Décret n°2020-1812 du 29 décembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1812 du 29 décembre 2020
RattachementChapitre II : Modalités temporaires d'accès à certaines catégories par liste d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000042906488
Texte parentLEGITEXT000042906466
Référencearticle 7 du décret n°2020-1812 du 29 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une nomination et d'un classement en application de l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042906488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.