Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-831 du 1er juillet 2020 relatif au commerce de certains biens régi par le règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juillet 2020
NatureDécret
Signé le1er juillet 2020
Publié le2 juillet 2020
PublicationJORF n°0162 du 2 juillet 2020
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOI1925612D
IdentifiantJORFTEXT000042071312
RéférenceDécret n° 2020-831 du 1er juillet 2020 relatif au commerce de certains biens régi par le règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019, JO du 2 juillet 2020, NOR ECOI1925612DLégifrance →

Publics concernés : exportateurs, importateurs, représentants en douane de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les fournisseurs d'assistance technique et de services de courtage liés à ces biens. Objet : modification de certaines dispositions réglementaires, notamment le décret n° 2011 978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2019 qui codifie le règlement (CE) n° 1236/2005 du 27 juin 2005. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le présent décret transfère au service des biens à double usage la compétence en matière de contrôle du commerce de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il prévoit la procédure d'instruction et de délivrance des autorisations, les cas de dispense et le régime juridique des autorisations. Il fixe à 5 mois le délai de naissance d'une décision implicite de rejet. Il précise les dispositions relatives aux nouveaux régimes d'autorisation concernant le transit, les fournitures d'assistance technique et les services de courtage ainsi que les régimes d'autorisation globale et générale introduits à la suite des différentes modifications du règlement (CE) n° 1236/2005 du 27 juin 2005 intervenues en 2014 et en 2016 et consolidées par le règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2019. Il prend acte de la déconcentration des décisions individuelles concernées (déconcentration fonctionnelle au service des biens à double usage). Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 modifié établissant le code des douanes de l'Union ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2020/402 de la Commission du 14 mars 2020 modifié soumettant l'exportation de certains produits à la présentation d'une autorisation d'exportation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-1 et L. 231-4 ;

Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) ;

Vu le décret n° 2010-294 du 18 mars 2010 modifié portant création d'une commission interministérielle des biens à double usage ;

Vu le décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Vu le décret n° 2020-74 du 31 janvier 2020 modifié relatif au service à compétence nationale dénommé « service des biens à double usage » ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042071326

Le décret du 16 août 2011 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le chef du service des biens à double usage statue sur les demandes d'autorisation mentionnées au 2 de l'article 3, au 2 de l'article 4, au 2 de l'article 5, au 1 de l'article 11, au 1 de l'article 15, au 1 de l'article 16 et au 1 de l'article 19 du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, après avis conforme de la commission interministérielle des biens à double usage. En cas d'avis défavorable de cette dernière, l'autorisation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre. « Le ministre chargé de l'industrie précise par arrêté les caractéristiques du formulaire de la demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs. « Les autorisations sont délivrées conformément aux critères mentionnés à l'article 12 du même règlement pour les biens énumérés à son annexe III, et à l'article 17 du même règlement pour les biens énumérés à son annexe IV. « Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la réception, par le service des biens à double usage, d'une demande présentée en application du premier alinéa, vaut décision de rejet de celle-ci. « L'obtention des autorisations mentionnées au deuxième alinéa ne dispense pas les produits qu'elles concernent des obligations auxquelles ils peuvent être soumis à l'exportation, en application des articles L. 111-1 et L. 111-7 du code du patrimoine, et à l'importation, en application de l'article L. 111-8 du même code. » ;

2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le chef du service des biens à double usage et le ministre chargé des douanes statuent conjointement sur les demandes de dérogation relevant de l'un des cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 11 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019. En cas de désaccord entre eux, le Premier ministre statue sur la demande de dérogation. « La commission interministérielle des biens à double usage peut être consultée. En cas d'avis défavorable de cette commission, la dérogation n'est pas délivrée, sauf décision contraire du Premier ministre. » ;

3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les autorisations mentionnées à l'article 2 ne sont pas cessibles. « Ces autorisations prennent la forme d'une autorisation individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens ou une ou plusieurs prestations de service identifiés et de même nature, et destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées. « Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée : « 1° D'une autorisation globale lorsqu'elles concernent des biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 ou des prestations de service portant sur ces biens ; « 2° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles concernent des biens énumérés à l'annexe IV du même règlement ou des prestations de service portant sur ces biens qui sont exportées vers les destinations figurant à l'annexe V du même règlement. « La durée de validité d'une autorisation individuelle est fixée à un an et la durée de validité d'une autorisation globale est fixée à deux ans. Dans les deux cas, cette durée commence à courir à compter de la date de délivrance de l'autorisation. » ;

4° Les articles 5 et 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Tout exportateur résidant ou établi en France qui souhaite se prévaloir de l'autorisation générale d'exportation de l'Union mentionnée au 1 de l'article 20 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 doit s'enregistrer auprès du service des biens à double usage avant la première utilisation de cette autorisation. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de cet enregistrement et précise les informations complémentaires susceptibles d'être exigées en application des dispositions de la partie 3 de l'annexe V du même règlement. « La décision d'interdiction d'utilisation de l'autorisation générale mentionnée au deuxième alinéa du même 1 de l'article 20 de ce règlement est prise par le chef du service des biens à double usage.

« Art. 6.-Les autorisations mentionnées à l'article 2 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou, dans le délai de quatre mois à compter de leur délivrance, retirées, lorsqu'il s'avère qu'elles ont été accordées en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019. « Les décisions mentionnées au premier alinéa ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par le service des biens à double usage. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence. » ;

5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les notifications, consultations et échanges d'informations mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/125 du 16 janvier 2019 sont effectuées par le service des biens à double usage. » ;

6° L'article 8 est abrogé ; 7° A l'article 9, les mots : « des articles 1er, 2 et 3, du II de l'article 5 et de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « articles 2 et 3 et du second alinéa de l'article 6. »

Article 2 JORFARTI000042071334

Le décret du 18 mars 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2 :

a) Il est inséré après le I un I bis ainsi rédigé :

« I bis.-Lorsqu'elle est consultée en application des articles 2 et 3 du décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la commission interministérielle des biens à double usage recueille l'avis du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

« Lorsque sa consultation porte sur les autorisations mentionnées au 2 de l'article 3, au 2 de l'article 4 et au 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la commission recueille en outre l'avis du ministre chargé de la culture.

« En cas d'avis défavorable de l'un des ministres mentionnés aux deux alinéas précédents, la commission émet un avis défavorable. » ;

b) Aux IV et V, les mots : « ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « chef du service des biens à double usage » ;

2° Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis.-Les dispositions de l'article 2, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-831 du 1er juillet 2020, peuvent être modifiées par décret. »

Article 3 JORFARTI000042071342

L'article 12 bis du décret du 24 décembre 1997 susvisé est complété par des 18° à 21° ainsi rédigés :

« 18° Les autorisations délivrées en application des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

« 19° Les interdictions d'utilisation de l'autorisation générale d'exportation de l'Union prononcées en application de l'article 5 du décret précité ;

« 20° Les décisions de suspension, de modification, d'abrogation ou de retrait d'autorisations prises en application de l'article 6 du décret précité ;

« 21° Les autorisations mentionnées à l'article premier du règlement d'exécution (UE) 2020/402 de la Commission du 14 mars 2020 soumettant l'exportation de certains produits à la présentation d'une autorisation d'exportation. »

Article 4 JORFARTI000042071348

Le décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Au I de l'article 3 : a) Après le premier tiret, il est inséré un tiret ainsi rédigé :

« - délivre les autorisations et prend les autres décisions relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie prévues par le décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - délivre les autorisations mentionnées au 21° de l'article 12 bis du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics). » ;

2° Après l'article 5, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - Les dispositions de l'article 3, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-831 du 1er juillet 2020, peuvent être modifiées par décret. »

Article 5 JORFARTI000042071356

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA9

Code des douanes (V)
Code du patrimoine (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
décret n° 2011 978 du 16 août 2011
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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