Publics concernés : professeurs techniques de l'enseignement maritime. Objet : modification du statut particulier du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime en vue de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires. Entrée en vigueur : les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er septembre 2017 . Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur au 1er janvier 2021 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 93-752 du 29 mars 1993 modifié relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires en date du 8 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
Section 1 : Dispositions permanentes
Article 1 JORFARTI000041903674
L'article 1er du décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les professeurs techniques de l'enseignement maritime forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Ce corps comprend deux grades :
« 1° Le grade de professeur technique de classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° Le grade de professeur technique hors classe qui comprend six échelons. »
Article 2 JORFARTI000041903676
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
«
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Professeur technique hors classe |
| 6e échelon | - |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Professeur technique de classe normale |
| 11e échelon | ― |
| 10e échelon | 4 ans |
| 9e échelon | 4 ans |
| 8e échelon | 3 ans 6 mois |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 2 ans 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 1 an |
| 1er échelon | 1 an |
« II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
« Le ministre chargé de la mer établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications.
« Le ministre chargé de la mer attribue les bonifications d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur chacune de ces deux listes.
« Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut pas dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période. »
Article 3 JORFARTI000041903679
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les professeurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
« Le nombre maximum de professeurs techniques pouvant être promus chaque année au grade de professeur technique hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de la mer.
« Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de professeur technique de classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les professeurs techniques conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les professeurs techniques situés au 9e échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
« Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du grade de professeur technique de classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe. »
Article 4 JORFARTI000041903681
L'article 19 du même décret est abrogé.
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 5 JORFARTI000041903683
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime régi par le décret du 29 mars 1993 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Professeur technique hors classe | | |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Professeur technique de classe normale | | |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Les services accomplis dans les grades du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Article 6 JORFARTI000041903685
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime promus professeurs techniques hors classe au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade de professeur technique hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 29 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 5.
Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur en 2020
Article 7 JORFARTI000041903662
L'article 4 du décret du 29 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée » sont remplacés par les mots : « homologué au niveau 6 en application de l'article L. 6113-1 du code du travail » ;
2° Au 4, les mots : « homologué au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification de l'enseignement de niveau III » sont remplacés par les mots : « homologué au niveau 5 en application de l'article L. 6113-1 du code du travail ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification de l'enseignement de niveau 5 ».
Chapitre III : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021
Article 8 JORFARTI000041903667
Au 2° de l'article 1er du même décret, les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».
Article 9 JORFARTI000041903669
Dans le tableau de l'article 17 du même décret, les lignes relatives au grade de professeur technique hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Professeur technique hors classe |
| 7e échelon | - |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
».
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 10 JORFARTI000041903670
Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er septembre 2017. Celles du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 11 JORFARTI000041903673
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
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