Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le21 décembre 2020
Publié le23 décembre 2020
Articles23 articles en vigueur
NORMERK2026560D
IdentifiantLEGITEXT000042725785
RéférenceDécret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : membres du corps des officiers de port. Objet : modification du statut particulier du corps des officiers de port en vue de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 sous réserve des dispositions de l'article 22. Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps des officiers de port. Le corps est structuré en trois grades : capitaine de port de 2e classe composé de huit échelons, capitaine de port de 1re classe composé de six échelons et capitaine de port hors classe composé de cinq échelons à compter du 1er janvier 2017. Un sixième échelon doté de l'indice brut 1015 est créé à compter du 1er janvier 2021 dans ce dernier grade. L'accès au grade de capitaine de port hors classe est conditionné à l'exercice de fonctions caractérisées par un degré élevé de responsabilités en qualité de commandant de port ou de commandant de port adjoint au sein d'un grand port maritime. Les dispositions transitoires précisent les modalités de reclassement et de reprise d'ancienneté applicables aux membres du corps des officiers de port. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la mer,

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de la transition écologique, du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministère de la mer en date du 2 octobre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000042725838

1. Le décret du 26 février 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000042725840

A modifié :

  • Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 1

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017

Article 3 LEGIARTI000042725796

A modifié :

  • Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 2

Article 4 LEGIARTI000042725798

A modifié :

  • Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 4, art. 5

Article 5 LEGIARTI000042725800

A modifié :

  • Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 8

Article 6 LEGIARTI000042725814

A modifié :

  • Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 12

Article 7 LEGIARTI000042725802

A modifié :

  • Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 14

Article 8 LEGIARTI000042725804

A modifié :

  • Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 15

Article 9 LEGIARTI000042725806

A modifié :

  • Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 16

Article 10 LEGIARTI000042725808

A modifié :

  • Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 17

Article 11 LEGIARTI000042725810

A modifié :

  • Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 19

Article 12 LEGIARTI000042725812

A abrogé :

  • Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 3, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021

Article 13 LEGIARTI000042725818

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Décret n° 2001-188 du 26 février 2001

3. Art. 2

Article 14 LEGIARTI000042725816

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Décret n° 2001-188 du 26 février 2001

3. Art. 19

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 15 LEGIARTI000042725820

1. I. - Au 1er janvier 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des officiers de port régi par le décret du 26 février 2001 dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Premier grade de capitaine de port

Capitaine de port de 1re classe

Classe normale

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Deuxième grade de capitaine de port

Capitaine de port de 2e classe

Classe normale

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. - Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, étaient promus aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé sont rétablis dans la classe normale de leur grade, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe, puis sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

3. Les fonctionnaires reclassés, en application de l'alinéa précédent, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, majoré de douze points, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice brut au moins égal.

4. III. - Les officiers de port conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

5. IV. - Les services accomplis dans les grades du corps des officiers de port sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 16 LEGIARTI000042725822

1. I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, promus à la classe normale du premier grade de capitaine de port postérieurement au 1er janvier 2017, sont reclassés dans le corps des officiers de port en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I de l'article 15 du présent décret.

2. II. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, promus à l'une des classes fonctionnelles des premier et deuxième grades du corps des officiers de port postérieurement au 1er janvier 2017, sont reclassés dans le corps des officiers de port en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II de l'article 15 du présent décret.

Article 17 LEGIARTI000042725824

1. Les concours d'accès au corps des officiers de port dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.

2. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des officiers de port avant cette même date, peuvent être nommés en qualité d'officiers de port stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret.

3. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de capitaine de port de 2e classe.

Article 18 LEGIARTI000042725826

1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de port conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de capitaine de port de 2e classe.

Article 19 LEGIARTI000042725828

1. Les agents ayant commencé leur stage dans le grade de capitaine de port du deuxième grade avant la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans le grade de capitaine de port de 2e classe.

Article 20 LEGIARTI000042725832

1. Les officiers de port qui, à la date de publication du présent décret, réunissent les conditions pour accéder à la classe normale du premier grade de capitaine de port et qui ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 14 du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont, par dérogation à cet article, réputés réunir ces conditions pour l'accès au grade de capitaine de port de 1re classe au titre des tableaux d'avancement établis pour les années 2021, 2022 et 2023.

Article 21 LEGIARTI000042725834

1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de capitaine de port hors classe est établi au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Peuvent être inscrits sur ces tableaux d'avancement, établis au plus tard le 15 décembre 2021, les capitaines de port de 1re classe qui remplissent les conditions posées à l'article 15 du décret du 26 février 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 22 LEGIARTI000042725836

1. Le chapitre Ier et les articles 15, 16 et 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

2. Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 23 LEGIARTI000042725830

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la mer, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la mer, Annick Girardin Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA7

Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042725785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.