Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1, L. 232-5, R. 232-41-12, R. 232-41-12-1, R. 232-41-12-2 et R. 232-41-12-3 ;
Vu le code mondial antidopage, notamment son article 18 ;
Sur la proposition du secrétaire général et de la directrice du département de l'éducation et de la prévention,
Décide :
La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage, D. Laurent
Article 1 JORFARTI000043885610
Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 du code du sport et précisé aux articles R. 232-41-12, R. 232-41-12-1, R. 232-41-12-2 et R. 232-41-12-3 du même code sont dispensées par des éducateurs agréés par l'Agence, dans les conditions déterminées par la présente délibération.
Ces personnes, qui sont habilitées à dispenser des actions d'éducation, peuvent recevoir la dénomination « d'éducateur agréé ».
Elles sont soumises aux dispositions de la présente délibération relatives à leur agrément, à leur évaluation et au respect de leurs obligations.
Chapitre Ier : De l'agrément et de son renouvellement
Section I : Conditions d'éligibilité
Article 2 JORFARTI000043885619
Nul ne peut être agréé en qualité d'éducateur antidopage :
- s'il est âgé de moins de dix-huit ans à la date de son agrément ;
- s'il ne remplit pas les conditions de compétence déterminées par la présente délibération ;
- s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou pénale relative à la lutte contre le dopage au cours des cinq années précédant la date de la demande initiale d'agrément ou de renouvellement ;
- s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Article 3 JORFARTI000043885620
Pour solliciter son agrément en qualité d'éducateur antidopage et participer à la formation initiale, toute personne doit justifier qu'elle satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5 ou supérieur du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
b) Disposer d'une expérience ou de compétences significatives en matière sportive ou d'antidopage.
Article 4 JORFARTI000043885621
Le candidat adresse au directeur du département de l'éducation et de la prévention la demande initiale d'agrément ou de renouvellement, accompagnée des documents suivants :
a) Un curriculum vitae ;
b) Une lettre de motivation ;
c) Copie de tout élément permettant d'établir la qualité de l'intéressé, sa qualification, son expérience ou ses compétences ;
d) Une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années précédant le dépôt de sa demande initiale d'agrément ou de renouvellement ;
e) Une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale à raison d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou relative à une infraction en matière de lutte contre le dopage ;
Lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées au d, au e du présent article, il produit tout élément permettant d'apprécier la gravité du comportement sanctionné.
Si une telle sanction intervient en cours d'agrément, l'intéressé doit en avertir, par tous moyens et sans délai, le directeur du département de l'éducation et de la prévention.
Section II : Procédure d'agrément
Article 5 JORFARTI000043885622
Au vu du dossier de demande présenté par le candidat, le directeur du département de l'éducation et de la prévention décide si celui-ci peut prétendre à la formation initiale, en prenant également en considération les besoins inhérents au programme annuel d'éducation contre le dopage.
Article 6 JORFARTI000043885623
La formation initiale a pour objet de permettre :
a) L'apprentissage, la compréhension et la maîtrise du cadre national et international de la lutte contre le dopage ainsi que de l'ensemble des sujets de l'article 18.2 du code mondial antidopage, conformément aux dispositions du Standard international pour l'éducation ;
b) L'apprentissage et la maîtrise de compétences en présentation et en animation de groupe ;
c) La mise en pratique des connaissances acquises au a et au b.
Le contenu de cette formation est déterminé par le directeur du département de l'éducation et de la prévention.
Article 7 JORFARTI000043885624
La formation initiale est sanctionnée par une évaluation dont la réussite conditionne l'agrément.
Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le directeur du département de l'éducation et de la prévention.
Article 8 JORFARTI000043885625
Le directeur du département de l'éducation et de la prévention est compétent pour se prononcer sur la demande initiale d'agrément ou son renouvellement.
Toute décision de refus est motivée.
Article 9 JORFARTI000043885626
La durée de l'agrément initial est de deux ans. La durée de l'agrément est portée à quatre ans lors du renouvellement de celui-ci.
Chapitre II : Du respect par les éducateurs de leurs obligations
Section I : Obligations
Article 10 JORFARTI000043885627
Tout éducateur agréé est tenu, pendant la durée de validité de son agrément :
a) D'utiliser le matériel pédagogique autorisé par l'Agence ;
b) De rendre compte de ses actions d'éducation à l'Agence selon les modalités déterminées par le département de l'éducation et de la prévention ;
c) De maintenir à jour ses connaissances ;
d) D'assister, chaque année, à au moins une session de formation organisée par le département de l'éducation et de la prévention ;
e) De réaliser au moins une séance d'éducation en présence d'un formateur, donnant lieu à évaluation.
Les modalités d'évaluation prévues par le présent article sont arrêtées par le directeur du département de l'éducation et de la prévention.
La satisfaction des obligations prévues dans le présent article conditionne la décision de renouvellement.
Section II : Evaluation
Article 11 JORFARTI000043885628
A tout moment de la durée de l'agrément d'un éducateur agréé, le directeur du département de l'éducation et de la prévention peut le soumettre aux évaluations prévues par la présente délibération.
Le résultat de cette évaluation peut être porté au dossier de l'éducateur agréé en vue de l'examen de son renouvellement éventuel.
Section III : Retrait ou fin de l'agrément
Article 12 JORFARTI000043885629
La démission d'un éducateur agréé doit être présentée par écrit. Elle n'est effective qu'à compter de la date à laquelle le directeur du département de l'éducation et de la prévention en a pris acte.
Lorsque l'éducateur commet une faute dans l'accomplissement de sa mission ou lorsque, par son comportement, il porte atteinte aux intérêts et à l'image de l'Agence française de lutte contre le dopage, le directeur de l'éducation et de la prévention peut prendre à son égard, à tout moment, l'une des mesures suivantes :
- un avertissement ;
- le retrait de l'agrément.
Article 13 JORFARTI000043885630
Préalablement au prononcé des mesures mentionnées à l'article 12, l'intéressé est mis en mesure par le directeur du département de l'éducation et de la prévention de présenter ses observations écrites ou orales.
Article 14 JORFARTI000043885631
Si l'intérêt du bon fonctionnement de l'Agence l'exige, le directeur du département de l'éducation et de la prévention peut, sans délai, suspendre provisoirement de ses fonctions un éducateur agréé :
- à qui il est reproché une faute ou un comportement prévu au deuxième alinéa de l'article 12 ;
- qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.
Cette décision est applicable dès sa notification à la personne concernée.
Article 15 JORFARTI000043885632
Toute mesure prise en application de l'article 12 ou de l'article 14 est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé réception.
Article 16 JORFARTI000043885633
La présente délibération entre en vigueur le même jour que le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application du 12° du I de l'article L. 232-5 du code du sport et, au plus tard, le 1er septembre 2021.
Article 17 JORFARTI000043885635
La présente délibération sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de l'Agence.
La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 8 juillet 2021.
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