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Décret n° 2021-350 du 29 mars 2021 relatif aux compétences des services déconcentrés des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en matière de règlement des litiges et de protection fonctionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 2021
NatureDécret
Signé le29 mars 2021
Publié le31 mars 2021
PublicationJORF n°0077 du 31 mars 2021
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
NORESRJ2033078D
IdentifiantJORFTEXT000043306454
RéférenceDécret n° 2021-350 du 29 mars 2021 relatif aux compétences des services déconcentrés des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en matière de règlement des litiges et de protection fonctionnelle, JO du 31 mars 2021, NOR ESRJ2033078DLégifrance →

Publics concernés : usagers et personnels des services déconcentrés relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, et du sport et personnels des établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Objet : compétence des recteurs de région académique pour représenter l'Etat devant les cours administratives d'appel, pour conclure des transactions, pour engager, au nom de l'Etat, les actions récursoires et subrogatoires et pour octroyer la protection fonctionnelle aux présidents et directeurs des établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et s'applique aux requêtes d'appel enregistrées devant les juridictions administratives, aux demandes indemnitaires, aux décisions de justice intervenues à compter de cette date et aux demandes de protection fonctionnelle présentées à compter de cette date. Notice : le décret confie aux recteurs de région académique la compétence pour mettre en œuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des présidents ou directeurs d'établissements publics placés sous tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé dans le ressort de la région académique, ou au bénéfice d'agents mettant en cause ces présidents et directeurs. Il détermine la compétence des recteurs de région académique pour représenter en défense de l'Etat devant les cours administratives d'appel et pour prendre les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés. Il attribue enfin aux recteurs de région académique la compétence pour conclure des transactions d'un montant inférieur à 50 000 euros et pour engager, au nom de l'Etat, les actions récursoires et subrogatoires. Références : le décret, ainsi que les codes de justice administrative et de l'éducation qu'il modifie peuvent, dans leur rédaction issue de ces modifications, être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043306460

Le chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 222-1, la première occurrence des mots : « d'académie » est supprimée ;

2° Il est ajouté à la sous-section 1 de la section 3 deuxarticles ainsi rédigés :

« Art. R. 222-24-7.-Le recteur de région académique met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé dans le ressort de la région académique ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.

« Art. R. 222-24-9.-I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département et sous réserve des compétences dévolues au recteur d'académie par l'article R. 222-36, le recteur de région académique prend dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés :

« 1° Les décisions relatives au règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;

« 2° Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.

« II.-Le recteur de région académique engage au nom de l'Etat :

« 1° Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 ;

« 2° Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

« La compétence des recteurs de région académique pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention. »

Article 2 JORFARTI000043306466

Le titre VI du livre II de la deuxième partie du même codeest ainsi modifié :

1° L'article R. 263-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs. » ;

2° L'article R. 264-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs. »

Article 3 JORFARTI000043306473

Au début de l'article R. 811-10-4 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le recteur de région académique présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-24-8 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat. »

Article 4 JORFARTI000043306477

Les dispositions du présent décret sont applicables aux requêtes d'appel enregistrées devant les juridictions administratives, aux demandes indemnitaires et aux décisions de justice intervenues après la date de publication du présent décret ainsi qu'aux demandes de protection fonctionnelle présentées à compter de cette date.

Article 5 JORFARTI000043306478

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

Textes cités liens · DILA5

Code de justice administrative (V)
Code de l'éducation (V)
Cité par 2 textes
Code de l'éducation - art. R255-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043306454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).