1. Les agents ayant commencé leur stage dans le grade de capitaine de port du deuxième grade avant la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans le grade de capitaine de port de 2e classe.
Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2020.
TexteDécret n°2020-1644 du 21 décembre 2020
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000042725828
Texte parentLEGITEXT000042725785
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