Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 modifié relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 ;
Vu l'arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 23 avril 2021,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000043486425
A l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2021 susvisé, après les mots : « dans un établissement public » sont insérés les mots : «, au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ».
Article 2 JORFARTI000043486428
A l'article 3 du même arrêté, après les mots : « d'évaluations communes » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au titre des évaluations ponctuelles de la classe de terminale ».
Article 3 JORFARTI000043486430
L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret dans un des enseignements évalués dans les conditions prévues à l'article 3 sont convoqués à une évaluation de remplacement, pour chaque enseignement concerné par l'absence de moyenne annuelle. Cette évaluation de remplacement est organisée avant la fin de l'année scolaire 2020-2021. »
Article 4 JORFARTI000043486432
Après l'article 7 du même arrêté, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Pour la session 2021 du baccalauréat général et technologique, une épreuve terminale optionnelle de “ langues et cultures de l'Antiquité ” est organisée pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé hors contrat.
« Cette épreuve est une évaluation orale d'une durée de quinze minutes, précédée d'un temps de préparation de trente minutes.
« Le cas échéant, les points excédant 10 sur 20 obtenus lors de cette épreuve ponctuelle sont retenus et multipliés par un coefficient 3. Ils s'ajoutent à la somme des points obtenus par le candidat à l'examen. ».
Article 5 JORFARTI000043486436
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 6 JORFARTI000043486437
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mai 2021.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
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