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Décret n° 2020-1199 du 30 septembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 2020
NatureDécret
Signé le30 septembre 2020
Publié le1er octobre 2020
PublicationJORF n°0239 du 1 octobre 2020
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance
NORECOP2017715D
IdentifiantJORFTEXT000042382912
RéférenceDécret n° 2020-1199 du 30 septembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques, JO du 1er octobre 2020, NOR ECOP2017715DLégifrance →

Publics concernés : contrôleurs des finances publiques stagiaires et candidats aux concours de contrôleur des finances publiques de 2e classe. Objet : recrutement et formation des contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur : - le 1er octobre 2020, pour les aménagements relatifs la formation statutaire des contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires ; - pour les concours ouverts à compter du 1er janvier 2021, s'agissant des dispositions relatives aux concours d'accès au corps. Notice : le décret modifie, d'une part, les modalités de recrutement des contrôleurs des finances publiques (limitation à cinq participations aux concours de recrutement dans ce corps et modification de la date de détention du diplôme pour le concours externe) et, d'autre part, la formation statutaire des contrôleurs des finances publiques stagiaires (instauration d'une formation pratique probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques). Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique des ministères économiques et financiers, en date du 3 juillet 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042382920

L'article 6 du décret du 26 août 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention I ;

2° Au 1° :

a) Au second alinéa, les mots : « classé au moins au niveau IV » sont remplacés par les mots : « classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée à l'alinéa précédent doit être remplie au premier jour du mois précédant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. » ;

3° Le premier alinéa du a du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement ou en congé parental et aux agents en fonction, à cette même date, dans une organisation internationale intergouvernementale.

« Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics ; »

4° Le troisième alinéa du 4° est supprimé ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.-Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au total aux concours mentionnés au 1° et au a du 2° du I du présent article. Sont prises en compte les participations aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2021.

« Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois à chacun des concours mentionnés au b du 2° et au 4° du I du présent article. Sont prises en compte les participations aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2021. »

Article 2 JORFARTI000042382926

L'article 8 du même décret est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « 1° et au 4° » et les mots : « b du 2° » sont insérés les mots : « du I » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « 1°, 2° et 4° », les mots : « 1° et 4° » et les mots : « a et b du 2° » sont insérés les mots : « du I ».

Article 3 JORFARTI000042382929

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation probatoire en école, d'autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques.

« Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle.

« Une formation obligatoire complémentaire, intervenant après la titularisation et visant à faciliter l'adaptation à l'emploi, peut être organisée pour l'exercice de certains métiers.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle et de la formation obligatoire complémentaire ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires.

« Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve de celles du présent décret. »

Article 4 JORFARTI000042382931

Après l'article 10 du même décret, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1.-Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire : « 1° Du fait de l'interruption de la période probatoire en école pour une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ; « 2° Du fait de l'absence aux épreuves d'évaluation, en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel. « Dans les deux cas, le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé. »

Article 5 JORFARTI000042382934

Le I de l'article 11 du même décret est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle mentionnée à l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des finances publiques.

« Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui n'ont pas satisfait à cette évaluation peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 10 :

« 1° Soit admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en école. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

« 2° Soit admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ; »

2° Le 1°, le 2° et le 3° deviennent respectivement le 3°, le 4° et le 5°.

Article 6 JORFARTI000042382938

Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Les articles 3 à 5 entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

Article 7 JORFARTI000042382941

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 septembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA7

Code du travail (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042382912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).