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Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juillet 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 2021
NatureDécret
Signé le7 juillet 2021
Publié le8 juillet 2021
PublicationJORF n°0157 du 8 juillet 2021
AutoritéMinistère de la transformation et de la fonction publiques
NORTFPF2110709D
IdentifiantJORFTEXT000043768038
RéférenceDécret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique, JO du 8 juillet 2021, NOR TFPF2110709DLégifrance →

Publics concernés : administrations ; agents publics de l'ensemble des trois fonctions publiques de la fonction publique ; organisations syndicales de fonctionnaires ; employeurs publics territoriaux et hospitaliers. Objet : modalités d'application des nouvelles dispositions relatives à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret fixe les modalités d'application des nouveaux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. Il définit les modalités de négociation des accords, notamment s'agissant de la demande à l'initiative des organisations syndicales d'ouvrir une négociation ou des modalités d'organisation des réunions à distance. Il identifie les mentions obligatoires que les accords doivent comporter, précise les conditions de publication des accords, ainsi que les conditions dans lesquelles les accords peuvent être révisés, suspendus et dénoncés. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 8 bis à 8 nonies, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 mai 2021 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043768050

Les accords de méthode mentionnés au III de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon les modalités qu'ils fixent.

Article 2 JORFARTI000043768052

Les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d'une négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions fixées par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés, selon des modalités qui peuvent être précisées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode.

Article 3 JORFARTI000043768054

L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence dans les conditions prévues à l'article 8 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en accuse réception dans un délai de quinze jours.

Elle invite par écrit les organisations syndicales représentatives à la réunion, prévue par cet article, visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies. Cette réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d'ouverture de négociation a été reçue.

A l'issue de cette réunion, l'autorité administrative ou territoriale compétente notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à la demande.

Article 4 JORFARTI000043768056

Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont transmis par voie électronique à l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.

Le directeur général de l'agence dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'accord pour en vérifier la conformité aux normes de niveau supérieur ; ce délai peut être prorogé d'un mois à sa demande lorsqu'un complément d'informations est requis. En l'absence de réponse du directeur général au terme de ces délais, l'accord peut être publié.

La décision par laquelle le directeur général constate que l'accord n'est pas conforme à des normes de niveau supérieur est transmise sans délai au comité social mentionné aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.

Article 5 JORFARTI000043768060

Les accords mentionnent leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité ainsi que les conditions d'examen par le comité de suivi des mesures qu'ils impliquent et de leurs modalités d'application.

Article 6 JORFARTI000043768061

L'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord procède à sa publication par voie numérique ou par tout autre moyen.

Les accords comportant des clauses édictant des mesures règlementaires sont publiés dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent.

En vue de leur mise à disposition de l'ensemble des agents, les accords publiés conformément au premier alinéa sont transmis par l'autorité signataire, selon le cas, au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de la santé.

Article 7 JORFARTI000043768062

Les organisations syndicales siégeant au sein de l'organisme consultatif de référence mentionné au IV de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont informées sans délai par l'autorité administrative ou territoriale de l'accord signé et, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.

Article 8 JORFARTI000043768064

La révision de l'accord intervient à l'initiative de l'autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales signataires, représentant la majorité au moins des suffrages exprimés.

Cette condition de majorité s'apprécie :

1° A la date de signature de l'accord, lorsque la révision intervient durant le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé ;

2° Ou à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l'organisme consultatif de référence, lorsque la révision intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé.

Article 9 JORFARTI000043768065

En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.

L'autorité informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas échéant, son renouvellement.

Article 10 JORFARTI000043768066

La dénonciation ne peut intervenir, à l'initiative de l'autorité compétente ou de l'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées.

Lorsque la dénonciation émane d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, la condition de majorité des suffrages exprimés déterminée au I de l'article 8 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée s'apprécie dans les mêmes conditions que celle prévue aux 1° et 2° de l'article 8.

La dénonciation intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.

Article 11 JORFARTI000043768068

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran

Textes cités liens · DILA9

Code de la santé publique (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043768038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).