Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 avril 2021 portant organisation de la formation statutaire des lieutenants pénitentiaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2021
NatureArrêté
Signé le28 avril 2021
Publié le30 avril 2021
PublicationJORF n°0102 du 30 avril 2021
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSK2104035A
IdentifiantJORFTEXT000043459363
RéférenceArrêté du 28 avril 2021 portant organisation de la formation statutaire des lieutenants pénitentiaires, JO du 30 avril 2021, NOR JUSK2104035ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment ses articles 25 et 26 ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 21 juillet 2020,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000043459376

La durée de la formation statutaire des lieutenants pénitentiaires est de vingt-quatre mois. Elle comprend deux périodes :

- une première période d'une durée de douze mois en qualité d'élève lieutenant ; - une deuxième période de douze mois en qualité de lieutenant stagiaire.

Article 2 JORFARTI000043459377

Cette formation a pour objectif l'acquisition et le développement des compétences mobilisées par les lieutenants pénitentiaires pour exercer les missions prévues à l'article 22 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Article 3 JORFARTI000043459379

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire élabore, conformément aux orientations nationales fixées par le directeur de l'administration pénitentiaire, le schéma de la formation initiale, la progression pédagogique des élèves et établit pour chaque promotion un livret de formation. Le livret de formation susmentionné précise :

- le calendrier de la première année de formation ; - l'architecture des contenus de formation à partir des domaines identifiés à l'article 6 ; - les modalités d'accompagnement pédagogique des élèves ; - les modalités d'évaluation des élèves.

Ce livret est communiqué :

- au bureau en charge du recrutement et de la formation des personnels ; - aux unités du recrutement, de la formation et des qualifications des directions interrégionales des services pénitentiaires ; - aux lieux de stage ; - aux élèves lieutenants pénitentiaires.

Article 4 JORFARTI000043459380

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire produit une note de cadrage visant à préciser les modalités d'accueil, de formation, d'accompagnement et d'évaluation des élèves durant les stages de première année.

Les activités confiées aux élèves doivent répondre aux objectifs du stage, fixés par la note de cadrage.

Cette note s'applique à l'ensemble des services et personnels de l'administration pénitentiaire ayant la charge des élèves lieutenants pénitentiaires en stage, notamment au travers de l'accompagnement par les tuteurs.

L'unité du recrutement, de la formation et des qualifications de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et les chefs de service veillent au respect de cette note.

Chapitre II : Modalités d'organisation et d'évaluation de la formation

Section 1 : Modalités d'organisation de la formation

Article 5 JORFARTI000043459385

La première période de formation alterne entre des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et des stages au sein des services de l'administration pénitentiaire. Les élèves lieutenants sont placés sous l'autorité et la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire pendant toute la durée de cette période.

La deuxième période de formation est constituée d'un stage sur le lieu d'affectation destiné à assurer la montée en compétence, en situation réelle, des stagiaires. Les lieutenants stagiaires sont placés sous l'autorité et la responsabilité du chef du service d'affectation pendant toute la durée de cette période.

Article 6 JORFARTI000043459386

La formation porte sur les domaines suivants :

- l'adhésion aux valeurs du service public et déontologie ; - les connaissances juridiques et réglementaires nécessaires à l'exercice des missions ; - la connaissance des publics et de l'environnement professionnel pénitentiaire ; - le développement des compétences d'encadrement et de management des personnels et des services ; - l'analyse des situations et la capacité décisionnelle ; - l'apprentissage des techniques et des gestes professionnels indispensables à l'accomplissement du service ainsi qu'au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les établissements ou services pénitentiaires.

Durant la première période de formation, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire décide des affectations sur les lieux de stage, proposées par les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires. Durant les périodes de stage, les élèves lieutenants pénitentiaires sont considérés comme des apprenants et ne peuvent en conséquence être assimilés à des fonctionnaires titulaires.

Section 2 : Modalités d'évaluation et de classement des élèves et stagiaires durant la formation

Article 7 JORFARTI000043459387

A l'issue de la première période de formation, les élèves lieutenants pénitentiaires font l'objet d'un classement établi par la commission d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article 9 à partir des notes obtenues dans les différentes évaluations :

- évaluations écrites, en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme de questions à réponses courtes, de questions à choix multiples, d'études de cas et/ou de productions écrites de fin d'année ; - évaluations orales en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme d'un exposé ou d'une soutenance de la production écrite de fin d'année ; - grilles d'évaluation des stages et du positionnement professionnel.

Les modalités d'organisation et les coefficients des différentes épreuves sont fixés dans le livret de formation. Pour l'établissement du classement, les élèves ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par l'évaluation de leur positionnement professionnel puis, le cas échéant, par les autres épreuves dans l'ordre fixé par le livret de formation.

Article 8 JORFARTI000043459388

Un élève empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites ou orales pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si cette absence empêche l'élève, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les élèves ayant passé l'épreuve.

Dans le cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.

Article 9 JORFARTI000043459389

A la fin de la première année de formation, l'aptitude professionnelle des élèves lieutenants à être nommés stagiaires est appréciée par la commission d'aptitude professionnelle (COMAPRO). Cette commission est composée comme suit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président de la commission ; - le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ; - un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ou de chef des services pénitentiaires ; - deux membres du corps de commandement.

Les membres de la commission sont nommés par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. La mise en état des dossiers étudiés et le secrétariat de la commission d'aptitude professionnelle sont assurés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. La commission peut solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la formation des élèves.

Article 10 JORFARTI000043459390

Les élèves lieutenants pénitentiaires qui ont obtenu un nombre total de points égal à la moyenne des épreuves mentionnées à l'article 7 et font preuve d'un positionnement professionnel compatible avec l'exercice des fonctions de lieutenants pénitentiaires sont proposés à la stagiairisation par la COMAPRO.

Article 11 JORFARTI000043459391

Si un élève a obtenu un nombre total de points inférieur à la moyenne, la COMAPRO examine les résultats obtenus dans les différentes évaluations ainsi que son positionnement professionnel et peut proposer son inclusion dans la liste des élèves aptes à être stagiairisés.

Elle peut, le cas échéant, auditionner un élève afin d'examiner sa situation individuelle. Ce dernier peut être accompagné d'un membre de l'administration pénitentiaire de son choix.

Elle peut également solliciter auprès de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire des compléments d'information sur le déroulement de la première année de formation des élèves.

La COMAPRO émet un avis motivé à l'attention de la commission administrative paritaire pour les élèves pour lesquels un redoublement de la formation ou un licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu est proposé.

Article 12 JORFARTI000043459392

Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 13 JORFARTI000043459393

Conformément à l'article 26 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les élèves dont la formation a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou un service relevant de l'administration pénitentiaire, figurant sur une liste de postes proposés par l'administration centrale.

Article 14 JORFARTI000043459395

Le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire évalue périodiquement la manière de servir du stagiaire et son positionnement professionnel sur la base des grilles d'évaluation fournies par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Chaque évaluation est notifiée au lieutenant pénitentiaire stagiaire.

Article 15 JORFARTI000043459396

Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant à partir des évaluations périodiques, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les lieutenants stagiaires sont soit titularisés, soit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, autorisés à prolonger leur stage ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine selon les conditions définies par l'article 29 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Article 16 JORFARTI000043459398

En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 17 JORFARTI000043459383

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir de l'entrée en formation de la 26e promotion de lieutenants pénitentiaires.

L'arrêté du 2 octobre 2014 portant organisation de la formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires est abrogé à partir de la fin de la formation de la 25e promotion de lieutenants pénitentiaires.

Article 18 JORFARTI000043459384

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2021.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales, P. Gicquel La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels, C. Lombard

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