Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 septembre 2020 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale du dispositif CARMAT TAH

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 2020. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 septembre 2020
Publié le11 octobre 2020
PublicationJORF n°0248 du 11 octobre 2020
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAH2025903A
IdentifiantJORFTEXT000042414481
RéférenceArrêté du 28 septembre 2020 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale du dispositif CARMAT TAH, JO du 11 octobre 2020, NOR SSAH2025903ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1-1, R. 165-63 et suivants et R. 174-17 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

Vu les avis du collège de la Haute Autorité de santé en date du 12 février 2020 et 1er avril 2020,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000042414486

Le dispositif CARMAT TAH est pris en charge forfaitairement par l'assurance maladie, au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le présent arrêté pour une durée de 48 mois à compter de la date de la première inclusion de l'étude mentionnée à l'article 2.

Article 2 JORFARTI000042414488

La mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er donne lieu à une étude clinique prospective, multicentrique, avec comparateurs directs non randomisés, évaluant l'efficacité et la sécurité du TAH Carmat utilisé dans le traitement de l'insuffisance cardiaque biventriculaire pour des patients éligibles à la transplantation.

Cette étude, dont la promotion est assurée par la société CARMAT SA., est menée conformément à la version n° 6 du 2 mars 2020 du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La prise en charge est conditionnée au respect d'une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Tout projet de modification du protocole de l'étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l'étude doit être préalablement soumis à un avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l'avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l'article 3 peut être modifié par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En cas de silence gardé par l'administration, l'avis est réputé défavorable trois mois après sa soumission par le promoteur.

Article 3 JORFARTI000042414489

Le montant du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte et les frais d'hospitalisation associés est ainsi fixé par patient :


Code

Libellé

Valeur

I10

CARMAT

248 194 €

Par application du III de l'article R. 165-72, ce forfait est exclusif et ne peut se cumuler avec d'autres prestations et modes de financement pendant les deux périodes mentionnées au II de l'article R. 165-72, et ce pour les indications mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.

Article 4 JORFARTI000042414491

Le nombre total de patients susceptibles de bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est fixé à 52.

Article 5 JORFARTI000042414492

Le cas échéant, les praticiens exerçant à titre libéral négocient la facturation de leurs honoraires avec les établissements de santé.

Article 6 JORFARTI000042414493

La liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge le forfait est fixée en annexe 1 du présent arrêté. En cas de disqualification d'un centre de la liste, le promoteur informe les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale de la disqualification d'un établissement de santé ainsi que le motif et la date de cette disqualification.

Article 7 JORFARTI000042414494

Afin de pouvoir percevoir le forfait, les établissements de santé mentionnés à l'article 6 codent les séjours des patients implantés avec le dispositif CARMAT TAH via le code « INNOV2001010N » au sein de la variable « Innovation » du Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).

Article 8 JORFARTI000042414495

Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la transmission des données d'activité mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, la valorisation des données et la détermination des montants fixés en application de l'article 3 du présent arrêté s'effectuent dans les conditions définies respectivement aux articles 2, 3 et 5 de l'arrêté du 23 janvier 2008 du même code modifié susvisé.

Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le versement du forfait mentionné à l'article 3 du présent arrêté s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 174-17 et suivants de ce code.

Article 9 JORFARTI000042414498

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000042414500

ANNEXE 1 LISTE DES CENTRES PARTICIPANT À L'ÉTUDE Liste principale


Centres

Ville

FINESS
juridique

FINESS
géographique

Etablissement

public

privé

ESPIC

CHU LYON - Hopital Louis Pradel

Bron

690781810

690784186

√

APHP - HU Pitié-Salpêtrière

Paris

750712184

750100125

√

CHRU LILLE - Institut Cœur-Poumon

Lille

590780193

590787586

√

CHU TOULOUSE - Hôpital de Rangueil

Toulouse

310781406

310783055

√

CHU Rennes - Hôpital Pontchaillou

Rennes

350005179

350000741

√

Total

5

5

0

0

Liste complémentaire


Centres

Ville

FINESS
juridique

FINESS
géographique

Etablissement

public

privé

ESPIC

APHP - HEGP

Paris

750712184

750803447

√

CHU de Strasbourg - Nouvel Hôpital Civil

Strasbourg

670780055

670000025

√

Total

2

2

0

0

Fait le 28 septembre 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, E. Cohn-Zanchetta Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune

Textes cités liens · DILA1

Code de la sécurité sociale. (V)
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