Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-1812 du 29 décembre 2020 relatif aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et fixant des modalités temporaires d'accès à certaines catégories par voie de listes d'aptitude exceptionnelles

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 décembre 2020
Publié le31 décembre 2020
Articles8 articles en vigueur
NORAGRS2031713D
IdentifiantLEGITEXT000042906466
RéférenceDécret n° 2020-1812 du 29 décembre 2020 relatif aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et fixant des modalités temporaires d'accès à certaines catégories par voie de listes d'aptitude exceptionnelles, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés. Objet : modalités temporaires d'accès aux 2e et 4e catégories des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret précise l'impossibilité de cumuler l'accès aux 2e et 4e catégories par la voie du concours et de listes d'aptitude et harmonise les modalités de stage et d'affectation des lauréats du concours externe, interne et de troisième concours. Le décret modifie les dispositions relatives aux listes d'aptitude pérennes pour l'accès à ces mêmes catégories. Par ailleurs, le décret fixe des modalités temporaires d'accès aux 2e et 4e catégories des personnels enseignants et de documentation, notamment les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude, de nomination et de classement. Références : le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel compétent à l'égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime en date du 25 novembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Modifications du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'État et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

Article 1 LEGIARTI000042906476

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 14

Article 2 LEGIARTI000042906478

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 18

Article 3 LEGIARTI000042906480

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 21, art. 21-1

Article 4 LEGIARTI000042906482

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 49

Chapitre II : Modalités temporaires d'accès à certaines catégories par liste d'aptitude

Article 5 LEGIARTI000042906484

1. I. - Au titre des années 2020 à 2022, les personnels enseignants et de documentation relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé, classés en 3e catégorie, peuvent être inscrits :

2. 1° Sur une liste d'aptitude pour l'accès à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal un cycle long ou en cycle supérieur court ;

3. 2° Sur une liste d'aptitude pour l'accès à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole.

4. Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture en tenant compte notamment de la valeur et de l'expérience professionnelles des intéressés.

5. II. - L'inscription sur l'une des listes d'aptitude mentionnée au I est subordonnée à l'accomplissement pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, d'au moins quatre ans de service en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel de 3e catégorie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

6. Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité d'enseignant stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.

7. Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.

Article 6 LEGIARTI000042906486

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, chaque année, pour chacune des catégories de personnels enseignants et de documentation, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 5.

Article 7 LEGIARTI000042906488

1. Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une nomination et d'un classement en application de l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 8 LEGIARTI000042906490

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)
article L. 813-8 du code rural
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042906466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.