Publics concernés : personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés. Objet : modalités temporaires d'accès aux 2e et 4e catégories des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret précise l'impossibilité de cumuler l'accès aux 2e et 4e catégories par la voie du concours et de listes d'aptitude et harmonise les modalités de stage et d'affectation des lauréats du concours externe, interne et de troisième concours. Le décret modifie les dispositions relatives aux listes d'aptitude pérennes pour l'accès à ces mêmes catégories. Par ailleurs, le décret fixe des modalités temporaires d'accès aux 2e et 4e catégories des personnels enseignants et de documentation, notamment les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude, de nomination et de classement. Références : le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel compétent à l'égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime en date du 25 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Modifications du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'État et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
Article 1 JORFARTI000042841544
L'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les personnels enseignants et de documentation classés en 2e ou 4e catégorie par voie de listes d'aptitude ne peuvent être admis à se présenter aux concours prévus aux articles 12 et 13 permettant d'accéder à la catégorie à laquelle ils appartiennent dans la discipline dans laquelle ils exercent. »
Article 2 JORFARTI000042841546
Le quatrième alinéa de l'article 18 du même décret est complété par la phrase suivante : « Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 1er à l'exception de celle prévue au b de cet article. »
Article 3 JORFARTI000042841548
Les deux derniers alinéas de l'article 21 et de l'article 21-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.
« Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement. »
Article 4 JORFARTI000042841550
Aux 2° et 3° de l'article 49 du même décret, après les mots : « du concours externe », dans chacune de leurs occurrences, sont insérés les mots : «, du concours interne ».
Chapitre II : Modalités temporaires d'accès à certaines catégories par liste d'aptitude
Article 5 JORFARTI000042841552
I. - Au titre des années 2020 à 2022, les personnels enseignants et de documentation relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé, classés en 3e catégorie, peuvent être inscrits :
1° Sur une liste d'aptitude pour l'accès à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal un cycle long ou en cycle supérieur court ;
2° Sur une liste d'aptitude pour l'accès à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole.
Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture en tenant compte notamment de la valeur et de l'expérience professionnelles des intéressés.
II. - L'inscription sur l'une des listes d'aptitude mentionnée au I est subordonnée à l'accomplissement pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, d'au moins quatre ans de service en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel de 3e catégorie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité d'enseignant stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.
Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.
Article 6 JORFARTI000042841555
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, chaque année, pour chacune des catégories de personnels enseignants et de documentation, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 5.
Article 7 JORFARTI000042841556
Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une nomination et d'un classement en application de l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 8 JORFARTI000042841558
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA3
Code rural et de la pêche maritime (V)
article L. 813-8 du code rural
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