Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-1280 du 20 octobre 2020 relatif aux conférences régionales du sport et aux conférences des financeurs du sport

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 octobre 2020
NatureDécret
Signé le20 octobre 2020
Publié le22 octobre 2020
PublicationJORF n°0257 du 22 octobre 2020
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports Sports
NORSPOV1937389D
IdentifiantJORFTEXT000042452551
RéférenceDécret n° 2020-1280 du 20 octobre 2020 relatif aux conférences régionales du sport et aux conférences des financeurs du sport, JO du 22 octobre 2020, NOR SPOV1937389DLégifrance →

Publics concernés : collectivités territoriales, collectivités d'outre-mer, Agence nationale du sport, comité national olympique et sportif français, comité paralympique et sportif français, fédérations sportives agréées. Objet : fonctionnement des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs du sport. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 porte création au plan territorial de nouvelles instances : les conférences régionales du sport et les conférences des financeurs du sport. Le décret prévoit les compositions de chacune ainsi que les modalités de leur fonctionnement. Références : le décret et le code du sport, dans sa rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 112-14 et L. 112-15 ;

Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;

Vu l'avis de l'l'assemblée de Corse en date du 24 septembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 19 juin 2020 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 23 juin 2020 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date des 30 et 31 juillet 2020 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 23 juin 2020 ;

Vu l'avis du conseil départemental de Mayotte en date du 30 juin 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 19 juin 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 19 juin 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 19 juin 2020 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 9 juillet 2020 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 juillet 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 juin 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042452558

A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre I du code du sport (partie règlementaire), est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport

« Paragraphe 1

« Dispositions relatives à la conférence régionale du sport

« Art. R. 112-38.-La conférence régionale du sport élabore et adopte le projet sportif territorial mentionné à l'article L. 112-14.

« Elle adopte son règlement intérieur.

« Elle peut instituer en son sein, notamment sur les objectifs mentionnés à l'article L. 112-14, des commissions thématiques dans lesquelles sont représentés les quatre collèges mentionnés à l'article R. 112-40.

« Art. R. 112-39.-Le projet sportif territorial est établi par la conférence régionale du sport pour une durée qu'elle décide et qui ne peut dépasser cinq ans. Il comprend :

« 1° Un bilan de l'offre sportive existante sur le territoire régional, comportant notamment l'identification de ses éventuels déficits territoriaux et des publics à l'égard desquels elle présente des défauts d'accessibilité ;

« 2° Un programme comportant les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard notamment des objectifs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 112-14 et tenant compte des orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et des spécificités de chaque territoire où elles ont vocation à être mises en œuvre ;

« 3° Les modalités de suivi du programme d'action.

« Il fait mention des contributions et organisations existantes, en particulier le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2, le cas échéant le schéma régional de développement du sport élaboré par la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, le cas échéant les contrats de plan mentionnés à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, les projets sportifs fédéraux et les travaux des commissions thématiques.

« Il est transmis à l'Agence nationale du sport par le président de la conférence régionale du sport et publié.

« Le projet sportif territorial peut être révisé dans les conditions définies au présent article. Une révision est nécessairement engagée six mois au moins avant le terme du projet en cours. A défaut, le projet en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois.

« Art. R. 112-40.-I.-Dans chaque région, la conférence régionale du sport est constituée de quatre collèges.

« 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

« a) Le préfet de région ou son représentant ;

« b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

« c) Le chef du service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport ou son représentant ;

« d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

« f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ayant leur siège dans la région au titre des missions prévues à l'article L. 114-2 ou leurs représentants ;

« g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;

« 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

« a) Cinq représentants désignés par la région ;

« b) Un représentant désigné par chaque département de la région ;

« c) Autant de représentants des communes que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

« d) Autant de représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France ;

« e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport de la région ;

« 3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

« a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;

« b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

« c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;

« d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

« e) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel.

« Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.

« 4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

« a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

« b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

« c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

« d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ;

« e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;

« f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de la région ;

« g) Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des associations d'usagers du sport dont un sur proposition des associations d'usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ;

« h) Trois représentants désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport ;

« i) En l'absence de centre de ressources, d'expertise et de performance sportive mentionné au f du 1° dans la région, un représentant d'un organisme exerçant des missions équivalentes désigné conjointement par le préfet de région et la région.

« II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

« Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

« III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence régionale selon les modalités déterminées par son délégué territorial.

« Art. R. 112-41.-Lors de sa première réunion plénière, la conférence régionale élit, à la majorité simple des membres présents, un président et deux vice-présidents qui ne peuvent être issus du même collège.

« Le président de la conférence régionale du sport est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

« Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux.

« Le président peut associer aux travaux de la conférence régionale du sport et, le cas échéant, de ses commissions thématiques, tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de la conférence.

« En cas d'empêchement ou d'absence du président, le vice-président le plus âgé le remplace.

« En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence régionale du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Art. R. 112-42.-La conférence régionale du sport délibère à la majorité simple des membres présents.

« Toutefois, lorsqu'elle adopte le projet sportif territorial ou sa révision, et lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 112-14 sur le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, la majorité simple des voix des membres présents est décomptée selon la répartition des voix suivante :

«-30 % des droits de vote pour chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 112-40 ;

«-10 % de droits de vote pour le collège mentionné au 4° de l'article R. 112-40.

« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. R. 112-43.-La conférence régionale du sport se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions est convoquée par le préfet de région.

« Son secrétariat est assuré par le service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport. Il peut être mutualisé avec les services de l'institution dont est issu le président de la conférence.

« Paragraphe 2

« Dispositions relatives à la conférence des financeurs du sport

« Art. R. 112-44.-En vue de la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement, mentionnés à l'article L. 112-14, chaque conférence des financeurs du sport instituée par la conférence régionale du sport, pour le ressort territorial ou pour les domaines dont elle traite :

« 1° Définit les seuils de financement à partir desquels elle examine les projets d'investissement et les projets de fonctionnement qui lui sont soumis pour examen et avis ;

« 2° Emet un avis relatif à la conformité de chaque projet qui lui est soumis aux orientations définies par le projet sportif territorial ;

« 3° Identifie les ressources humaines et financières et les moyens matériels que les membres de la conférence lui indiquent être susceptibles d'être mobilisés, dans la limite des budgets annuels, en vue d'un contrat d'orientation et de financement.

« Elle adopte son règlement intérieur après avis de la conférence régionale du sport.

« Art. R. 112-45.-I.-La conférence des financeurs du sport est constituée de quatre collèges.

« 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

« a) Le préfet de région ou son représentant ;

« b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

« c) Le chef du service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport ou son représentant ;

« d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

« f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive de la région ou leurs représentants ;

« g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;

« 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

« a) Un représentant désigné par la région ;

« b) Un représentant désigné par chaque département du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;

« c) Trois représentants des communes du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

« d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, compétents en matière de sport, désigné par l'Association des maires de France ;

« e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport ayant leur siège dans le périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;

« 3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

« a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;

« b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

« c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;

« d) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel.

« Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.

« 4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

« a) Un représentant, désigné par le Mouvement des entreprises de France, de ses instances locales ou à défaut nationales ;

« b) Un représentant, désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises, de ses instances locales ou à défaut nationales ;

« c) Un représentant, désigné par l'Union des entreprises de proximité, de ses instances locales ou à défaut nationales ;

« d) Un représentant, désigné par l'Union sport et cycle, de ses instances locales ou à défaut nationales ;

« e) Un représentant, désigné par le Conseil social du mouvement sportif, de ses instances locales ou à défaut nationales ;

« f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente.

« II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

« Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

« III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence selon les modalités déterminées par son délégué territorial.

« Art. R. 112-46.-Lors de sa première réunion, chaque conférence des financeurs élit, en son sein, à la majorité simple des membres présents, un président, sur proposition du collège des collectivités territoriales.

« Le président est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

« Les délibérations prises en application des 1° et 2° de l'article R. 112-44 sont adoptées à la majorité absolue des membres présents.

« Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux.

« Le président peut associer aux travaux de la conférence tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de la conférence.

« Il définit les modalités d'organisation du secrétariat de la conférence. Il peut faire appel au service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport.

« En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence des financeurs du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Art. R. 112-47.-La conférence des financeurs se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions est convoquée par le président de la conférence régionale du sport.

« Art. R. 112-48.-La conférence des financeurs du sport organise les modalités de réception des projets d'investissement et de fonctionnement proposés à son examen.

« Elle institue une commission technique d'examen des dossiers, composée de membres de chaque collège, chargée de lui proposer des avis motivés. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont prévues dans son règlement intérieur.

« Paragraphe 3

« Dispositions spéciales

« Art. R. 112-49.-Dans la collectivité de Corse, la composition des collèges mentionnés aux articles R. 112-40 et R. 112-45 est fixée par arrêté du ministre chargé du sport.

« Conformément au I. de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse détient l'ensemble des droits de vote des collèges mentionnés au 2° de l'article R. 112-40 et au 2° de l'article R. 112-45 pour les questions relatives aux actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse.

« Art. R. 112-50.-Les dispositions des articles R. 112-40 et R. 112-45 ne sont pas applicables en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, en ce qu'elles concernent la composition des collèges des conférences régionales du sport et des collèges des conférences des financeurs du sport qui est fixée, dans ces collectivités, par arrêté conjoint du ministre chargé du sport et du ministre chargé des outre-mer, en tenant compte des caractéristiques des collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions. »

Article 2 JORFARTI000042452567

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, Roxana Maracineanu Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu

Textes cités liens · DILA5

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'éducation (V)
Code du sport. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042452551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).