Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 18 avril 2012 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juillet 2021
NatureArrêté
Signé le8 juillet 2021
Publié le21 juillet 2021
PublicationJORF n°0167 du 21 juillet 2021
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTV2120074A
IdentifiantJORFTEXT000043814282
RéférenceArrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 18 avril 2012 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, JO du 21 juillet 2021, NOR INTV2120074ALégifrance →

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer,

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;

Vu les conventions internationales du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, et notamment son article 6, et n° 185 du 19 juin 2003 ;

Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret n° 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;

Vu le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ;

Vu le règlement (CE) 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6353-4 et LO 6253-5 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret du n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et en territoire français par le ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu le décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2017-1084 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2012 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

Vu la saisine du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy en date du 29 mars 2021 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin en date du 29 mars 2021,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000043814293

L'article 1er de l'arrêté du 18 avril 2012 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1.-1. Pour être admis à entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour y effectuer un séjour n'excédant pas 90 jours pour toute période de 180 jours, tout étranger, non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit respecter les conditions d'entrée suivantes : « a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :

«-sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; «-il contient au moins deux feuillets vierges ; «-il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

« b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté. « 2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus visé. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications. « 3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (codes des visas). « 4. La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette. « 5. Le visa dont la vignette :

«-porte la mention « valable pour France sauf CTOM » est valable pour l'entrée sur le territoire défini au 1 du présent article ; «-porte la mention « DFA » (départements français d'Amérique) est valable pour les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; «-porte la mention d'une seule collectivité est valable pour ce seul territoire.

« 6. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article. »

Article 2 JORFARTI000043814296

Au 1er alinéa de l'article 4 du même arrêté, les mots : « l'arrêté du 10 mai 2010 » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 10 mai 2010 modifié ».

Article 3 JORFARTI000043814298

Au 2e alinéa de l'article 4 du même arrêté,les mots : « A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy peut autoriser le passage en zone de transit international, sans visa, des passagers visés à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié pendant la durée de leur escale » sont remplacés par les mots : « A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy peut autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire, des passagers visés à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié pendant la durée de leur escale ».

Article 4 JORFARTI000043814300

Au 1er alinéa de l'article 6 du même arrêté, les mots : « A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés » sont remplacés par les mots : « A titre exceptionnel, un visa de court séjour peut être délivré aux points de passage contrôlés ».

Article 5 JORFARTI000043814302

Le b du 2 de l'article 6 du même arrêté, les mots : « Il franchit la frontière pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d'un tel navire. » sont remplacés par les mots : « Il franchit la frontière pour embarquer, débarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin. ».

Article 6 JORFARTI000043814304

Au point 3 de l'article 6 du même arrêté, les mots : « présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions du 6 de l'article 1er du présent arrêté ; » sont remplacés par les mots : « présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions de l'article 1er ; ».

Article 7 JORFARTI000043814306

Le 1 de l'annexe II de l'arrêté du 18 avril 2012 est modifié comme suit :

« 1. Liste des pays ou des entités administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf accord de circulation plus favorable, et limites à cette dispense :

«


PAYS OU RÉGION
ADMINISTRATIVE

CATÉGORIES CONCERNÉES
PAR LA DISPENSE DE VISA

Afrique du Sud

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Albanie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Algérie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service

Andorre

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Angola

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Antigua-et-Barbuda

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Arabie saoudite

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Argentine

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Arménie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Australie

Dispense de visa :
Sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'applique également aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien.

Azerbaïdjan

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Bahamas

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Bahreïn

Dispense de visa s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Barbade

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Belize

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique

Bénin

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

Biélorussie

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Bolivie

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Bosnie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Brésil

Dispense sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
-le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Titulaires d'un passeport britannique dont la nationalité mentionnée sur la page des données personnelles n'est pas British Citizen

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page de données personnelles, à la rubrique nationalité :
-British Nationals (Overseas) ;
-British Overseas Territories Citizens ;
-British Overseas Citizens ;
-British Protected Persons ;
-British Subjects.

Brunei

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Canada

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Cap-Vert

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Chili

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Chine

Dispense de visa s'appliquant :
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Chine (Hong Kong)

Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

Chine (Macao)

Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

Chine (Taïwan)

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d'identité.

Colombie

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Congo (Brazzaville)

Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 30 septembre 2022 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

Corée du Sud

Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
-le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Costa Rica

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

République dominicaine

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Dominique

Dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de 12 mois

El Salvador

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Emirats arabes unis

Dispense de visa s'étendant à tout type de passeport

Equateur

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Etats-Unis

Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et
-le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend également aux ressortissants des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de non incorporé des USA) et titulaires d'un passeport américain.
La dispense de visa prévue supra ne s'applique pas aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service effectuant un séjour pour des raisons professionnelles.

Gabon

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Géorgie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Grenade

Dispense s'étendant à tout type de passeport

Guatemala

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Honduras

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Inde

Dispense s'appliquant :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Indonésie

Dispense s'appliquant seulement
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Israël

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Japon

Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Jordanie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Kazakhstan

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Kirghizistan

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Kiribati

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Koweït

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Macédoine (ancienne République yougoslave de)

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Malaisie

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Mariannes du Nord

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Maroc

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Iles Marshall

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Maurice

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Mexique

Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Etats fédérés de Micronésie

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Moldavie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Monaco

Dispense s'étendant à tout type de passeport y compris pour des séjours d'une durée excédant 90 jours.

Mongolie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Monténégro

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Namibie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Nauru

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Nicaragua

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Nouvelle-Zélande

Dispense s'étendant à tout type de passeport.
Outre les ressortissants néo-zélandais, la dispense s'étend également aux ressortissants :
-des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ;
-des îles Cook, titulaires d'un passeport néo-zélandais.

Oman

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Palaos

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Panama

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Paraguay

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Pérou

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Qatar

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

Dispense s'étendant tout type de passeport.

Russie

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Saint-Christophe-et-Niévès

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Saint-Marin

Dispense s'étendant à tout type de passeport y compris pour des séjours d'une durée excédant trois mois.

Saint-Siège

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Sainte-Lucie

Dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de 12 mois

Iles Salomon

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Samoa

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Sénégal

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Serbie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique, à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe : Koordinaciona uprava).

Seychelles

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Singapour

Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Thaïlande

Dispense s'appliquant :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Timor oriental

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Tonga

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Trinité-et-Tobago

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Tunisie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

Turquie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

Tuvalu

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Ukraine

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport biométrique.

Uruguay

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Vanuatu

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Vietnam

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

».

Article 8 JORFARTI000043814309

Le 2 de l'annexe II du même arrêté est rédigé comme suit : « 2. Liste des catégories spécifiques d'étrangers dispensés de visa pour l'entrée sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et limites à cette dispense : « a) Les titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité, délivré par la France ou par un autre Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen, pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. « b) Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle, en complément de leur titre de voyage délivré par un Etat membre faisant état de leur qualité de réfugiés statutaires ou d'apatrides :

«-leur titre de séjour s'il s'agit de personnes majeures ; «-leur document de circulation, qui leur permettra de revenir librement dans l'espace Schengen, s'il s'agit de personnes mineures ;

« c) Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service ; « d) Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 du 19 juin 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de descente à terre lors d'une escale pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet ; « e) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pour une escale n'excédant pas 24 heures, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :

«-ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ; ou «-ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ; ou «-ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française pour une autre partie du territoire de la France ;

« f) Les passagers se trouvant dans un port de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française) à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire. »

Article 9 JORFARTI000043814311

Au 2 de l'annexe II du même arrêté est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité délivré par certains Etats, dans les conditions définies au 1 de l'annexe II du présent arrêté. »

Article 10 JORFARTI000043814312

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2021.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France, C. d'Harcourt Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, L. Haguenauer Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer, S. Brocas

Textes cités liens · DILA10

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code des transports (V)
règlement (CE) n° 1683/95

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043814282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).