Article 1 JORFARTI000044514786
La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière (partie réglementaire) est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : gestionnaires du domaine public routier national, collectivités territoriales, usagers des du domaine public routier. Objet : le droit communautaire impose, en complément des règles nationales sur la sécurité routière, que des procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières soient réalisées sur certaines voies du domaine public routier par les autorités gestionnaires de ces voies. Ces procédures ont été modifiées par la directive 2019/1936 du 23 octobre 2019. L'objet du présent décret est d'introduire dans le code de la voirie routière les dispositions nécessaires à la transposition de la directive. Entrée en vigueur : le lendemain du jour de la publication. Notice : le présent décret a deux objets. D'une part, il modifie la consistance du réseau routier d'importance européenne, sur lequel s'appliquent les procédures de gestion de la sécurité routière, pour y inclure les sections de routes des collectivités territoriales financées en partie par l'Union européenne. D'autre part, il modifie la classification de sécurité et de gestion des mesures correctives (énumération de ses différentes composantes, périodicité de cinq ans) et prévoit l'association obligatoire des gestionnaires de tunnels de plus de 500 mètres aux inspections de sécurité portant sur des sections du réseau d'importance européenne contiguës à ces tunnels. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2019/1936 du 23 octobre 2019 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières ;
Vu le code de la voirie routière, notamment la section 5 du chapitre VIII du titre Ier ;
Vu l'avis du groupement interministériel permanent de sécurité routière en date du 2 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2021,
Décrète :
La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière (partie réglementaire) est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
Le premier alinéa de l'article D. 118-5-1est remplacé par les alinéas suivants :
« Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend :
« 1° Du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
« 2° Des routes et autoroutes transférées à la Collectivité européenne d'Alsace et à l'Eurométropole de Strasbourg en application de l'article 6 de la loi n° 2019-816 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ;
« 3° Des autres sections de route, situées hors agglomération, ne desservant pas les propriétés riveraines et qui sont aménagées grâce à un financement de l'Union européenne, à l'exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur ou conçues pour la circulation générale de ces véhicules. »
Les dispositions de l'article D. 118-5-5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. D. 118-5-5.-I.-Une procédure de classification de sécurité et de gestion des mesures correctives en résultant est mise en œuvre sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elle consiste en :
« a) La réalisation d'une évaluation du risque d'accidents et de leur gravité potentielle sur le réseau routier d'importance européenne ;
« b) La réalisation, sur la base des résultats obtenus dans le cadre de cette évaluation, d'une classification en catégories de sécurité des différents tronçons du réseau routier d'importance européenne ;
« c) La réalisation, suite à cette classification ou à sa mise à jour, soit de diagnostics de sécurité routière, soit de mesures correctives directes ;
« d) L'établissement et la mise à jour d'un plan d'action prioritaire comprenant les mesures propres à améliorer la sécurité routière identifiées suite aux diagnostics de sécurité routière ;
« e) La mise en œuvre du plan d'action prioritaire.
« L'évaluation, la classification en catégories de sécurité et la mise à jour du plan d'action prioritaire sont effectuées tous les cinq ans.
« L'évaluation, la classification en catégories de sécurité, les diagnostics de sécurité routière, et le plan d'action prioritaire sont réalisés selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
« Les mesures correctives du plan d'action prioritaire sont ciblées en priorité sur les tronçons routiers qui présentent à la fois de faibles niveaux de sécurité, au regard de leur classification de sécurité, et un fort potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés aux accidents.
« Les diagnostics de sécurité routière prévus au c sont réalisés par des équipes comprenant au moins un expert possédant une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.
« II.-Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour des raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie.
« Sur les tronçons du réseau routier d'importance européenne contigus aux tunnels de plus de 500 mètres situés sur le réseau routier transeuropéen, les inspections de sécurité routière sont menées en associant un agent désigné par le gestionnaire du tunnel, qui est soit l'agent de sécurité du tunnel, soit un agent désigné en raison d'une expérience ou une formation avancée en sécurité des tunnels et sécurité routière.
« Le rapport d'inspection de sécurité est transmis par le gestionnaire de l'infrastructure routière au gestionnaire du tunnel. Le rapport est intégré au dossier de sécurité du tunnel, prévu par l'article R. 118-3-2 du code la voirie routière.
« III.-Un rapport sur la classification de sécurité de l'ensemble du réseau routier d'importance européenne est soumis à la Commission européenne par le ministère chargé des transports au plus tard le 31 octobre 2025, puis tous les cinq ans. »
La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.