Article 1 LEGIARTI000043631416
A modifié :
- Décret n°2021-209 du 25 février 2021 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique pour la session 2021. Objet : modification des conditions d'obtention du baccalauréat pour la session 2021 en conséquence de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour l'année scolaire 2020-2021. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret prévoit que les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat et des établissements d'enseignement français à l'étranger en cours d'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique verront leurs notes de moyennes annuelles inscrites dans le relevé de notes de la classe de terminale en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique) prises en compte au titre des évaluations ponctuelles de la classe de terminale. Pour l'épreuve terminale de philosophie, il prévoit que la note obtenue par les candidats scolarisés dans les établissements publics, dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, dans les établissements privés hors contrat, au Centre national d'enseignement à distance conformément à l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique, ainsi que les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement français en cours d'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique ou dans un établissement d'enseignement à distance, la note obtenue à l'épreuve terminale n'est pas prise en compte lorsque cette note est inférieure à la moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale. En ce cas, la note moyenne annuelle de philosophie est retenue au titre de la note de l'épreuve terminale de philosophie. En cas d'impossibilité d'organiser l'épreuve terminale de philosophie dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale est retenue au titre de note de l'épreuve terminale de philosophie. La moyenne annuelle retenue au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles, et le cas échéant, au titre de l'épreuve terminale de philosophie, est celle figurant sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur. Ce décret prévoit également les modalités d'attribution de la note retenue au titre de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé de contrat d'association avec l'Etat, la note moyenne annuelle d'éducation physique et sportive de l'année de terminale est prise en compte au titre de l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation. Le décret permet au jury d'harmoniser, sous réserve de certaines conditions, les notes de livret scolaire ou du relevé de notes en tenant lieu, issues des moyennes annuelles. Les notes sont arrondies au dixième de point supérieur. Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1964 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ;
Vu le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 modifié relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 27 mai 2021,
Décrète :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juin 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juin 2021).