Publics concernés : entreprises d'armement maritimes, armateurs, organismes chargés de la sécurité sociale pour les marins. Objet : attribution d'une aide au titre de l'année 2021 au bénéfice des entreprises de transport maritime de passagers réalisant des lignes internationales régulières. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne reconnaissant la conformité des dispositions au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Notice : le décret a pour objet d'attribuer une aide temporaire aux entreprises d'armement maritimes employant des marins communautaires embarqués sur des navires à passagers exploités sur des lignes régulières internationales, à l'exclusion des transports exercés dans le cadre d'une délégation de service public et de la croisière. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la mer,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5511-1, L. 5553-1 et L. 5553-11 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu la communication C(2004)43 de la Commission du 17 janvier 2004 relative aux orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000043507037
Une aide financière est versée au titre de l'année 2021 aux entreprises d'armement maritime mentionnées au 2° de l'article L. 5511-1 du code des transports.
L'aide est accordée aux entreprises qui bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 5553-11 du même code et qui ne sont pas délégataires d'un service public.
Article 2 JORFARTI000043507039
L'aide est accordée par trimestre. Son montant est égal à la somme des montants versés par les entreprises éligibles, pour les marins communautaires au sens des orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, employés au cours du trimestre et embarqués sur des navires à passagers, autres que de croisière, effectuant des trajets internationaux, au titre :
- des cotisations personnelles mentionnées au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports ;
- de la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;
- de la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
Article 3 JORFARTI000043507043
La demande d'aide trimestrielle, accompagnée des pièces justificatives dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé du transport maritime, est adressée à la direction des affaires maritimes par voie électronique au cours des trois mois suivant chaque fin de trimestre.
La décision d'acceptation peut être totale ou partielle.
Lorsqu'elle est accordée, l'aide trimestrielle est versée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois après la fin du trimestre.
Les dernières demandes doivent être envoyées au plus tard le 30 avril 2022.
Article 4 JORFARTI000043507044
Le montant total de l'aide accordée au titre de l'année 2021 pour l'ensemble des entreprises éligibles est plafonné à 30 millions d'euros.
Dans l'hypothèse où les droits de l'ensemble des entreprises éligibles, tels qu'ils résultent de leurs demandes dûment justifiées, dépassent ce plafond, l'aide est répartie entre elles au prorata de leurs droits, dans la limite de ce plafond.
Article 5 JORFARTI000043507045
Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière.
Article 6 JORFARTI000043507046
I.-Les décisions individuelles d'attribution de l'aide sont prises par arrêté du ministre chargé du transport maritime.
II.-Au tableau de l'annexe I du décret du 19 décembre 1997 susvisé, la liste « Infrastructures, transports, mer » est ainsi complétée :
«
59 | Décisions relatives aux demandes d'aide financière temporaire aux entreprises d'armement maritime au titre de l'année 2021 | Article 6 du décret n° 2021-603 du 14 mai 2021 | Ministre chargé du transport maritime |
».
Article 7 JORFARTI000043507049
Les dispositions des articles 1er à 5 peuvent être modifiées par décret.
Article 8 JORFARTI000043507050
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Article 9 JORFARTI000043507051
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la mer, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 mai 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la mer, Annick Girardin La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
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Code de la sécurité sociale. (V)
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