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Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 2020
NatureDécret
Signé le12 mars 2020
Publié le14 mars 2020
PublicationJORF n°0063 du 14 mars 2020
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAH1933428D
IdentifiantJORFTEXT000041721752
RéférenceDécret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière, JO du 14 mars 2020, NOR SSAH1933428DLégifrance →

Publics concernés : auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée. Objet : création du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication . Notice : le décret définit les modalités de recrutement, de nomination, et de classement dans le nouveau statut du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, classé dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière, ainsi que les règles relatives à l'avancement, au détachement et à l'intégration directe. Le décret tire en outre les conséquences de la création de ce nouveau corps par la modification des textes relatifs à la représentation des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires. Référence : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 9 octobre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 octobre 2019 ;

Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 17 octobre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000041721767

Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les personnels relevant de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les auxiliaires médicaux exercent en pratique avancée selon les modalités fixées par l'article L. 4301-1 du code de la santé publique et les dispositions réglementaires prises pour son application.

Ce corps comporte les professions exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

Article 2 JORFARTI000041721771

Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades :

1° Une classe normale comportant dix échelons ;

2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.

Chapitre II : Recrutement

Article 3 JORFARTI000041721772

Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée sont recrutés par la voie d'un concours sur titre ouvert, dans chaque établissement, aux candidats remplissant les conditions de titre de formation et de durée minimale d'exercice prévues par le code de la santé publique pour l'exercice de leur profession en pratique avancée.

Article 4 JORFARTI000041721774

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique fixe les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours.

Les avis d'ouverture des concours sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement les organisant et sont également publiés sur le site internet de cet établissement.

En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Chapitre III : Classement

Article 5 JORFARTI000041721775

Les candidats reçus au concours sont nommés, pour une durée de douze mois, stagiaires du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorité peut prolonger la durée du stage, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

La titularisation des stagiaires ayant donné satisfaction est prononcée par la même autorité.

Le stagiaire qui ne peut être titularisé est soit, s'il avait la qualité d'agent public, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licencié.

La période accomplie en qualité de stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 6 JORFARTI000041721776

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 du présent décret et aux articles 7, 8 et 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les auxiliaires médicaux recrutés dans le corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.

Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Article 7 JORFARTI000041721780

Les fonctionnaires nommés dans le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Lorsque le classement prévu à l'alinéa précédent ne leur procure pas une augmentation de traitement brut égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur grade précédent conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait du dernier avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Article 8 JORFARTI000041721781

Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement de soins, dans un établissement social ou médico-social, public ou privé ou au sein d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice des fonctions antérieures, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 9 JORFARTI000041721782

Dans le cas où l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 6 à 8 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement, l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions plus favorables de l'un de ces articles.

Article 10 JORFARTI000041721783

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 6 à 8 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Chapitre IV : Avancement et détachement

Article 11 JORFARTI000041721786

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade : classe supérieure

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade : classe normale

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 12 JORFARTI000041721787

Peuvent être nommés à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps.

Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.

Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

Article 13 JORFARTI000041721789

Les auxiliaires médicaux nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

7e échelon avant un an

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 14 JORFARTI000041721790

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps s'ils remplissent les conditions prévues par le code de la santé publique pour l'exercice en pratique avancée.

Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 15 JORFARTI000041721792

I. - A l'annexe au décret du 18 juillet 2003 susvisé, dans l'énumération des corps du sous-groupe 1 de la commission administrative paritaire n° 2, après les mots : « psychologues de classe normale », sont ajoutés les mots : « ; auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe supérieure, auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale ».

II. - A l'annexe au décret du 1er août 2003 susvisé, dans l'énumération des corps du sous-groupe 1 de la commission administrative paritaire n° 2, après les mots : « cadre socio-éducatif », sont ajoutés les mots : « ; auxiliaire médical exerçant en pratique avancée de classe supérieure, auxiliaire médical exerçant en pratique avancée de classe normale ».

Article 16 JORFARTI000041721797

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 17 JORFARTI000041721799

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mars 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041721752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).