Publics concernés : gendarmerie nationale, personnes faisant l'objet d'un enregistrement dans le traitement. Objet : modification du décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret s'inscrit dans le cadre de la dématérialisation de la procédure pénale, qui nécessite une mise à jour des systèmes d'information de la gendarmerie nationale ainsi qu'une adaptation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, le décret complète les finalités du logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN) afin de permettre la transmission des procédures aux autorités administratives et judiciaires chargées de les exploiter ainsi que l'archivage de ces procédures. Il modifie également les durées de conservation des données collectées par LRPGN et des opérations de journalisation. Il procède en outre à la mise en conformité du traitement avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et son titre III ;
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN) ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er octobre 2020 et du 27 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000043788606
L'article 1er du décret du 27 janvier 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :
« 1° De permettre aux unités de gendarmerie d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ;
« 2° De permettre la collecte des informations nécessaires à la conduite de ces procédures, en vue de leur transmission aux autorités administratives et judiciaires chargées de les exploiter ;
« 3° D'archiver ces procédures afin d'en permettre la consultation par les militaires de l'unité pour les besoins de procédures ultérieures.
« Ce traitement, dénommé “ logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN) ”, peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au présent article.
« Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. »
Article 2 JORFARTI000043788609
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement cité à l'article 1er sont définies en annexe au présent décret.»
Article 3 JORFARTI000043788611
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées trois ans à compter de la date de transmission de la procédure à l'autorité judiciaire ou administrative compétente.»
Article 4 JORFARTI000043788613
L'article 4 du même décret est abrogé.
Article 5 JORFARTI000043788615
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
« Les dispositifs permettant l'enregistrement du motif de consultation et de communication des données et informations issues du traitement seront mis en œuvre au plus tard le 31 décembre 2022. »
Article 6 JORFARTI000043788617
L'article 7 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 7.-I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
« II.-Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.
« Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de protéger les droits et libertés d'autrui, les droits mentionnés au précédent alinéa peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi. »
Article 7 JORFARTI000043788619
Le même décret est complété par une annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE
« I.-Données et informations issues des procédures judiciaires :
« Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
« 1° Quant aux personnes physiques :
« a) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, mises en cause, témoins, plaignants ou faisant l'objet d'une enquête ou instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :
«-données relatives à l'identité : nom, nom marital, prénoms, identité d'emprunt officielle, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, validité de l'identité (nature du document d'identité, identité déclarée, confirmée ou manifestement fausse) ;
«-coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, domiciliation à la brigade sur autorisation du procureur de la république ou du juge d'instruction, accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;
«-situation familiale ;
«-données relatives à la filiation : nom et prénom des parents, nom et prénom du représentant légal ;
«-mesures de protection : type de mesure, tuteur/ curateur ;
«-maîtrise de la langue française et langues parlées ;
«-les éléments issus des constatations et investigations strictement nécessaires à la conduite et à la résolution de la procédure judiciaire ;
« b) En ce qui concerne les personnes physiques victimes, outre les données et informations mentionnées au a :
«-photographies ;
«-situation professionnelle et employeur ;
«-informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ;
«-informations relatives aux armes ;
«-titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;
« c) En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause, outre les données et informations mentionnées au a :
«-photographies ;
«-signalement, signes physiques particuliers et objectifs ;
«-situation professionnelle et employeur ;
«-situation financière ;
«-informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ;
«-titres et autorisations détenus, assurance de responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;
«-informations relatives aux armes ;
«-informations relatives à la garde à vue ;
«-informations relatives aux fouilles de sécurité ;
«-informations relatives aux objets trouvés ;
«-suites judiciaires ;
«-fiche dactyloscopique ;
« d) En ce qui concerne les personnes physiques faisant l'objet d'une enquête ou instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition, outre les données et informations mentionnées au a :
«-photographies ;
«-signalement, signes physiques particuliers et objectifs ;
«-informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ;
«-informations relatives au décès, à l'autopsie et à l'inhumation ;
«-fiche dactyloscopique ;
« 2° Quant aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure judiciaire :
«-implication : victime, mise en cause, citée ;
«-informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, dénomination, raison sociale, numéros SIREN et SIRET, NIC, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sigle, coordonnées ;
« 3° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure judiciaire :
«-numéro de procédure ;
«-code, nature, circonstances, date et lieu de l'infraction ;
«-caractéristiques des objets dérobés, dégradés ou découverts ;
«-pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;
«-nom, prénom, grade ou matricule de l'agent.
« II.-Données et informations issues des procédures administratives :
« Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
« 1° Quant aux personnes physiques faisant l'objet d'une procédure administrative :
«-données relatives à l'identité : nom, nom marital, prénoms, identité d'emprunt officielle, surnom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, validité de l'identité (nature du document d'identité, identité déclarée, confirmée ou manifestement fausse) ;
«-coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
«-situation professionnelle et employeur ;
«-situation familiale ;
«-données relatives à la filiation : nom et prénom des parents, nom et prénom du représentant légal ;
«-mesures de protection : type de mesure, tuteur/ curateur ;
«-maîtrise de la langue française et langues parlées ;
«-informations relatives aux permis de conduire et aux véhicules possédés ;
«-informations relatives aux armes ;
«-titres et autorisations détenues, assurance à responsabilité civile (compagnie, nature du contrat, numéro de police) ;
«-les éléments issus des investigations strictement nécessaires à la conduite de la procédure administrative ;
« 2° Quant aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure administrative :
«-informations nécessaires à la procédure : secteur d'activité, dénomination, raison sociale, numéros SIREN et SIRET, NIC, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sigle, coordonnées ;
« 3° Quant aux éléments enregistrés dans le cadre d'une procédure administrative :
«-numéro de procédure ;
«-pièces ou documents numérisés accompagnant la procédure ;
«-nom, prénom, grade ou matricule de l'agent. »
Article 8 JORFARTI000043788622
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 9 JORFARTI000043788623
Le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 juillet 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti
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