Publics concernés : les établissements de crédit distribuant les livrets A et les comptes sur livret de développement durable et solidaire. Objet : adaptation de certaines dispositions du code monétaire et financier, en application des troisième et dernier alinéas de son article L. 221-5, afin de préciser les emplois des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées à la Caisse des dépôts et consignations. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le décret précise la définition des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier et renvoie à un arrêté du ministre en charge de l'économie le soin de fixer la fraction minimale de la part non centralisée à la Caisse des dépôts et consignations des sommes collectées sur le livret A ou le livret de développement durable et solidaire que chaque établissement distribuant ces livrets emploie à chacun de ces financements. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 100-2 et L. 100-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 222-1 B ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-5 et D. 221-9 ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;
Vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 juin 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire en date du 9 juin 2020 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 17 juin 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 JORFARTI000042219483
L'article D. 221-9 du code monétaire et financier est remplacé par un article R. 221-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-9.-I.-Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application du troisième alinéa de l'article L. 221-5 sont affectées :
« 1° Au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises ;
« 2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique qui participent :
« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et par le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;
« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, grâce aux moyens énumérés à l'article L. 100-2 du même code ;
« 3° Au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
« Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d'emploi, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3°.
« II.-Pour chacune des catégories de financements mentionnées au I, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la fraction minimale de la part non centralisée à la Caisse des dépôts et consignations des sommes collectées sur le livret A ou le livret de développement durable et solidaire que chaque établissement distribuant ces livrets emploie à chacun de ces financements. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % pour les financements mentionnés au 1° du I et à 5 % pour chacun des financements mentionnés aux 2° et 3° du I. »
Article 2 JORFARTI000042219491
Le livre VII du même code est ainsi modifié :
I.-L'article R. 742-8 est ainsi modifié :
A.-Au I, les mots : « à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 » sont remplacés par les mots : « à R. 221-11 » ;
B.-Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020. » ;
C.-Au II, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° A l'article R. 221-9 :
« a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
« b) Après les mots : “ d'investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
« “-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;
« “-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;
« “-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;
« c) Les 2° et 3° du I ne sont pas applicables. »
II.-L'article R. 752-8 est ainsi modifié :
A.-Au I, les mots : « à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 » sont remplacés par les mots : « à R. 221-11 » ;
B.-Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020. » ;
C.-Au II, il est ajouté un 4° rédigé :
« 4° L'article R. 221-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
« b) Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
« “-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;
« “-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;
« “-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;
« c) Les 2° et 3° du I ne sont pas applicables. »
III.-L'article R. 762-8 est ainsi modifié :
A.-Au I, les mots : « à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 » sont remplacés par les mots : « à R. 221-11 » ;
B.-Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020. » ;
C.-Au II, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'article R. 221-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
« b) Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
« “-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;
« “-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;
« “-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;
« c) Le a du 2° et le 3° du I ne sont pas applicables. »
IV.-Au chapitre Ier du titre Ier, il est créé un article R. 711-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-19-1.-Le b du 2° du I de l'article R. 221-9 est remplacé à Saint-Martin par les dispositions équivalentes applicables localement. »
V.-Au chapitre II du titre II, il est créé un article R. 722-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 722-1.-Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
« 2° Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
« “ a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
« “ b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
« “ c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. ” »
VI.-Au chapitre II du titre VII, il est inséré un article R. 772-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 772-1.-Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Barthélemy :
« 1° Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
« “ a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
« “ b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
« “ c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. ” ;
« 2° Le 2° du I n'est pas applicable. »
VII.-Les articles D. 742-9, D. 752-9 et D. 762-9 sont abrogés. »