Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 2021 relatif à la rémunération universitaire de certains membres du personnel des centres hospitaliers et universitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 2021
NatureArrêté
Signé le13 décembre 2021
Publié le15 décembre 2021
PublicationJORF n°0291 du 15 décembre 2021
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
NORESRH2117828A
IdentifiantJORFTEXT000044489008
RéférenceArrêté du 13 décembre 2021 relatif à la rémunération universitaire de certains membres du personnel des centres hospitaliers et universitaires, JO du 15 décembre 2021, NOR ESRH2117828ALégifrance →

Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres de hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000044489010

La part de la rémunération universitaire annuelle brute, prévue par l'article 84 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, non soumise à retenue pour pension civile, dans la rémunération prévue par l'arrêté du 15 juin 2016 susvisé, pour les praticiens hospitaliers universitaires est fixée ainsi qu'il suit :


Échelons

Montants annuels (en euros)

13e échelon

53 504,95

12e échelon

50 004,95

11e échelon

47 504,95

10e échelon

45 004,95

9e échelon

43 097,09

8e échelon

37 908,45

7e échelon

36 394,06

6e échelon

33 870,13

5e échelon

32 692,32

4e échelon

31 682,77

3e échelon

29 579,53

2e échelon

27 644,47

1er échelon

26 466,67

Article 2 JORFARTI000044489012

La rémunération universitaire annuelle brute, non soumise à retenue pour pension civile, des chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, prévue par l'article 91 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, est fixée ainsi qu'il suit :


Échelons

Montants annuels (en euros)

2e échelon :
à partir de deux ans de fonction

19 698,72

1er échelon :
avant deux ans de fonction

16 916,10

Article 3 JORFARTI000044489014

L'arrêté du 26 août 2010 relatif à la rémunération universitaire de certains personnels des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est abrogé.

Article 4 JORFARTI000044489016

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2021.

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, P. Coural Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Pour la directrice générale de l'offre de soins :

L'adjoint à la sous-directrice des ressources humaines du système de santé, M. Reynier La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'encadrement, des statuts et des rémunérations, M.-H. Perrin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 3e sous-direction de la direction du budget, A. Hautier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000044489008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).