Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1234-2 et R. 6123-82 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-30-5,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000042353817
Sont considérées comme des greffes exceptionnelles au sens du 1° du I de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique les greffes suivantes, y compris les greffes faisant suite à un échec initial :
- greffe de face ou de face inférieure ;
- greffe unilatérale ou bilatérale de main ;
- greffe unilatérale ou bilatérale d'avant-bras ;
- greffe unilatérale ou bilatérale de bras.
Article 2 JORFARTI000042353819
Sont considérées comme des greffes exceptionnelles au sens du 2° du I de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique les greffes suivantes, y compris les greffes faisant suite à un échec initial :
- greffe de membre inférieur ;
- greffe de langue ;
- greffe de pénis ;
- greffe de paroi abdominale ;
- greffe de tissus cutanés conjonctifs et vasculo-nerveux.
Article 3 JORFARTI000042353821
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 septembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins, S. Decoopman
Textes cités liens · DILA2
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
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