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Décret n° 2020-746 du 17 juin 2020 relatif à la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juin 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juin 2020
NatureDécret
Signé le17 juin 2020
Publié le19 juin 2020
PublicationJORF n°0150 du 19 juin 2020
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC2009789D
IdentifiantJORFTEXT000042014824
RéférenceDécret n° 2020-746 du 17 juin 2020 relatif à la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991, JO du 19 juin 2020, NOR JUSC2009789DLégifrance →

Publics concernés : candidats aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et usagers. Objet : modification des dispositions relatives à la gouvernance de la formation professionnelle des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au déroulement de la formation à la profession. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2020. Notice : ce décret modifie les règles de gouvernance de la formation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette formation est réalisée par l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, ce décret modifie les conditions de déroulement de la formation. Références : les dispositions du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042014827

Le décret du 28 octobre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000042014828

Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi modifié :

1° Les mots : « sous l'autorité du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation suivant les modalités fixées » sont remplacés par les mots : « par l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les conditions définies aux articles suivants et précisées » ;

2° Les mots : « ses soins et » sont remplacés par les mots : « le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, après avis du conseil d'administration de l'institut, et » ;

3° Les mots : «, dans les conditions définies aux articles suivants. » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000042014832

Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1.-L'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un service autonome de l'ordre.

« L'institut est dirigé par un professeur des universités, désigné pour une durée de trois ans renouvelable une fois par le conseil d'administration de l'institut sur proposition du conseil de l'ordre. Il perçoit une indemnité qui lui est versée par l'ordre et dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux.

« Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints ayant la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désignés par le conseil de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« L'institut est administré par un conseil d'administration, qui comprend :

« 1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de trois ans ;

« 2° Un magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet général de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle-ci pour une durée de trois ans ;

« 3° Le directeur et les deux directeurs adjoints de l'institut ;

« 4° Un représentant des étudiants élu parmi les personnes suivant les enseignements de première, deuxième et troisième années pour une durée d'un an renouvelable une fois.

« Le représentant des étudiants est élu à la majorité absolue au scrutin à deux tours par l'ensemble des personnes suivant les enseignements de première, deuxième et troisième années, le deuxième tour réunissant les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Les auditeurs libres de première année sont électeurs mais ne sont pas éligibles.

« La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, pour une durée de trois ans, par le membre issu du Conseil d'Etat et le membre issu de la Cour de cassation.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

Article 4 JORFARTI000042014835

Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « un enseignement théorique » sont remplacés par les mots : « un enseignement théorique, » et les mots : « et des travaux de pratique professionnelle. » sont remplacés par les mots : «, des travaux de pratique professionnelle ainsi qu'un stage au Conseil d'Etat et un stage à la Cour de cassation. »

Article 5 JORFARTI000042014837

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du conseil de l'ordre et sous la direction et la responsabilité d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, maître de stage » sont remplacés par les mots : « de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale avec un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, maître de stage » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « président du conseil de l'ordre » sont remplacés par les mots : « président de l'ordre, sur la demande du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation après avis du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ».

Article 6 JORFARTI000042014842

Le troisième alinéa de l'article 11 est ainsi modifié :

1° Les mots : « président du conseil de l'ordre » sont remplacés par les mots : « président de l'ordre » ;

2° Après les mots : « au deuxième alinéa », sont insérés les mots : «, après avis du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ».

Article 7 JORFARTI000042014845

Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation» sont remplacés par les mots : « directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ».

Article 8 JORFARTI000042014847

A l'article 13 les mots : « président du conseil de l'ordre » sont remplacés par les mots : « président de l'ordre » et après les mots : « Cour de cassation » sont insérés les mots : « et le directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ».

Article 9 JORFARTI000042014851

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-La personne admise à la formation ne peut suspendre celle-ci pendant plus d'un an sans motif légitime.

« L'intéressée informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la suspension de sa formation.

« A l'expiration de la période visée aux termes du premier alinéa, l'intéressée présente une demande de prolongation auprès du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui statue, après avis du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

« La décision ne peut être prise sans que l'intéressée ait été informée du ou des motifs de la mesure envisagée et qu'elle ait été entendue ou appelée.

« Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 10 JORFARTI000042014853

L'article 15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Cour de cassation » sont insérés les mots : «, après avis du conseil d'administration de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, », et après les mots : « pendant plus » les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « radiée » sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions, » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l'intéressé ait été entendu ou appelé » sont remplacés par les mots : « l'intéressée ait été informée du ou des motifs de la mesure envisagée et qu'elle ait été entendue ou appelée. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « l'intéressée » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « l'intéressé » sont remplacés par les mots : « l'intéressée » et le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « Conseil ».

Article 11 JORFARTI000042014861

L'article 16 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Cour de cassation » sont ajoutés les mots : « sur proposition du conseil d'administration de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « avis de réception » sont insérés les mots : « et par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date ».

Article 12 JORFARTI000042014865

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 13 JORFARTI000042014867

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet

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