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Décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 2020
NatureDécret
Signé le11 mai 2020
Publié le13 mai 2020
PublicationJORF n°0117 du 13 mai 2020
AutoritéMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Collectivités territoriales
NORCOTB1934357D
IdentifiantJORFTEXT000041870228
RéférenceDécret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, JO du 13 mai 2020, NOR COTB1934357DLégifrance →

Publics concernés : centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG). Objet : actualisation de certaines dispositions relatives aux élections au sein des instances de gouvernance des centres de gestion de la fonction publique territoriale et à la représentation des collectivités territoriales au sein de ces instances pour les centres interdépartementaux de gestion issus de la fusion de centres départementaux de gestion. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret apporte, tout d'abord, les précisions nécessaires au transfert de l'organisation matérielle des élections aux instances de gouvernance des centres de gestion de la fonction publique territoriale. Il définit de plus les dispositions propres aux centres interdépartementaux de gestion constitués en application de l'article 18-3 de la loi du 26 janvier 1984. Enfin, il actualise le décret afin de prendre en compte la mise en œuvre du renouvellement intégral et non plus partiel des membres des conseils départementaux, à la suite de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l'organisation matérielle des élections au conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale et aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale. Le décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l'organisation matérielle des élections au conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale et aux conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 16 janvier 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000041870238

Le décret du 26 juin 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000041870239

Au d du 1° des articles 2,65 et 72, les mots : « aux conditions » sont remplacés par les mots : « à l'une des conditions ».

Article 3 JORFARTI000041870243

Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1.-Les centres de gestion peuvent mettre en place le vote électronique par internet en remplacement du vote par correspondance pour les élections prévues aux articles 11 et 11-1. Dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 13 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2,3,5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale. »

Article 4 JORFARTI000041870250

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-Les élections sont organisées dans les quatre mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.

« Un arrêté du président du centre de gestion fixe :

« 1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes, dont il assure la présidence et désigne les membres ;

« 2° Les modalités d'organisation des élections ;

« 3° La date des opérations électorales.

« Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

« La commission proclame les résultats. »

Article 5 JORFARTI000041870253

Au second alinéa de l'article 17 et au dernier alinéa de l'article 20-6, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du centre de gestion ».

Article 6 JORFARTI000041870256

Au premier alinéa de l'article 20, après le mot : « renouvellements », il est inséré le mot : « généraux ».

Article 7 JORFARTI000041870258

L'article 20-1 est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;

2° Le cinquième alinéa constitue un II ; dans cet alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au 2° du I » ;

3° Les sixième, septième et huitième alinéas constituent un III ; dans le sixième et le huitième alinéa, après le mot : « alinéas », il est inséré les mots : « du I » ;

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.-Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, lorsque le ressort territorial d'un centre interdépartemental de gestion s'inscrit dans le champ territorial d'une seule région, le nombre de sièges attribués à celle-ci est fixé à deux.

« Lorsque ce ressort s'étend à plusieurs régions, le nombre de sièges attribués à la ou aux régions est réparti de la manière suivante :

« 1° Deux sièges lorsqu'une seule région a demandé à bénéficier des missions mentionnées au IV de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

« 2° Trois sièges dont deux sièges pour la région ayant l'effectif de fonctionnaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre région, lorsque deux régions ont demandé à bénéficier de ces missions ;

« 3° Un siège par région lorsque trois régions ont demandé à bénéficier de ces missions. »

Article 8 JORFARTI000041870262

Après le dernier alinéa de l'article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut, conformément à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un membre du conseil d'administration. »

Article 9 JORFARTI000041870264

L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29.-Le président peut déléguer sa signature au directeur et aux chefs de service du centre. »

Article 10 JORFARTI000041870266

Au deuxième alinéa de l'article 32, les mots : « et les vice-présidents du bureau » sont remplacés par les mots : «, les vice-présidents du bureau et les membres du conseil d'administration titulaires d'une délégation d'attributions dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ».

Article 11 JORFARTI000041870268

Avant le premier alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci. »

Article 12 JORFARTI000041870270

Après le 6° de l'article 40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les décisions relatives au reclassement.»

Article 13 JORFARTI000041870272

L'article 48 est ainsi modifié :

1° La référence à l'article 63 de la loi du 26 janvier 1984 est remplacée par une référence à l'article 62 de la même loi ;

2° Le mot : « paritaire » est supprimé ;

3° A compter du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social territorial ».

Article 14 JORFARTI000041870276

Le titre IIest ainsi rétabli :

« TITRE II

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CENTRES INTERDÉPARTEMENTAUX DE GESTION CONSTITUÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18-3 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984

« Art. 50.-Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion :

« 1° A titre obligatoire :

« a) Les communes des départements situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;

« b) Les communes situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;

« c) Les communes situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion qui n'emploient que des agents non titulaires ;

« d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus ;

« 2° A titre volontaire :

« a) Les communes situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet ;

« b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;

« c) Les départements situés dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion ;

« d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du centre interdépartemental ainsi que les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans l'un de ces départements ;

« e) La ou les régions relevant du ressort territorial du centre interdépartemental de gestion et les établissements publics administratifs des communes, des départements et de la région dont la compétence est régionale ou interdépartementale et dont le siège est situé dans la ou les régions relevant du ressort territorial du centre interdépartemental de gestion.

« Art. 51.-Les départements et les régions peuvent s'affilier aux centres interdépartementaux de gestion pour les seuls fonctionnaires relevant des cadres d'emplois constitués pour application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées.

« Art. 52.-Les offices publics de l'habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés au d du 1° et au b ou d du 2° de l'article 50.

« Art. 53.-Sont applicables aux centres interdépartementaux de gestion les dispositions des articles 3,6,7,9 à 19-1,20-1 à 20-8 et 22 à 48.

« Le président du centre interdépartemental de gestion est chargé des opérations électorales dans les conditions prévues aux articles 13,17 et 20-6.

« Pour l'application de l'article 38, la copie de la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés est adressée au préfet du département où se trouve le siège du centre.

« Art. 54.-Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant d'une seule région se répartissent selon les modalités suivantes :

« 1° Trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :

« a) Un siège pour chaque département lorsque trois départements sont affiliés ;

« b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;

« c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié ;

« 2° Deux sièges pour la région si celle-ci est affiliée ;

« 3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;

« 4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.

« Art. 55.-Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant de régions différentes se répartissent selon les modalités suivantes :

« 1° Pour la détermination des sièges des représentants des départements, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 54 ;

« 2° Pour les régions affiliées :

« a) Deux sièges lorsqu'une seule région est affiliée ;

« b) Trois sièges dont deux sièges pour la région ayant l'effectif de fonctionnaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre région, lorsque deux régions sont affiliées ;

« c) Un siège par région lorsque trois régions sont affiliées ;

« 3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;

« 4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.

« Art. 56.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 21, le conseil d'administration élit parmi ses membres titulaires le président du centre interdépartemental de gestion et de deux à six vice-présidents. Les autres dispositions de l'article 21 s'appliquent aux centres interdépartementaux de gestion. »

Article 15 JORFARTI000041870279

L'article 70 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France ou son représentant. Cette commission, dont les membres sont nommés par ce même président, proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux alinéas 2 et 3 de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 16 JORFARTI000041870283

Le second alinéa de l'article 70-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

2° Dans la seconde phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France ».

Article 17 JORFARTI000041870287

L'article 77 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France ou son représentant. Cette commission, dont les membres sont nommés par ce même président, proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux alinéas 2 et 3 de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 18 JORFARTI000041870291

Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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