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Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 2021
NatureDécret
Signé le23 août 2021
Publié le25 août 2021
PublicationJORF n°0197 du 25 août 2021
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance
NORECOT2116572D
IdentifiantJORFTEXT000043965110
RéférenceDécret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, JO du 25 août 2021, NOR ECOT2116572DLégifrance →

Publics concernés : administrations centrales, services de police judiciaire, services des douanes et des impôts, service TRACFIN, agence Europol. Objet : échanges d'informations financières et relatives aux comptes bancaires à des fins d'enquêtes contre des infractions pénales graves. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Notice : le décret définit les modalités pratiques d'échange des informations financières ou relatives aux comptes bancaires entre autorités compétentes, précise les obligations de traçabilité de ces échanges et introduit l'obligation pour les organisations internationales accréditées en France de tenir des listes des personnes politiquement exposées en leur sein. Références : le décret assure la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière. Le code monétaires et financier et le code de procédure pénale, modifiés par le décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI ;

Vu la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043965116

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au I de l'article R. 561-18, après le 9° il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. » ; 2° Après l'article R. 561-36-2, il est inséré un article R. 561-36-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 561-36-3.-Lorsque, en application du I de l'article L. 561-31-2, le service TRACFIN transmet des informations à Europol, il recourt à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

3° Après l'article R. 561-37, il est inséré un article R. 561-37-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 561-37-1.-Le service TRACFIN tient des registres permettant d'assurer la traçabilité : « 1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l'article L. 561-27, au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1,77-1 et 99-3 du code de procédure pénale ; « 2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de l'article L. 561-29, lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et des articles 60-1,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale. « Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Article 2 JORFARTI000043965129

Dans le tableau du I des articles R. 745-10, R. 755-10 et R. 765-10 du même code : 1° la treizième ligne est remplacée par les lignes suivantes : «


R. 561-16-2

Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

R. 561-18

Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021

R. 561-19 à R. 561-21

Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

» ; 2° la vingt-cinquième ligne est remplacée par les lignes suivantes : «


R. 561-36-1

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

R. 561-36-3

Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021

R. 561-37

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

R. 561-37-1

Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021

R. 561-38 et R. 561-38-1

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

».

Article 3 JORFARTI000043965138

Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'intitulé de son chapitre unique est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne » ; 2° A la section 1 : a) L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 » ; b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français » et qui comprend les articles R. 49-35 et R. 49-36 ; 3° La section II devient la sous-section 2 de la section 1 ; 4° Après l'article R. 49-39, il est inséré une nouvelle section 2 intitulée : « Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019 » et qui comprend les articles R. 49-40 à R. 49-42 ainsi rédigés :

« Art. R. 49-40.-Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.

« Art. R. 49-41.-Lorsqu'ils répondent aux demandes d'information mentionnées à l'article 695-9-47-1, les personnes mentionnées au même article recourent à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.

« Art. R. 49-42.-Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts. « Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. »

Article 4 JORFARTI000043965144

A l'article R. 251 du même code, les mots : « décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 », dans leurs trois occurrences, sont remplacés par les mots : « Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 ».

Article 5 JORFARTI000043965147

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 août 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

Textes cités liens · DILA5

Code général des impôts, CGI. (V)
Code de procédure pénale (V)
Code monétaire et financier (V)
Cité par 2 textes
Code monétaire et financier - art. R745-10 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043965110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).