Journal officiel · Décision

Décision n° 2020-53 du 1er janvier 2020 portant adoption du règlement intérieur du Défenseur des droits

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2020. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le1er janvier 2020
Publié le1er avril 2020
PublicationJORF n°0079 du 1 avril 2020
AutoritéDEFENSEUR DES DROITS
NORDFDX2007233S
IdentifiantJORFTEXT000041774329
RéférenceDécision n° 2020-53 du 1er janvier 2020 portant adoption du règlement intérieur du Défenseur des droits, JO du 1er avril 2020, NOR DFDX2007233SLégifrance →

Le Défenseur des droits,

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, notamment ses articles 11 et 39 ;

Vu la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son chapitre IV « des obligations et de la déontologie » ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 13 et 16 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits, notamment ses articles 18 et 23 ;

Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;

Vu la décision n° 2016-80 du 2 mai 2016 portant organisation des services du Défenseur des droits ;

Vu la décision n° 2015-173 du 24 septembre 2015 portant mise en oeuvre de la charte informatique ;

Vu la décision n° 2018-07 du 29 janvier 2018 portant adoption du code de déontologie du Défenseur des droits ;

Vu le comité technique du 28 novembre 2019,

Décide :

J. Toubon

Article (sans numéro) JORFARTI000041774344

D'adopter le règlement intérieur qui suit et fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : RÈGLES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES

Article 1 JORFARTI000041774349

Chaque collège se réunit sur convocation du Défenseur des droits, dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

L'ordre du jour des séances est fixé par le Défenseur des droits. Il est transmis aux membres du collège concerné, sauf urgence, trois jours au moins avant la séance.

Les délibérations et autres documents soumis à consultation, établis sous la responsabilité du secrétaire général, sont transmis par le Défenseur des droits aux membres du collège concerné, sauf urgence, cinq jours au moins avant la séance.

Les convocations, ordres du jour, délibérations et documents soumis à consultation peuvent être adressés par tout moyen aux membres des collèges.

Article 2 JORFARTI000041774350

Les séances des collèges ne sont pas publiques.

Les membres des collèges sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leur participation aux débats et travaux des collèges.

Article 3 JORFARTI000041774351

Un collège ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative est présente.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits peut convoquer à nouveau le collège, sur le même ordre du jour, mais à cinq jours au moins d'intervalle. Il peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 4 JORFARTI000041774352

Le Défenseur des droits peut inviter tout agent des services, en fonction de l'ordre du jour, à assister aux réunions d'un collège. Il est soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les membres des collèges.

Sur proposition du Défenseur des droits, un collège peut procéder à l'audition de toute personne dont la contribution lui paraît utile. Celle-ci est astreinte à un devoir de discrétion quant au contenu des échanges intervenus au cours de cette audition.

Article 5 JORFARTI000041774353

Le Défenseur des droits ou, par délégation, son adjoint, vice-président du collège, est président de séance.

Les délibérations et avis des collèges sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.

Le vote par procuration n'est pas autorisé. Les votes ont lieu à main levée sauf, le cas échéant, s'agissant d'un vote ayant pour objet la désignation d'une personne. Le scrutin est alors secret.

En cas de partage des voix, celle du ou de la président(e) de séance est prépondérante.

Article 6 JORFARTI000041774354

Le secrétaire général ou son représentant assiste aux réunions des collèges. Il en établit le procès-verbal. Il tient un registre des présences et un registre chronologique des délibérations et avis.

Article 7 JORFARTI000041774355

A l'exception de l'article 3 et du premier alinéa de l'article 5, les dispositions du présent règlement sont applicables en cas de réunion conjointe de plusieurs collèges dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

La réunion des collèges ne peut utilement délibérer que si, d'une part, la moitié du total des membres composant les collèges est représentée et, d'autre part, si chacun des collèges réunis est représenté par au moins un ou une de ses membres.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits peut convoquer à nouveau les collèges, sur le même ordre du jour, mais à cinq jours au moins d'intervalle. Il peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Le Défenseur des droits est président de séance.

Article 8 JORFARTI000041774357

Si le Défenseur des droits souhaite soumettre aux membres du collège concerné un projet de décision qui ne peut attendre la date programmée de la prochaine réunion, une procédure d'urgence de consultation par tout moyen utile est mise en œuvre.

Le secrétaire général ou son représentant transmet aux membres du collège concerné le(s) projet(s) de décision(s) par tout moyen utile, leur demandant de réagir dans un délai ne pouvant être inférieur à vingt-quatre heures.

Les observations émises sur le projet par l'un ou l'une des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

Le quorum est atteint si la moitié au moins des membres du collège a fait part de ses observations.

Article 9 JORFARTI000041774358

Dans le mois qui suit la séance d'installation du collège au sein duquel il a été désigné, chaque membre signe une déclaration, d'une part, mentionnant qu'il a pris connaissance des obligations et interdictions fixées par l'article 17 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 et, d'autre part, récapitulant les intérêts directs ou indirects ainsi que les mandats ou fonctions qu'il détient ou exerce au sein d'une personne morale. Il informe le Défenseur des droits des modifications de situation qui pourraient intervenir en cours de mandat dans le délai d'un mois.

Avant la tenue d'une séance de son collège, il informe le Défenseur des droits par écrit de toute situation ou circonstance de nature à le placer ponctuellement dans une situation de conflit d'intérêts à l'occasion de l'examen d'une délibération et s'abstient de participer au débat et au vote.

Le membre du collège qui décide de s'abstenir n'est pas présent pendant la délibération en cause.

Lorsqu'un membre du collège s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES

Article 10 JORFARTI000041774360

Le Défenseur des droits fixe et modifie l'organisation de ses services par décision.

Les services sont placés sous la responsabilité du ou de la secrétaire général(e).

L'organisation de l'Institution s'articule autour :

- d'un secrétariat général ;

- de six directions organisées en pôles centraux et en pôles régionaux chargées :

- de la recevabilité, de l'orientation et de l'accès aux droits ;

- de la protection des droits - affaires publiques ;

- de la protection des droits - affaires judiciaires ;

- du réseau territorial ;

- de la promotion de l'égalité et de l'accès aux droits ;

- de la presse et de la communication ;

- d'un service de l'administration générale (fonctions-support) ;

- d'un cabinet.

Article 11 JORFARTI000041774361

Le Défenseur des droits emploie des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires de droit public conformément aux articles 15 et 16 du décret n° 2011-905 susvisé.

Le Défenseur des droits peut faire appel, en tant que de besoin, à des collaborateurs non permanents qui apportent leur concours de manière ponctuelle à l'Institution sans renoncer à leur activité principale. Les conditions de rémunération des collaborateurs non permanents sont fixées par décision du Défenseur des droits.

Le Défenseur des droits peut accueillir des stagiaires et des jeunes en service civique. Ils sont recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 12 JORFARTI000041774364

Le Défenseur des droits dispose d'un réseau de délégués répartis sur l'ensemble du territoire national.

Ces volontaires bénévoles sont nommés par le Défenseur des droits pour une période d'un an renouvelable par reconduction expresse. Lors de leur prise de fonctions, ils reçoivent une délégation qui fixe le cadre de leur action en vue de traiter certaines réclamations adressées à l'Institution et/ou d'apporter leur concours aux services centraux dans le cadre de l'instruction des réclamations.

Parmi les délégués, certains sont désignés comme animateurs afin de coordonner localement le travail collégial des délégués au côté des chefs de pôle régionaux.

Les délégués perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par décision du Défenseur des droits.

Article 13 JORFARTI000041774365

L'ensemble de la communauté de travail, y compris les délégués territoriaux, est tenue de respecter en particulier :

- le code de déontologie ; - la charte informatique ; - le guide commun de procédures ; - le guide du bon usage des médias sociaux ; - la charte de la laïcité dans les services publics.

Ces documents sont communiqués aux intéressés à leur prise de fonctions.

Titre III : CADRE DE GESTION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 14 JORFARTI000041774382

Les agents du Défenseur des droits sont répartis en cinq espaces indiciaires de rémunération (EIR) qui tiennent compte, d'une part, du niveau de recrutement et/ou de l'expérience professionnelle et, d'autre part, des fonctions exercées. Les agents du Défenseur des droits sont rattachés aux niveaux hiérarchiques de la fonction publique conformément au tableau ci-dessous.


EIR

Classe

Niveau hiérarchique

I

-

A +

II

-

A +

III

Hors classe supérieure

A + IM >1250

Hors classe

A IM < 1150

1

A

2

A

3

A

4

A

IV

Hors classe

B +

1

B

2

B

V

-

C

Article 15 JORFARTI000041774383

Les emplois du Défenseur des droits sont listés dans le Répertoire des métiers, dont le contenu est fixé par décision du Défenseur des droits.

Chapitre II : Exercice des fonctions

Article 16 JORFARTI000041774384

I. - Les agents appartenant au premier espace indiciaire de rémunération (EIR I) sont :

1° Les directeurs et directrices

Ils/elles exercent leurs fonctions sous l'autorité du ou de la secrétaire général(e).

Ils/elles participent à la définition des orientations stratégiques de l'Institution et assurent notamment des fonctions de pilotage, de régulation, de contrôle, d'encadrement et d'animation d'équipe.

Ils/elles exercent leurs fonctions dans les domaines requérant une expertise de très haut niveau. Ils impulsent et coordonnent la mise en œuvre des orientations fixées par le Défenseur des droits.

Ils/elles impulsent et coordonnent l'action des chefs de pôle de leur direction, le cas échéant. Ils sont chargés de la mise en œuvre des orientations de l'Institution par les agents de leur direction.

Ils/elles peuvent se voir confier des missions ou des études ou encore des fonctions comportant des responsabilités et sujétions particulières. Ils peuvent être chargés d'actions de communication interne et externe.

Ils/elles assurent la gestion des crédits alloués à leur direction.

2° Le ou la chef(fe) du service de l'administration générale

Il/elle exerce ses fonctions sous l'autorité du ou de la secrétaire général(e).

Il/elle participe à la définition des orientations stratégiques de l'Institution relatives au fonctionnement général des services et assure notamment des fonctions de pilotage, de régulation, de contrôle, d'encadrement et d'animation d'équipe.

Il/elle exerce ses fonctions dans les domaines des fonctions-supports (RH, finances, logistique, achats, informatique) requérant une expertise de haut niveau. Il impulse et coordonne la mise en œuvre des orientations fixées par le Défenseur des droits exclusivement dans ces domaines.

Il/elle impulse et coordonne l'action des chef(fe)s de pôle ou des responsables exerçant leurs fonctions au sein du service de l'administration générale. Il est chargé de la mise en œuvre des orientations de l'Institution par les agents de son service.

Il/elle peut se voir confier des missions ou des études ou encore des fonctions comportant des responsabilités et sujétions particulières. Il peut être chargé d'actions de communication interne et externe.

Il/elle assure la gestion des crédits alloués au service de l'administration générale.

II. - Les agents appartenant au deuxième espace indiciaire de rémunération (EIR II) sont les adjoint(e)s aux directeurs ou directrices et les chef(fe)s de pôle centraux et régionaux.

Sous l'autorité d'un directeur ou d'une directrice, ils dirigent le pôle dont ils ont la charge.

Ils exercent leurs missions, notamment, dans les domaines suivants : juridique, administratif, sanitaire et social, informatique, finance et gestion des ressources humaines requérant une expertise de haut niveau.

Ils apportent leur concours au directeur (directrice) en vue de définir les orientations stratégiques de l'Institution.

Ils coordonnent l'action des agents placés sous leur autorité et/ou des délégué(e)s présents sur leur territoire d'affectation dans le respect des orientations stratégiques de l'Institution.

Ils peuvent se voir confier des missions et des études ou encore des fonctions comportant des responsabilités particulières.

Ils peuvent être chargés de la responsabilité d'actions de communication interne et externe.

III. - Les agents appartenant au troisième espace indiciaire de rémunération (EIR III) exercent leurs fonctions sous l'autorité hiérarchique d'un directeur ou d'un chef de pôle.

Dans les domaines suivants : juridique, administratif, financier et comptable, sanitaire et social, informatique, documentaire, communication et gestion des ressources humaines justifiant des connaissances et une expérience professionnelle approfondies, ils analysent, instruisent, traitent les dossiers dont ils ont la charge.

Ils sont chargés de fonctions de conception et d'expertise et participent à l'élaboration et la mise en œuvre des actions menées par l'Institution.

Ils peuvent se voir confier :

- des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières ;

- des tâches d'encadrement fonctionnel, de coordination, de formation ou de tutorat ;

- des fonctions de chef ou de coordination de projet.

A la hors classe, ils ont une compétence d'expertise de très haut niveau dans leur domaine. Les conseillers et conseillères sont automatiquement placés au niveau de la hors classe supérieure.

IV. - Les agents appartenant au quatrième espace indiciaire de rémunération (EIR IV) participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale. Ils peuvent être chargés de fonctions de conception et d'expertise.

Ils exercent leurs fonctions dans les domaines suivants : juridique, administratif, de maintenance informatique, logistique et bureautique, financier et comptable, sanitaire et social, documentaire, communication et gestion des ressources humaines.

Lorsqu'ils relèvent de la hors classe, ils assurent la gestion des dossiers qui leur sont confiés à partir d'instructions générales. Ils établissent et rédigent les rapports nécessaires à l'instruction de dossiers.

Lorsqu'ils relèvent de la 1re classe, ils assurent la gestion des dossiers qui leur sont confiés à partir d'instructions précises et peuvent assurer la rédaction de correspondances.

Lorsqu'ils relèvent de la 2e classe, ils assurent le suivi des procédures et des dossiers qui leur sont confiés à partir d'instructions précises et détaillées notamment dans les domaines administratifs qui comportent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables ainsi que dans le domaine technique. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction.

Les agents appartenant à la hors classe et à la 1re classe du quatrième espace indiciaire de rémunération ont vocation à occuper les emplois qui correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle, tout au long de leur parcours professionnel.

V. - Les agents appartenant au cinquième espace indiciaire de rémunération (EIR V) sont chargés de fonctions d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.

Ils assurent le suivi des procédures et des dossiers qui leur sont confiés à partir d'instructions précises et détaillées.

Article 17 JORFARTI000041774385

Les agents relevant du troisième espace indiciaire de rémunération peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement fonctionnel ou de coordination.

L'encadrement fonctionnel ou la coordination d'équipe consiste à assurer les régulations courantes et les activités régulières d'une unité de travail pour en permettre le bon fonctionnement, à superviser des processus pour atteindre des objectifs opérationnels, à contrôler et à veiller à la réalisation et la qualité du travail.

Chapitre III : Règles de recrutement

Article 18 JORFARTI000041774386

Peuvent être recrutés :

1° Au premier espace indiciaire de rémunération

Les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau 7 et justifiant d'une pratique professionnelle dans des fonctions de direction équivalentes aux fonctions qu'ils auront à exercer.

2° Au deuxième espace indiciaire de rémunération

Les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau 7 et justifiant d'une expérience d'encadrement ou d'une expérience au sein du Défenseur des droits dans des fonctions relevant de la 1re classe ou de la hors classe du troisième espace indiciaire de rémunération.

3° Au troisième espace indiciaire de rémunération.

A la 1re classe, les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau 7 et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins douze années dans un emploi correspondant à une qualification professionnelle équivalente aux fonctions qu'ils auront à exercer ou quatre années pour les titulaires d'un doctorat correspondant aux fonctions exercées.

A la 2e classe, les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau 7 et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins huit années dans un emploi correspondant à une qualification professionnelle équivalente aux fonctions qu'ils auront à exercer.

A la 3e classe, les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau 7 et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins quatre années dans un emploi correspondant à une qualification professionnelle équivalente aux fonctions qu'ils auront à exercer.

A la 4e classe, les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau 6 et justifiant d'aucune expérience professionnelle ou d'une ancienneté de moins quatre années dans l'exercice de fonctions équivalentes aux fonctions qu'ils auront à exercer.

4° Au quatrième espace indiciaire de rémunération

A la 1re classe, les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau 5 et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six années dans un emploi correspondant à une qualification professionnelle équivalente aux fonctions qu'ils auront à exercer.

A la 2e classe, les titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau 4.

5° Au cinquième espace indiciaire de rémunération

Les titulaires du brevet des collèges, BEP, CAP ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau 3 de l'enseignement technologique.

Chapitre IV : Règles de rémunération

Article 19 JORFARTI000041774387

Lors de leur recrutement, les agents contractuels sont placés à l'espace indiciaire de rémunération dans lequel ils sont recrutés en prenant en compte leur niveau de diplôme et/ou leur expérience professionnelle correspondant à l'emploi hors stages.

Le montant de la rémunération est fixé par le pôle ressources humaines et dialogue social après validation par le secrétaire général, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience, en comparaison avec la rémunération des agents placés dans le même espace indiciaire de rémunération.

Article 20 JORFARTI000041774388

Conformément au décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, la rémunération des agents contractuels s'exprime en nombre de points d'indice majorés et peut varier en fonction de la valeur annuelle du point fonction publique. S'y ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement. Elle est fixée pour chaque espace indiciaire de rémunération, conformément au tableau ci-dessous :


ESPACE INDICIAIRE DE REMUNERATION

EIR

Classe

IM minimal

IM maximal

I

-

900

1570

II

-

800

1350

III

Hors classe supérieure

800

1350

Hors classe

730

1150

1

680

1100

2

620

1050

3

570

1000

4

550

950

IV

Hors classe

530

900

1

500

850

2

450

775

V

-

380

725

Article 21 JORFARTI000041774390

La rémunération des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats recrutés par la voie du détachement est fixée par référence au traitement correspondant au grade et à l'échelon détenu dans leur administration d'origine. Elle intègre également les compléments de rémunération auxquels ils ont droit, versés sous la forme d'une allocation complémentaire.

Article 22 JORFARTI000041774391

En cas de détachement dans un emploi comportant un niveau de responsabilité ou comportant des sujétions particulières supérieures à celles de leur emploi d'origine, les fonctionnaires visés à l'article ci-dessus peuvent bénéficier d'une majoration de l'allocation complémentaire. Le montant de l'allocation complémentaire ne peut être supérieur à l'indice maximal prévu à l'espace indiciaire de rémunération correspondant à l'emploi de détachement.

Article 23 JORFARTI000041774392

Les fonctionnaires en détachement sont éligibles à la prime annuelle de résultats dans les conditions prévues aux articles 40 à 42. Ils peuvent également bénéficier des indemnités prévues aux articles 43 et 44.

Chapitre V : Règles de progression salariale

Article 24 JORFARTI000041774393

Les agents non titulaires de droit public du Défenseur des droits en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée depuis au moins trois ans peuvent bénéficier des mesures de progression salariale mentionnées aux articles 25 à 27 ci-dessous.

Article 25 JORFARTI000041774394

Les agents contractuels de droit public du Défenseur des droits bénéficient d'un réexamen triennal de leur rémunération dans le cadre d'un comité des rémunérations.

Chaque année, le comité des rémunérations examine la rémunération des agents qui n'ont bénéficié d'aucune revalorisation salariale depuis au moins trois ans pour un motif autre que l'évolution du point d'indice ou un rebasage.

Ce réexamen ne constitue pas une obligation d'augmenter la rémunération de l'agent mais une obligation d'étudier sa situation salariale au regard des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 37 et pour tenir compte d'une éventuelle évolution des fonctions, d'une promotion et/ou d'une mobilité sur les trois dernières années.

L'évolution des fonctions implique une modification de la fiche de poste avec l'attribution de nouvelles missions pérennes entraînant des responsabilités accrues. Elle est mentionnée dans le compte rendu d'entretien professionnel.

En cas de mobilité, la situation de l'agent est examinée au prochain comité des rémunérations pour attribution éventuelle d'une revalorisation salariale dans le cadre fixé par une décision du Défenseur des droits.

Une note de service vient préciser les modalités d'organisation du comité des rémunérations.

Article 26 JORFARTI000041774395

L'examen de la rémunération de l'agent se fait selon une double approche.

D'une part, le pôle ressources humaines et dialogue social compare la situation salariale de l'agent par rapport aux autres rémunérations servies dans l'Institution en fonction des caractéristiques démographiques et professionnelles de l'agent (EIR et classe d'appartenance, métier, ancienneté sur un poste de même niveau, diplômes).

D'autre part, les directeurs considèrent le service rendu par l'agent, au regard des critères suivants : comptes rendus d'entretien professionnel des trois dernières années, évolution des fonctions, prise croissante de responsabilités, accroissement des compétences, actualisation des connaissances, savoir-faire et savoir-être.

Un arbitrage entre ces deux approches est rendu lors du comité des rémunérations afin de fixer le niveau de revalorisation salariale de chaque agent.

Article 27 JORFARTI000041774396

Après étude des propositions du pôle ressources humaines et dialogue social et des directeurs et directrices, le comité des rémunérations décide, dans le cadre de l'enveloppe qui lui a été allouée, du niveau de la revalorisation salariale de chaque agent donnant lieu à l'attribution de points d'indice supplémentaires dans les conditions prévues par une décision du Défenseur des droits qui fixe notamment le nombre maximal de points d'indice susceptibles d'être attribué en fonction des situations.

Les revalorisations salariales se font dans la limite des plafonds indiciaires par espace indiciaire de rémunération et par classe fixés à l'article 20.

Chapitre VI : Règles de promotion

Section 1 : Dispositions communes

Article 28 JORFARTI000041774405

Les règles de promotion s'appliquent aux agents contractuels du Défenseur des droits qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée.

Le contingent des promotions est fixé annuellement et proportionnellement au nombre d'agents par EIR.

Chaque année, une campagne de promotion est organisée. Le secrétaire général, sur proposition du pôle ressources et dialogue social, fixe la liste d'aptitude comprenant les agents promouvables répartis par EIR et par classe. A l'appui de cette liste, le pôle ressources humaines et dialogue social communique aux directeurs et directrices concernées les fiches de propositions à renseigner.

Le comité de promotion présidé par le secrétaire général et composée du chef du service général et des directeurs se réunit afin d'examiner les fiches de proposition. Le comité de promotion établit la liste des agents promus par EIR et par classe au titre de l'année en cours.

Les agents qui ne seraient pas promus peuvent prétendre à une promotion l'année suivante dès lors qu'ils seront à nouveau inscrits sur la liste d'aptitude. Ils peuvent renoncer à leur inscription sur la liste d'aptitude ou se désister. Ils peuvent présenter un recours devant la commission consultative paritaire.

Les agents inscrits sur la liste d'aptitude doivent compléter un dossier type qui porte, en particulier, sur les acquis de leur expérience et retrace leur parcours professionnel. Un entretien avec un jury vise à apprécier la motivation de l'agent, sa capacité à évoluer dans son environnement professionnel et à accéder à de nouvelles responsabilités.

Chaque année, une décision du Défenseur précise l'organisation de la campagne de promotion, la composition du jury et fixe le contingent par EIR.

La promotion donne lieu à une augmentation de points d'indice déterminée au prochain comité des rémunérations, dont l'effet est rétroactif à la date de la promotion. Un nombre minimal et maximal de points est fixé par décision du Défenseur des droits.

Article 29 JORFARTI000041774406

Les agents visés à l'article ci-dessus peuvent bénéficier soit d'un changement de classe à l'intérieur d'un même EIR, soit d'un changement d'EIR sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 31 à 35 au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisée la campagne annuelle de promotion.

Article 30 JORFARTI000041774407

La liste des agents qui remplissent les conditions pour participer à la campagne de promotion est portée à la connaissance de la commission consultative paritaire. Les contestations individuelles peuvent être soumises à cette dernière.

Section 2 : Dispositions particulières

Article (sans numéro) JORFARTI000041774408

Outre les conditions prévues précédemment, peuvent bénéficier d'une promotion les agents remplissant les conditions particulières suivantes :

Article 31 JORFARTI000041774409

Peuvent être promus à l'EIR hors classe supérieure, les agents qui justifient de trois ans de services effectifs dans l'EIR III hors classe depuis leur cédéisation.

Peuvent être promus à l'EIR III hors classe les agents qui justifient d'un doctorat ou de trois ans de services effectifs dans la 1re classe depuis leur cédéisation.

Article 32 JORFARTI000041774410

Peuvent être promus à l'EIR III 1re classe les agents qui justifient de trois ans de services effectifs dans la 2e classe depuis leur cédéisation.

Peuvent être promus à l'EIR III 2e classe les agents qui justifient de trois ans de services effectifs dans la 3e classe depuis leur cédéisation.

Peuvent être promus à l'EIR III 3e classe les agents qui justifient de trois ans de services effectifs dans la 4e classe depuis leur cédéisation.

Article 33 JORFARTI000041774411

Peuvent être promus à l'EIR III 4e classe (catégorie A) les agents qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs à l'EIR IV-hors classe depuis leur cédéisation.

Article 34 JORFARTI000041774412

Peuvent être promus à l'EIR IV hors-classe les agents qui justifient de trois ans de services effectifs dans la 1re classe depuis leur cédéisation.

Peuvent être promus à l'EIR IV 1re classe les agents qui justifient de trois ans de services effectifs dans la 2e classe depuis leur cédéisation.

Article 35 JORFARTI000041774413

Peuvent être promus à l'EIR IV 2e classe les agents qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs à l'EIR V depuis leur cédéisation.

Chapitre VII : Règles d'évaluation

Article 36 JORFARTI000041774399

Tous les agents du Défenseur des droits font l'objet d'une évaluation professionnelle annuelle.

Cette évaluation s'appuie sur un entretien professionnel annuel, effectué par le supérieur hiérarchique direct, et qui donne lieu à un compte rendu écrit. Au terme de l'entretien, le supérieur hiérarchique porte une appréciation sur la valeur professionnelle de l'agent évalué, au regard des objectifs qui lui ont été assignés, des résultats obtenus et de la manière de servir. Il fixe, en concertation avec l'agent, les objectifs assignés pour la période annuelle à venir et les moyens pour y parvenir.

L'entretien annuel est également l'occasion d'aborder la situation salariale de l'intéressé, les besoins en formation, les projets professionnels, les possibilités de promotion, les souhaits de mobilité interne ou externe ainsi que les qualités managériales des encadrants.

Article 37 JORFARTI000041774400

Tous les agents permanents (fonctionnaires détachés ou mis à disposition, contractuels à durée déterminée de trois ans et contractuels à durée indéterminée) en fonction dans l'Institution au moment de la campagne annuelle sont concernés par une évaluation professionnelle.

Dès lors qu'ils comptent moins de six mois de services effectifs dans l'Institution, les agents permanents bénéficient, sous forme d'un bilan d'étape, d'une évaluation partielle permettant de fixer les objectifs à atteindre et de recenser les besoins en formation pour l'année N+1.

Les agents recrutés en renfort ou en remplacement ponctuel sont exclus du dispositif d'évaluation. Toutefois, ceux qui font l'objet d'un changement de situation administrative (renouvellement en contrat d'une durée d'au moins un an) bénéficient d'un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique afin de fixer les objectifs à atteindre et recenser les besoins en formation pour la période à venir.

Chapitre VIII : Régime indemnitaire

Article 38 JORFARTI000041774401

Le régime indemnitaire est versé dans les conditions prévues par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Section 1 : Prime annuelle de résultats

Article 39 JORFARTI000041774414

La prime annuelle de résultats permet de reconnaître l'engagement professionnel, la manière de servir de l'agent.

La valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public et sa contribution au collectif de travail sont appréciés.

Cette prime est l'occasion de valoriser tous les travaux particuliers ayant eu des conséquences sur l'activité annuelle et auxquels l'agent a participé. Elle permet de récompenser les efforts professionnels de l'année en cours tels qu'évoqués lors de l'entretien professionnel.

Article 40 JORFARTI000041774415

L'attribution de la prime annuelle de résultats des chef(fe)s de pôle centraux et régionaux, des adjoint(e)s et des directeurs et directrices relève directement du secrétaire général, sur avis des directeurs et directrices pour les chef(fe)s de pôle et les adjoint(e)s.

Le montant de la prime annuelle de résultats alloué à chaque agent n'est pas reconductible d'une année sur l'autre et ne crée pas de droit acquis.

Article 41 JORFARTI000041774416

La prime de résultats est annuelle. Elle est attribuée aux agents contractuels justifiant d'une affectation continue d'au moins un an et aux fonctionnaires dès leur année de prise de fonction. Elle est calculée au prorata du temps de présence de l'agent dans l'Institution.

La prime de résultats est attribuée au prorata du temps de présence et au prorata du temps de travail de l'agent, sur proposition du N+1 et après accord du N+2.

Le montant attribué à chaque agent doit strictement respecter les montants plafond et plancher tels que fixés dans une décision du Défenseur des droits. En principe, chaque agent peut prétendre à l'attribution d'une prime de résultat égale au montant du taux moyen, le cas échéant, proratisé en fonction de son temps de présence dans l'Institution et de son temps de travail.

Section 2 : Autres indemnités

Article 42 JORFARTI000041774417

Une indemnité de responsabilité et de sujétion peut être allouée aux agents relevant de l'espace indiciaire de rémunération III qui exercent des fonctions d'encadrement fonctionnel ou de coordination telles que définies à l'article 17. L'attribution de l'indemnité de responsabilité et de sujétion est réservée à la coordination d'une équipe d'au moins trois agents. L'indemnité est d'un montant annuel brut :

- de 600 euros en cas de coordination d'équipe ; - de 900 euros en cas d'encadrement fonctionnel.

L'indemnité est versée mensuellement sous réserve de l'exercice effectif des fonctions. Toutefois, l'indemnité est maintenue pour toute absence, pour quelque motif que ce soit, inférieure à un mois ainsi que pour celles relatives aux congés annuels, congés pris dans le cadre d'un compte épargne-temps ou de jours de réduction du temps de travail.

Article 43 JORFARTI000041774418

Les agents qui exercent l'intérim d'un directeur ou d'un chef de pôle central en dehors d'une période de congés annuels peuvent percevoir, à titre exceptionnel, une indemnité d'un montant annuel brut de 1 800 euros proratisé à la durée de l'intérim.

Titre IV : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ - TEMPS DE TRAVAIL

Article 44 JORFARTI000041774374

L'expression des représentants du personnel est assurée au sein d'un comité technique (CT), d'une commission consultative paritaire (CCP) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) institués respectivement par les décisions n° 2018-220 du 1er juin 2018, n° 2018-221 du 1er juin 2018 et n° 2019-01 du 3 janvier 2019.

Article 45 JORFARTI000041774375

Le règlement intérieur desdites instances est fixé par les décisions n° 2019-44 du 27 mars 2019 pour le comité technique, n° 2019-02 du 13 février 2019 pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et n° 2012-116 du 18 juin 2012 modifiée pour la commission consultative paritaire.

Article 46 JORFARTI000041774376

Un service de médecine de prévention est assuré conformément au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Article 47 JORFARTI000041774378

Les congés sont fixés en application du décret du 26 octobre 1984 susvisé relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

Les agents bénéficient d'un compte épargne-temps selon les dispositions du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Le régime du temps de travail est fixé par décision du Défenseur des droits.

Les autorisations d'absence sont fixées par décision du Défenseur des droits.

Article 48 JORFARTI000041774380

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2020.

A la même date, les décisions n° 2013-390 du 7 novembre 2013 fixant le montant annuel de l'indemnité de responsabilité et de sujétion applicable aux agents du Défenseur des droits, n° 2013-430 modifiée du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits, n° 2014-88 du 20 mai 2014 fixant le niveau hiérarchique des agents contractuels du Défenseur des droits, n° 2014-210 du 1er décembre 2014 fixant les montants moyens et les modalités d'attribution de la prime annuelle de résultats des agents du Défenseur des droits et n° 2014-211 du 1er décembre 2014 fixant le montant et les modalités d'attribution d'une indemnité d'intérim sont abrogées.

Article 49 JORFARTI000041774381

Le secrétaire général est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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