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Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 janvier 2021
NatureDécret
Signé le22 janvier 2021
Publié le24 janvier 2021
PublicationJORF n°0021 du 24 janvier 2021
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de l'insertion
NORMTRT2033720D
IdentifiantJORFTEXT000043039848
RéférenceDécret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire, JO du 24 janvier 2021, NOR MTRT2033720DLégifrance →

Publics concernés : travailleurs et employeurs relevant de la quatrième partie du code du travail et des dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime, services de santé au travail. Objet : suivi individuel de l'état de santé des travailleurs et fonctionnement des services de santé au travail. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur immédiatement . Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter certaines visites médicales et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur intervient jusqu'au 16 avril 2021 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir. Il prévoit que ne pourront pas être reportées certaines visites médicales de salariés bénéficiant d'un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d'un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité. En outre, des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise et de préreprise, qui ne peuvent être reportées en raison de leur importance pour le maintien en emploi des travailleurs, mais peuvent être déléguées aux infirmiers en santé au travail selon des modalités précisément encadrées. Le décret précise également les modalités selon lesquelles les employeurs et, lorsque le service de santé au travail dispose de leurs coordonnées, les salariés, seront informés du report des visites, le cas échéant et de la date à laquelle elles seront prévues. Les dispositions du décret sont applicables aux travailleurs et aux services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière. Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, notamment ses article 3 et 4. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle, notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, notamment ses article 3 et 4 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 9 décembre 2020 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 11 janvier 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043039860

La date limite de réalisation des visites et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée intervient avant le 17 avril 2021, est modifiée conformément aux articles 2 à 4.

Ces mêmes articles sont également applicables aux visites médicales reportées en application de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée et qui n'ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020.

Article 2 JORFARTI000043039863

I. - Par dérogation aux délais définis par les articles mentionnés au présent I, le médecin du travail peut reporter, au plus tard jusqu'à un an après l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée, la date des visites et examens médicaux dont la liste suit, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 3 :

1° La visite d'information et de prévention initiale, prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, à l'exception des visites et examens concernant les travailleurs mentionnés prévues au 1° du II du présent article ;

2° Le renouvellement de la visite d'information et de prévention prévu à l'article R. 4624-16 du code du travail et à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical biennal prévu à l'article R. 4626-26 du code du travail ;

3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus à l'article R. 4624-28 du code du travail et à l'article R. 717-16-2 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celui mentionné au 3° du II du présent article.

II. - Ne peuvent faire l'objet d'aucun report au-delà de l'échéance prévue en application des articles mentionnés au présent II, les visites et examens médicaux dont la liste suit :

1° La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant :

a) Les travailleurs handicapés ;

b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;

d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

e) Les travailleurs de nuit ;

f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;

g) Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;

2° L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code.

Article 3 JORFARTI000043039880

Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report en application du I de l'article 2, lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.

Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.

Article 4 JORFARTI000043039881

Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l'article 2, le médecin du travail en informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

Article 5 JORFARTI000043039882

I. - A titre exceptionnel jusqu'au 16 avril 2021 et par dérogation aux règles fixées aux articles mentionnés aux 1° et 2° du présent I, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail, selon des modalités définies par un protocole établi dans les conditions et les limites prévues respectivement aux articles R. 4623-14 et R. 4626-13 du code du travail ou à l'article R. 717-52-3 du code rural et de la pêche maritime, et sous les réserves prévues aux II et III du présent article :

1° La visite de préreprise prévue aux article R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail ou à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ;

2° La visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ou à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé en application de l'article R. 4624-22 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Ne peuvent être émis que par le médecin du travail :

1° Le cas échéant sur proposition de l'infirmier, les recommandations mentionnées à l'article R. 4624-30 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime et les préconisations mentionnées au 3° de l'article R. 4624-32 du code du travail et au c du 2° de l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° L'avis d'inaptitude mentionné au 4° de l'article R. 4624-32 du code du travail et au d du 2° de l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime.

III. - Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 2° du II, l'infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de préreprise ou de reprise.

Article 6 JORFARTI000043039899

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 22 janvier 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, Laurent Pietraszewski

Textes cités liens · DILA8

Code civil (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)
quatrième partie du code du travail
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