Publics concernés : candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique pour la session 2021. Objet : modification des conditions d'obtention du baccalauréat pour la session 2021 en conséquence de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour l'année scolaire 2020-2021. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret prévoit que les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat et des établissements d'enseignement français à l'étranger en cours d'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique verront leurs notes de moyennes annuelles inscrites dans le relevé de notes de la classe de terminale en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique) prises en compte au titre des évaluations ponctuelles de la classe de terminale. Pour l'épreuve terminale de philosophie, il prévoit que la note obtenue par les candidats scolarisés dans les établissements publics, dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, dans les établissements privés hors contrat, au Centre national d'enseignement à distance conformément à l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique, ainsi que les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement français en cours d'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique ou dans un établissement d'enseignement à distance, la note obtenue à l'épreuve terminale n'est pas prise en compte lorsque cette note est inférieure à la moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale. En ce cas, la note moyenne annuelle de philosophie est retenue au titre de la note de l'épreuve terminale de philosophie. En cas d'impossibilité d'organiser l'épreuve terminale de philosophie dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale est retenue au titre de note de l'épreuve terminale de philosophie. La moyenne annuelle retenue au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles, et le cas échéant, au titre de l'épreuve terminale de philosophie, est celle figurant sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur. Ce décret prévoit également les modalités d'attribution de la note retenue au titre de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé de contrat d'association avec l'Etat, la note moyenne annuelle d'éducation physique et sportive de l'année de terminale est prise en compte au titre de l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation. Le décret permet au jury d'harmoniser, sous réserve de certaines conditions, les notes de livret scolaire ou du relevé de notes en tenant lieu, issues des moyennes annuelles. Les notes sont arrondies au dixième de point supérieur. Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1964 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ;
Vu le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 modifié relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 27 mai 2021,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000043630250
Le second alinéa de l'article 1er du décret du 25 février 2021 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :
« Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats suivants :
« 1° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale ;
« 2° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé non lié à l'Etat par le contrat prévu à l'article L. 442-5 ou dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ayant déposé une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;
« 3° Les candidats inscrits dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;
« 4° Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.
« Les dispositions des articles 2-1,5 et 6 s'appliquent également aux candidats qui présentent les épreuves dans un centre français à l'étranger. »
Article 2 JORFARTI000043630259
Après l'article 1er du même décret, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-Lorsque les dispositions du présent décret prévoient qu'une moyenne annuelle de la classe de terminale dans un enseignement est retenue au titre d'une épreuve, cette moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Si le candidat ne dispose pas d'un livret scolaire, la moyenne annuelle retenue est celle figurant sur le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« La moyenne annuelle retenue est celle figurant sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur.
« Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle dans les enseignements mentionnés aux articles 2 et 2-1 sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.
« Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de français dans leur livret scolaire, au titre de la classe de première pour l'année scolaire 2019-2020, sont convoqués aux épreuves de français organisées avant la fin de l'année scolaire 2020-2021. »
Article 3 JORFARTI000043630264
L'article 2 du même décret est modifié comme suit :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les notes attribuées » sont remplacés par les mots : « Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er, les notes attribuées » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour tous les candidats mentionnés à l'article 1er, sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, et sous réserve de la présence du candidat à l'épreuve, lorsque la note obtenue à l'épreuve terminale de philosophie est inférieure à la moyenne annuelle dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, inscrite sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, la note moyenne annuelle est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie.
« Lorsqu'un candidat peut bénéficier des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, le recteur d'académie peut, à la demande du candidat, autoriser à ce que ce soit la note moyenne annuelle inscrite sur le livret scolaire ou sur le relevé de notes, dans l'enseignement de philosophie, pour la classe de terminale, qui soit retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie, sans attendre l'épreuve de remplacement. »
Article 4 JORFARTI000043630267
Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Si l'épreuve terminale de philosophie ne peut pas être organisée dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, inscrite sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur, est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie. ».
Article 5 JORFARTI000043630270
L'article 3 du même décret est modifié comme suit :
1° Après les mots : « Les notes attribuées », sont insérés les mots : « en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique) » ;
2° Après les mots : « inscrites dans le livret scolaire des candidats, » sont insérés les mots : « ou dans le relevé de notes en tenant lieu. » ;
3° A la fin de l'article, les mots : « arrondies au dixième de point supérieur » sont supprimés.
Article 6 JORFARTI000043630274
L'article 6 du même décret est modifié comme suit :
1° Au 8°, après les mots : « Le livret scolaire », sont insérés les mots : « ou le relevé de notes. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires ou des relevés de notes en tenant lieu, retenues au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et de l'épreuve terminale de philosophie. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires ou des relevés de notes, retenues au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et le cas échéant de l'épreuve terminale de philosophie. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général et technologique, les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2018 et 2019 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements. »
Article 7 JORFARTI000043630277
L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue », sont insérés les mots : « pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « inscrits au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 4° de l'article 1er » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article 1er, la note moyenne annuelle d'éducation physique et sportive de l'année de terminale est prise en compte au titre de l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation. »
Article 8 JORFARTI000043630284
L'article 8 du même décret est abrogé.
Article 9 JORFARTI000043630286
Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 10 JORFARTI000043630287
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juin 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie
Textes cités liens · DILA5
ordonnance n° 2020-1964 du 24 décembre 2020