Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-1077 du 19 août 2020 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 août 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 août 2020
NatureDécret
Signé le19 août 2020
Publié le21 août 2020
PublicationJORF n°0204 du 21 août 2020
AutoritéMinistère de la transition écologique Transports
NORTRAA1921218D
IdentifiantJORFTEXT000042250947
RéférenceDécret n° 2020-1077 du 19 août 2020 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile, JO du 21 août 2020, NOR TRAA1921218DLégifrance →

Publics concernés : prestataires de services d'assistance en escale, transporteurs aériens, exploitants d'aéroports. Objet : modification des dispositions relatives aux services d'assistance en escale, notamment celles relatives à la mise en œuvre de la procédure d'agrément, aux modalités de fonctionnement du comité des usagers et au seuil d'ouverture du marché de l'auto-assistance. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021. Notice : ce décret modifie le chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'aviation civile relatif aux services d'assistance en escale. Ce décret vise à améliorer le suivi des agréments des prestataires de services d'assistance en escale sur les aéroports de plus de deux millions de passagers notamment, en limitant la délivrance de cet agrément à ces seuls aéroports, en établissant une procédure d'agrément national et en instaurant une procédure de sanctions graduées. Ce décret vise également à préciser la création et le rôle du comité des usagers, en particulier en le détachant des instances étatiques faisant de ce comité un outil au service de l'exploitant d'aéroport et des usagers des plateformes aéroportuaires concernées. Il supprime le seuil d'ouverture du marché de l'auto-assistance sur tous les aéroports. Enfin, il définit les informations à fournir par les exploitants d'aéroport et les prestataires de services d'assistance en escale sur les aéroports de plus de deux millions de passagers à l'autorité administrative. Par ailleurs, ce décret modifie la liste des décisions administratives individuelles figurant dans l'annexe au décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 tel que modifié par le décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement. Références : le décret modifie et complète les dispositions du code de l'aviation civile prises pour la transposition de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. Les articles du code de l'aviation civile, tels que modifiés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment le chapitre VI du titre Ier du livre II de sa partie règlementaire (décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 223-42, L. 225-248 et R. 123-220 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-10 et R. 133-11 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042250958

Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile (partie réglementaire, décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000042250960

Il est ajouté à l'article R. 216-1deux alinéas ainsi rédigés :

« III.-Le prestataire de services d'assistance en escale est toute personne fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.

« IV.-Le trafic de passagers annuel comprend les passagers commerciaux locaux au départ, les passagers commerciaux locaux à l'arrivée ainsi que les passagers commerciaux en transit ou en correspondance comptés une seule fois. »

Article 3 JORFARTI000042250962

L'article R. 216-2 est abrogé.

Article 4 JORFARTI000042250964

L'article R. 216-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de mouvements » sont supprimés et les mots : « du gestionnaire de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant d'aérodrome » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque catégorie, les services concernés par la limitation sont précisés par décision du ministre chargé de l'aviation civile. » ;

3° Au III, les mots : « par service » sont remplacés par les mots : « par catégorie de services ».

Article 5 JORFARTI000042250969

L'article R. 216-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 216-4.-Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14, est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion. »

Article 6 JORFARTI000042250971

L'article R. 216-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du gestionnaire de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant d'aérodrome » ;

2° Après le d du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque catégorie, les services concernés par la limitation sont précisés par décision du ministre chargé de l'aviation civile. » ;

3° Au III, les mots : « par service » sont remplacés par les mots : « par catégorie de services ».

Article 7 JORFARTI000042250975

L'article R. 216-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au gestionnaire de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant d'aérodrome », les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « l'exploitant » et le mot : « sociétés » est inséré avant les mots : « prestataires de services » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le gestionnaire de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « l'exploitant d'aérodrome ».

Article 8 JORFARTI000042250979

L'article R. 216-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « du gestionnaire de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant d'aérodrome » ;

2° Au premier alinéa du 2° du II, les mots : « le gestionnaire de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « l'exploitant d'aérodrome » et les mots : « au gestionnaire » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « le gestionnaire de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « l'exploitant d'aérodrome » ;

4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « le gestionnaire de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « l'exploitant d'aérodrome ».

Article 9 JORFARTI000042250984

L'article R. 216-8 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. R. 216-8.-I.-Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion.

« Le comité des usagers est créé par l'exploitant d'aérodrome auprès duquel il est placé.

« Le comité des usagers est saisi pour avis préalablement à toute décision :

« 1° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale en application du 1° de l'article R. 216-11 ;

« 2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires et de sélection de prestataires en application des dispositions de l'article R. 21616.

« II.-Le comité est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et des organisations professionnelles de transporteurs aériens lorsqu'elles sont mandatées par au moins un transporteur pour le représenter.

« Lorsqu'elles ne sont pas mandatées par un transporteur aérien, les organisations professionnelles de transporteurs aériens, dont au moins un des membres dessert la plateforme considérée, assistent aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.

« Le représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.

« Le président du comité, membre de ce comité, est élu par ses membres. Tout membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.

« Par dérogation aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque les membres présents ou représentés détiennent ensemble la majorité des voix des membres du comité. Le nombre de voix de chaque membre est égal au nombre d'unités de trafic embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce membre lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. Les organisations professionnelles auxquelles des transporteurs ont confié le soin de les représenter détiennent un nombre de voix égal à la somme des unités de trafic de chacun de leurs mandants.

« Le nombre des unités de trafic attribué à un transporteur aérien est égal au nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome, additionné au nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs ou débarqué d'aéronefs par ce même transporteur.

« Les membres qui ne détiennent pas au moins une unité de trafic en application des alinéas précédents disposent chacun d'une voix.

« III.-Le fonctionnement du comité des usagers est régi par un règlement intérieur arrêté à la majorité des membres de ce comité.

« Le secrétariat du comité est assuré par l'exploitant d'aérodrome. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'exploitant d'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens. »

Article 10 JORFARTI000042250988

L'article R. 216-9 est ainsi modifié :

1° Les mots : « Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance en escale » sont remplacés par les mots : « Les services d'assistance et d'auto-assistance en escale sont assurés » ;

2° Les mots : « Cet exercice » sont remplacés par les mots : « L'exercice de ces services » ;

3° Les mots : « le gestionnaire de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « l'exploitant de l'aérodrome ».

Article 11 JORFARTI000042250992

L'article R. 216-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « plusieurs services d'assistance en escale », sont insérés les mots : « relevant d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans ces articles » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « aux transporteurs aériens ou aux prestataires » sont remplacés par les mots : « aux transporteurs aériens et aux prestataires » ;

3° Au premier alinéa, les mots : « qu'au gestionnaire » sont remplacés par les mots : « qu'à l'exploitant ».

Article 12 JORFARTI000042250996

L'article R. 216-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 216-11.-I.-Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale. Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police.

« II.-Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour cette mission, l'autorité mentionnée au I consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers, l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.

« Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.

« Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.

« III.-Le prestataire désigné tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet à ses frais à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité mentionnée au I.

« Le responsable des services de permanence est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des coûts qu'il a exposés, déduction faite du montant de sa propre participation. Cette participation et le versement des autres prestataires sont calculés en proportion des unités de trafic embarqué et débarqué des transporteurs aériens que chacun assiste sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome, détenteur de ces informations, procède à ce calcul. »

Article 13 JORFARTI000042250998

L'article R. 216-13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le gestionnaire d'un aérodrome, le transporteur aérien ou le prestataire de services qui fournissent » sont remplacés par les mots : « Tout prestataire qui fournit », les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à », le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit », les mots «, à compter de leur premier exercice comptable clos postérieurement au 30 juin 1999, » sont supprimés et les mots : « leurs autres activités » sont remplacés par les mots : « ses autres activités » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « exploitant » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « Dans le cas d'» sont remplacés par les mots : « Si le prestataire d'assistance en escale est ».

Article 14 JORFARTI000042251004

L'article R. 216-14 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. R. 216-14.-I.-Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.

« L'agrément précise la liste des aérodromes mentionnés au premier alinéa sur lesquels le prestataire exerce, les catégories de services ainsi que les services rendus et la zone d'activité dédiée sur l'aérodrome.

« II.-Cet agrément est délivré dès lors que le demandeur remplit les conditions suivantes :

« 1° Il répond aux critères suivants :

« a) Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;

« b) Justifier d'une situation financière saine, notamment au regard des dispositions prévues à l'article L. 223-42 et à l'article L. 225-248 du code de commerce ;

« c) Justifier d'une situation fiscale et sociale régulière ;

« d) Justifier de son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce ;

« 2° Il prend les engagements suivants :

« a) Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;

« b) Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ;

« c) Respecter l'obligation de séparation comptable prévue à l'article R. 216-13 ;

« d) Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, respecter les règlements et les consignes particulières en matière :

«-de protection de l'environnement ;

«-d'utilisation et d'exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires édictées par l'exploitant de l'aérodrome ou par l'autorité administrative ;

«-de sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, notamment les dispositions relatives à la police de la conservation et de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique prises en application des articles R. 213-1 et suivants ;

« e) Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, soit honorer ses obligations de permanence soit participer à la couverture des frais afférents à la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome.

« Les engagements pris au titre des b et d devront porter, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.

« L'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2 du code des transports est tenue informée des agréments délivrés.

« III.-Le titulaire d'un agrément notifie au ministre chargé de l'aviation civile toute modification apportée à sa raison sociale, à son objet social ou à la répartition du capital, toute extension d'exercice d'activité sur un nouvel aérodrome ou toute cessation d'exercice d'activité sur un aérodrome mentionné au I du présent article. Il demande en outre une modification de l'agrément pour toute extension souhaitée concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des services rendus.

« IV.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

« V.-Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés au II, le ministre chargé de l'aviation civile adresse à l'intéressé une mise en demeure d'apporter les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés dans un délai de trois mois.

« En cas de carence persistante à l'expiration du délai précisé à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu de la gravité des manquements constatés :

« 1° Imposer, après consultation du ou des exploitants d'aérodrome concernés, des mesures de restriction d'exploitation pour une durée qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.

« Le ministre peut décider, dans les mêmes conditions, de la prorogation de ces mesures pour une nouvelle période n'excédant pas trois mois. La période d'effet des mesures de restriction d'exploitation ne dépasse pas le terme de la période d'agrément ;

« 2° Suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois, pour un ou plusieurs aérodromes ;

« 3° Prononcer le retrait de l'agrément, pour un ou plusieurs aérodromes.

« Les mesures de restriction d'exploitation peuvent porter sur la nature des services rendus sur un ou plusieurs aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément exerce ou sur les aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément peut exercer.

« Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de restriction d'exploitation, de la suspension ou du retrait total ou partiel de l'agrément et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites ou orales.

« En cas de risque grave pour la sécurité ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens ou lorsque le ministre chargé de l'aviation civile a connaissance d'un procès-verbal relevant un manquement à des dispositions énumérées aux articles R. 217-2 et R. 217-3 ou constatant l'une des infractions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 8211-1 du code du travail, il peut, eu égard à la gravité des faits constatés, décider la suspension immédiate de l'agrément pour un ou plusieurs aérodromes et pour une durée maximale de six mois.

« Le ministre chargé de l'aviation civile notifie toute mesure restrictive d'exploitation, toute suspension et tout retrait d'agrément à l'intéressé et en informe chaque exploitant d'aérodrome concerné ainsi que l'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2 du code des transports. L'exploitant d'aérodrome tient les usagers de la plateforme informés.

« VI.-Si des mesures de restriction d'exploitation prévues au V sont applicables lors du dépôt de la demande de modification de l'agrément et si les corrections nécessaires n'ont pas alors été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser la demande de modification ou décider d'accorder la modification de l'agrément et conserver les mesures de restriction d'exploitation.

« VII.-La demande de renouvellement de l'agrément est déposée au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément.

« Si des mesures de restriction d'exploitation prévues au V sont applicables jusqu'au terme de la période d'agrément et si les corrections nécessaires n'ont pas alors été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider du non-renouvellement de l'agrément ou assortir le renouvellement de l'agrément de la prorogation de ces mesures pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois mois. »

Article 15 JORFARTI000042251011

L'article R. 216-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 216-15.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les documents qui accompagnent la demande d'agrément et la demande de modification ou de renouvellement de l'agrément. »

Article 16 JORFARTI000042251013

L'article R. 216-16 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « au gestionnaire de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant d'aérodrome » ;

2° Au a, les mots : « du gestionnaire de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant d'aérodrome » ;

3° Au b, les mots : « Journal officiel des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de l'Union européenne » ;

4° Au I du c, les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « l'exploitant d'aérodrome » ;

5° Au deuxième alinéa du II du c, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle » sont remplacés par les mots : « Paris-Charles de Gaulle » et les mots : « du gestionnaire » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant d'aérodrome » ;

6° Au troisième alinéa du II du c, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle » sont remplacés par les mots : « Paris-Charles de Gaulle », les mots : « du gestionnaire » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant d'aérodrome », les mots : « L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « L. 6321-3 », les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « l'exploitant d'aérodrome » et les mots : « L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « L. 6321-3 » ;

7° Le dernier alinéa est supprimé ;

8° Au premier alinéa du g, les mots : « à compter du 1er janvier 2001, » sont supprimés ;

9° Au deuxième alinéa du g, les mots : « le gestionnaire de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « l'exploitant d'aérodrome » ;

10° Au quatrième alinéa du g, les mots : « ce gestionnaire » sont remplacés par les mots : « cet exploitant » ;

11° Au 2°, les mots : « le gestionnaire de l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « l'exploitant d'aérodrome ».

Article 17 JORFARTI000042251026

Après l'article R. 216-16, sont insérés deux articles R. 216-17 et R. 216-18 ainsi rédigés :

« Art. R. 216-17.-Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, l'exploitant d'aérodrome tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale comprenant pour chaque service d'assistance en escale :

« 1° La liste des prestataires d'assistance en escale autorisés avec les conditions de ces autorisations ;

« 2° La liste des prestataires d'assistance en escale exerçant effectivement une activité, en distinguant les prestataires contractants avec un transporteur aérien et les prestataires agissant en qualité de sous-traitants de prestataires contractants avec un transporteur aérien ;

« 3° La liste des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale ;

« 4° La liste des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance en escale.

« L'exploitant d'aérodrome communique chaque année ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois après la fin de la saison aéronautique d'été.

« L'exploitant d'aérodrome présente annuellement au comité des usagers un état des lieux du marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome issu du système d'information tenu en application du présent article.

« Art. R. 216-18.-Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :

« 1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;

« 2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;

« 3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément mentionné à l'article R. 216-14. »

Article 18 JORFARTI000042251027

A titre transitoire, les agréments délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret pour un des aérodromes mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile prennent fin au terme de la période d'agrément associée sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Le renouvellement des agréments mentionnés à l'alinéa précédent et les demandes de nouvel agrément prévues au III de l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile dans sa rédaction antérieure au présent décret sont instruits selon les dispositions prévues à l'article R. 216-14 dans sa rédaction issue du présent décret.

Les dispositions du V de l'article R. 216-14 dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent aux agréments délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 19 JORFARTI000042251030

L'annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifiée : 1° Dans la rubrique : « Aviation civile », il est ajouté une ligne ainsi rédigée : «


59

Décisions relatives aux agréments d'assistance en escale

Code de l'aviation civile
Article R. 216-14

Ministre chargé de l'aviation civile

» ; 2° Dans la rubrique : « Energie et climat », il est inséré quatre lignes ainsi rédigées : «


51

Décisions relatives à l'habilitation et au commissionnement à rechercher et constater les infractions et les manquements liés à la surveillance du marché des véhicules à moteur

Code de la route
Art. L. 329-5 à L. 329-7
Art. R. 329-2 à R. 329-4

Ministre chargé des transports

52

Décisions relatives aux contrôles de conformité (recueil de renseignements et de documents, notification de la non-conformité, mesures, sanctions administratives et saisine du procureur de la République) en matière de surveillance du marché des véhicules à moteur

Code de la route
Art. L. 329-13 à L. 329-26 et L. 329-30 à L. 329-46
Art. R. 329-5 à R. 329-24

Ministre chargé des transports

53

Décisions relatives à l'habilitation et au commissionnement à rechercher et constater les infractions et les manquements en matière de surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

Code de l'environnement
Art. L. 224-16 à L. 224-19
Art. R. 224-69 à R. 224-71

Ministre chargé de l'environnement

54

Décisions relatives aux contrôles de conformité (pouvoirs d'enquêtes, contrôle de la conformité, mesures, sanctions administratives et saisine du procureur de la République) en matière de surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

Code de l'environnement
Art. L. 224-20 à L. 224-26
Art. R. 224-70 à R. 224-72

Ministre chargé de l'environnement

».

Article 20 JORFARTI000042251036

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 21 JORFARTI000042251038

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili

Textes cités liens · DILA7

Code de commerce (V)
Code de l'aviation civile (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'aviation civile
Cité par 2 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042250947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).