1. Les officiers de port qui, à la date de publication du présent décret, réunissent les conditions pour accéder à la classe normale du premier grade de capitaine de port et qui ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 14 du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont, par dérogation à cet article, réputés réunir ces conditions pour l'accès au grade de capitaine de port de 1re classe au titre des tableaux d'avancement établis pour les années 2021, 2022 et 2023.
Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2020.
TexteDécret n°2020-1644 du 21 décembre 2020
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000042725832
Texte parentLEGITEXT000042725785
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