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Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 décembre 2020
NatureDécret
Signé le21 décembre 2020
Publié le23 décembre 2020
PublicationJORF n°0310 du 23 décembre 2020
AutoritéMinistère de la mer
NORMERK2026560D
IdentifiantJORFTEXT000042722832
RéférenceDécret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port, JO du 23 décembre 2020, NOR MERK2026560DLégifrance →

Publics concernés : membres du corps des officiers de port. Objet : modification du statut particulier du corps des officiers de port en vue de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 sous réserve des dispositions de l'article 22. Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps des officiers de port. Le corps est structuré en trois grades : capitaine de port de 2e classe composé de huit échelons, capitaine de port de 1re classe composé de six échelons et capitaine de port hors classe composé de cinq échelons à compter du 1er janvier 2017. Un sixième échelon doté de l'indice brut 1015 est créé à compter du 1er janvier 2021 dans ce dernier grade. L'accès au grade de capitaine de port hors classe est conditionné à l'exercice de fonctions caractérisées par un degré élevé de responsabilités en qualité de commandant de port ou de commandant de port adjoint au sein d'un grand port maritime. Les dispositions transitoires précisent les modalités de reclassement et de reprise d'ancienneté applicables aux membres du corps des officiers de port. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la mer,

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de la transition écologique, du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministère de la mer en date du 2 octobre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042722841

Le décret du 26 février 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000042722842

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017

Article 3 JORFARTI000042722847

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des officiers de port comprend trois grades :

« 1° Un grade de capitaine de port hors classe, qui comporte cinq échelons ;

« 2° Un grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;

« 3° Un grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage.

« Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »

Article 4 JORFARTI000042722849

Les articles 4 et 5 sont ainsi modifiés :

1° A leur premier alinéa, les mots : « capitaines de port du deuxième grade » sont remplacés par les mots : « capitaines de port de 2e classe » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 4, les mots : « établie après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000042722852

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la classe normale du deuxième grade de capitaine de port » sont remplacés par les mots : « au grade de capitaine de port de 2e classe » et les mots : « dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le grade de capitaine de port de 2e classe » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

Article 6 JORFARTI000042722855

A l'article 12, les mots : « les capitaines de port du deuxième grade de la classe normale » sont remplacés par les mots : « les capitaines de port de 2e classe » et les mots : « dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le grade de capitaine de port de 2e classe ».

Article 7 JORFARTI000042722857

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-Peuvent être promus au grade de capitaine de port de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port de 2e lasse ayant atteint le 4e échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans les fonctions de commandant de port ou commandant de port adjoint dans un grand port maritime, un port autonome ou un port décentralisé. Les services effectifs requis peuvent également avoir été accomplis dans les fonctions de responsable dans les domaines de la régulation maritime, la sécurité et la sûreté portuaires au sein d'un grand port maritime. « Lors de leur promotion, les capitaines de port de 2e classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port de 1re classe conformément au tableau ci-dessous : «


Situation dans le grade
de capitaine de port
de 2e classe

Situation dans le grade
de capitaine de port
de 1re classe

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

5e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

».

Article 8 JORFARTI000042722859

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Peuvent être promus au grade de capitaine de port hors classe les capitaines de port de 1re classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade.

« Les intéressés doivent, en outre, justifier :

« 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1 015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

« Les services accomplis en détachement sur contrat dans un grand port maritime sont, sous réserve que ces emplois soient au moins de niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

« 2° Soit de huit années d'exercice à la date d'établissement du tableau d'avancement de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité en qualité de commandant de port ou de commandant de port adjoint dans un grand port maritime ou de commandant de port dans un port décentralisé.

« La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la mer. Les années de détachement dans un emploi mentionné au 1° peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°. »

Article 9 JORFARTI000042722861

L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Les capitaines de port de 1re classe nommés au grade de capitaine de port hors classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. « Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents classés au 5e échelon du grade de capitaine de port de 1re classe à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine et les capitaines de port de 1re classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade avec conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de capitaine de port hors classe. »

Article 10 JORFARTI000042722863

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de capitaine de port hors classe est calculé de sorte que le nombre de capitaines de port hors classe n'excède pas celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des officiers de port considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la mer. »

Article 11 JORFARTI000042722866

L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ECHELONS

DUREE

Capitaine de port hors classe

5e échelon

-

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine de port de 1re classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine de port de 2e classe

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Stagiaire

1 an

».

Article 12 JORFARTI000042722868

Les articles 3,18 et 20 à 23 sont abrogés.

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021

Article 13 JORFARTI000042722871

Au deuxième alinéa de l'article 2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

Article 14 JORFARTI000042722873

Dans le tableau de l'article 19, les lignes relatives au grade de capitaine de port hors classe sont remplacées par les lignes suivantes : «


Capitaine de port hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

».

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 15 JORFARTI000042722874

I. - Au 1er janvier 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des officiers de port régi par le décret du 26 février 2001 dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Premier grade de capitaine de port

Capitaine de port de 1re classe

Classe normale

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Deuxième grade de capitaine de port

Capitaine de port de 2e classe

Classe normale

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, étaient promus aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé sont rétablis dans la classe normale de leur grade, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe, puis sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Les fonctionnaires reclassés, en application de l'alinéa précédent, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, majoré de douze points, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice brut au moins égal. III. - Les officiers de port conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. IV. - Les services accomplis dans les grades du corps des officiers de port sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 16 JORFARTI000042722876

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, promus à la classe normale du premier grade de capitaine de port postérieurement au 1er janvier 2017, sont reclassés dans le corps des officiers de port en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I de l'article 15 du présent décret.

II. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, promus à l'une des classes fonctionnelles des premier et deuxième grades du corps des officiers de port postérieurement au 1er janvier 2017, sont reclassés dans le corps des officiers de port en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II de l'article 15 du présent décret.

Article 17 JORFARTI000042722879

Les concours d'accès au corps des officiers de port dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.

Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des officiers de port avant cette même date, peuvent être nommés en qualité d'officiers de port stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de capitaine de port de 2e classe.

Article 18 JORFARTI000042722880

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de port conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de capitaine de port de 2e classe.

Article 19 JORFARTI000042722881

Les agents ayant commencé leur stage dans le grade de capitaine de port du deuxième grade avant la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans le grade de capitaine de port de 2e classe.

Article 20 JORFARTI000042722882

Les officiers de port qui, à la date de publication du présent décret, réunissent les conditions pour accéder à la classe normale du premier grade de capitaine de port et qui ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 14 du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont, par dérogation à cet article, réputés réunir ces conditions pour l'accès au grade de capitaine de port de 1re classe au titre des tableaux d'avancement établis pour les années 2021, 2022 et 2023.

Article 21 JORFARTI000042722884

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de capitaine de port hors classe est établi au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Peuvent être inscrits sur ces tableaux d'avancement, établis au plus tard le 15 décembre 2021, les capitaines de port de 1re classe qui remplissent les conditions posées à l'article 15 du décret du 26 février 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 22 JORFARTI000042722887

Le chapitre Ier et les articles 15, 16 et 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 23 JORFARTI000042722890

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la mer, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la mer, Annick Girardin Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

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