Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 2021
NatureDécret
Signé le25 février 2021
Publié le26 février 2021
PublicationJORF n°0049 du 26 février 2021
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
NORMENE2104191D
IdentifiantJORFTEXT000043183695
RéférenceDécret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021, JO du 26 février 2021, NOR MENE2104191DLégifrance →

Publics concernés : candidats au baccalauréat général et technologique pour la session 2021 scolarisés en classe de terminale pendant l'année scolaire 2020-2021 dans un établissement public ou dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat ou au Centre national d'enseignement à distance conformément au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ou un établissement scolaire français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique. Objet : modification des conditions d'obtention du baccalauréat pour la session 2021 en conséquence de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour l'année scolaire 2020-2021, s'agissant des épreuves terminales des enseignements de spécialité, des évaluations communes, des commissions d'harmonisation et de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : ce décret prévoit que les notes retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et des évaluations communes de la classe de terminale sont les moyennes annuelles de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire pour les enseignements concernés, pour les candidats scolarisés dans les établissements publics et dans les établissements privés sous contrat ou au Centre national d'enseignement à distance conformément au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ou un établissement scolaire français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique. Il prévoit que les commissions d'harmonisation des notes des évaluations communes prévues aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation sont supprimées, et permet au jury d'organiser ses travaux en sous-jury, et d'harmoniser, sous réserve de certaines conditions, les notes de livret scolaire retenues au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité et des notes de la troisième série d'évaluations communes. Les notes sont arrondies au dixième de point supérieur. Ce décret prévoit que les candidats qui ne peuvent prétendre à la prise en compte des notes de contrôle continu passeront, au début de l'année scolaire 2021-2022, les épreuves de remplacement dont les modalités ne sont pas modifiées. Ce décret prévoit également, sous réserve de certaines conditions, la prise en compte des notes de contrôle continu pour la note attribuée au titre de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1964 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 février 2021,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043183705

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2021 conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation et du décret du 13 juin 2020 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Les dispositions des articles 2 à 4 et 6 à 8 ne sont applicables qu'aux candidats scolarisés en classe de terminale pendant l'année scolaire 2020-2021 dans un établissement public, dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat ou dans un établissement scolaire français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique.

Les dispositions des articles 2 et 6 sont également applicables aux élèves inscrits au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.

Article 2 JORFARTI000043183710

Les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.

Article 3 JORFARTI000043183713

Les notes attribuées au titre des évaluations communes de la classe de terminale sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.

Article 4 JORFARTI000043183714

Les commissions d'harmonisation prévues aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation sont supprimées pour la session 2021 en classe de terminale.

Article 5 JORFARTI000043183718

Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation peuvent être assistés d'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, président adjoint du jury, nommé par le recteur d'académie.

Sauf décision contraire du recteur d'académie, le jury prévu aux articles D. 334-20 et D. 336-19 du code de l'éducation est compétent pour l'ensemble de l'académie. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.

Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

Article 6 JORFARTI000043183723

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :

1. Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;

2. Les moyennes annuelles retenues au titre des évaluations communes et des épreuves terminales des enseignements de spécialité pour les enseignements concernés ;

3. Les notes obtenues à la première série d'évaluations communes ;

4. Les notes obtenues aux épreuves terminales pour les enseignements concernés ;

5. Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;

6. Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;

7. Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;

8. Le livret scolaire.

Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations communes de la classe de terminale et des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires retenues au titre des évaluations communes de la classe de terminale et des épreuves terminales des enseignements de spécialité. Il peut s'appuyer, pour l'établissement d'origine du candidat, le cas échéant, sur les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2018 et 2019 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.

Article 7 JORFARTI000043183724

Lorsque, pour la composition de la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue, en application du huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2020-2021, la note moyenne est fixée en prenant également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire.

Article 8 JORFARTI000043183727

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de français dans leur livret scolaire, au titre de la classe de première pour l'année scolaire 2019-2020, sont convoqués aux épreuves de français organisées avant la fin de l'année scolaire 2020-2021.

Article 9 JORFARTI000043183728

Les modalités d'application du présent décret sont fixées, pour les candidats de la voie générale et de la voie technologique, par le ministre en charge de l'éducation, hormis pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour lesquels les modalités d'application du présent décret sont fixées par le ministre en charge de l'agriculture.

Article 10 JORFARTI000043183729

Le présent décret s'applique à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11 JORFARTI000043183730

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)
ordonnance n° 2020-1964 du 24 décembre 2020
Cité par 8 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043183695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).