du résultat net moyen réalisé par la Société française Donges-Metz au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, soit un montant forfaitaire et définitif de 1 000 000 (un million) d'euros ; « “ Y ” est égal au nombre de jours restant à courir entre le jour suivant la date de réalisation de la cession des actions de la Société française Donges-Metz et le 28 février 2022, divisé par trois cent soixante-cinq virgule vingt-cinq puis multiplié par douze ; « 2. Une indemnité égale à la valeur nette comptable des investissements réalisés par le titulaire à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à la date de fin de l'exploitation ou pour lesquels le titulaire a irrévocablement engagé des dépenses à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à la date de fin de l'exploitation. A l'exception des investissements réalisés à la suite d'un incident assurable et des investissements réalisés en application de l'article 41.2, sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité tous les investissements amortissables du titulaire à condition que, pour les investissements unitaires d'un montant supérieur à 150 000 €, leur réalisation ait préalablement été portée à la connaissance de l'Etat et des commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec avis de réception et que l'Etat n'ait pas, dans un délai d'un mois, émis par lettre recommandée avec avis de réception, le cas échéant doublé d'un envoi par courrier électronique, un avis négatif motivé sur la réalisation desdits investissements. » ; 2° L'article 40 est complété par un 1 bis ainsi rédigé : « 1. bis Cas spécifique de résiliation « L'Etat peut prononcer la résiliation de l'exploitation en l'absence d'accord entre l'Etat et l'actionnaire majoritaire de la Société française Donges-Metz sur les termes de la cession des actions de ladite société au lauréat de l'appel d'offres désigné par l'Etat pour l'acquisition du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz au plus tard le 31 décembre 2020. La résiliation prendra effet au plus tôt le 31 mars 2021, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour l'Etat ou le titulaire. »
Fait le 14 février 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.