Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14.-Peuvent être promus au grade de capitaine de port de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port de 2e lasse ayant atteint le 4e échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans les fonctions de commandant de port ou commandant de port adjoint dans un grand port maritime, un port autonome ou un port décentralisé. Les services effectifs requis peuvent également avoir été accomplis dans les fonctions de responsable dans les domaines de la régulation maritime, la sécurité et la sûreté portuaires au sein d'un grand port maritime. « Lors de leur promotion, les capitaines de port de 2e classe sont classés dans les échelons du grade de capitaine de port de 1re classe conformément au tableau ci-dessous : «
3. Situation dans le grade de capitaine de port de 2e classe
4. Situation dans le grade de capitaine de port de 1re classe
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
6. 8e échelon
7. 5e échelon
8. Sans ancienneté
9. 7e échelon
10. 4e échelon
11. 2/3 de l'ancienneté acquise
12. 6e échelon
13. 3e échelon
14. 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
15. 5e échelon
16. 3e échelon
17. 1/3 de l'ancienneté acquise
18. 4e échelon
19. 2e échelon
20. 2/3 de l'ancienneté acquise
21. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2001-188 du 26 février 2001 : art. 14