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Décret n° 2021-556 du 5 mai 2021 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif aux sommations à effectuer avant de disperser un attroupement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2021
NatureDécret
Signé le5 mai 2021
Publié le7 mai 2021
PublicationJORF n°0107 du 7 mai 2021
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD2035993D
IdentifiantJORFTEXT000043482469
RéférenceDécret n° 2021-556 du 5 mai 2021 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif aux sommations à effectuer avant de disperser un attroupement, JO du 7 mai 2021, NOR INTD2035993DLégifrance →

Publics concernés : personnes physiques, manifestants, forces de sécurité intérieure, membres du corps préfectoral, directeurs des services du cabinet. Objet : manifestation ; attroupement ; sommations ; forces de l'ordre ; usage de la force ; autorité civile ; responsable de l'ordre public. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : dans le cadre du schéma national du maintien de l'ordre, le décret modernise les sommations effectuées par les forces de l'ordre pendant une manifestation, lorsque la situation se dégrade et que l'usage de la force est rendu nécessaire, afin d'exprimer plus explicitement ce qui est attendu de la part des manifestants en cas d'attroupements. Ce décret modifie également la liste des autorités civiles responsables de l'emploi de la force et habilitées à procéder aux sommations : l'élargissement de cette liste permet aux directeurs de cabinet et aux sous-préfets de permanence, ainsi qu'aux directeurs des services du cabinet, qui sont parmi les représentants de l'autorité préfectorale les plus présents sur le terrain lors de manifestations, de prononcer les sommations et d'autoriser le recours à la force. Enfin ce décret vient clarifier les appellations des autorités de la police et de la gendarmerie nationales, responsables de l'emploi de la force après sommation dans le cas d'attroupement. Références : le décret et le code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-9, R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-21 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043482474

L'article R. 211-11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous » sont remplacés par les mots : « Attention ! Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux. » ;

2° Aux 2° et 3°, les mots : « on va faire usage de la force. » sont remplacés par les mots : « nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux. »

Article 2 JORFARTI000043482479

L'article R. 211-12 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « le préfet ou le sous-préfet » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département, ou, sous son autorité, un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet » et après les mots : « écharpe tricolore » sont insérés les mots : « ou brassard tricolore » ;

2° Aux 2° et 3°, après les mots : « écharpe tricolore » sont insérés les mots : « ou brassard tricolore » ;

3° Au 4°, après les mots : « gendarmerie nationale : » sont insérés les mots : « écharpe tricolore ou ».

Article 3 JORFARTI000043482485

Au premier alinéa de l'article R. 211-21 du même code, les mots : « le préfet ou le sous-préfet » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet » et les mots : « le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale » sont remplacés par les mots : « le directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l'autorité du directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second ».

Article 4 JORFARTI000043482488

Aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1, la ligne : «


R. 211-11 à R. 211-16, R. 211-18 et R. 211-21

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

» est remplacée par les trois lignes suivantes : «


R. 211-11 et R. 211-12

Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021

R. 211-13 à R. 211-16, R. 211-18

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

R. 211-21

Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021

».

Article 5 JORFARTI000043482494

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu

Textes cités liens · DILA2

Code pénal (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 2 textes
Code de la sécurité intérieure - art. R285-1 (M)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043482469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).