Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, puéricultrices territoriales, cadres territoriaux de santé paramédicaux, pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux, infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Objet : revalorisation de ces cadres d'emplois dans le cadre de la mise en œuvre du SEGUR de la santé dans la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : ce décret modifie les dispositions statutaires relatives aux cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale en, d'une part, fusionnant les deux classes du premier grade et, d'autre part, faisant bénéficier les intéressés de nouvelles modalités de carrière plus proches de celles des cadres d'emplois en A-type. Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ;
Vu le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux ;
Vu le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 septembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux
Article 1 JORFARTI000044614480
L'article 1er du décret du 18 décembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 2 JORFARTI000044614483
A l'article 3 et au premier alinéa des articles 5 et 7 du même décret, les mots : « de classe normale » sont supprimés.
Article 3 JORFARTI000044614485
Au premier alinéa de l'article 8, au premier alinéa du I de l'article 9 et au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « dans la classe normale du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade » et l'intitulé de la colonne de droite du tableau figurant au 1° du I de l'article 9 est remplacé par l'intitulé suivant : « Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux ».
Article 4 JORFARTI000044614488
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Les grades d'infirmier en soins généraux et d'infirmier en soins généraux hors classe comprennent chacun onze échelons.»
Article 5 JORFARTI000044614490
Le tableau figurant à l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON | DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|
Infirmier en soins généraux hors classe | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
Infirmier en soins généraux | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
».
Article 6 JORFARTI000044614492
Les articles 19 et 20 du même décretsont abrogés.
Article 7 JORFARTI000044614496
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Peuvent être nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers en soins généraux justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.»
Article 8 JORFARTI000044614498
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les infirmiers en soins généraux nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en application de l'article 21, sont classés dans les conditions suivantes :
«
SITUATION dans le grade d'infirmier en soins généraux | SITUATION dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
».
Article 9 JORFARTI000044614500
Le II de l'article 23 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé. »
Chapitre II : Dispositions relatives au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales
Article 10 JORFARTI000044614503
L'article 1er du décret du 18 août 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 11 JORFARTI000044614506
A l'article 3 et au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « de classe normale » sont supprimés.
Article 12 JORFARTI000044614508
Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « de la classe normale » sont supprimés.
Article 13 JORFARTI000044614510
Au premier alinéa du I de l'article 8, au premier alinéa du I ainsi que dans l'intitulé de la colonne de droite du tableau du 1° du même I de l'article 9 et au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « dans la classe normale du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade ».
Article 14 JORFARTI000044614512
L'article 17 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Le grade de puéricultrice comporte onze échelons et le grade de puéricultrice hors classe comporte neuf échelons. »
Article 15 JORFARTI000044614514
Le tableau figurant à l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON | DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|
Puéricultrice hors classe | |
9e échelon | - |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Puéricultrice | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
».
Article 16 JORFARTI000044614516
Les articles 19 et 20 du même décret sont abrogés.
Article 17 JORFARTI000044614518
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les puéricultrices justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade. »
Article 18 JORFARTI000044614520
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les puéricultrices nommées au grade de puéricultrice hors classe, en application de l'article 21, sont classées dans les conditions suivantes :
«
SITUATION dans le grade de puéricultrice | SITUATION dans le grade de puéricultrice hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon à partir d'un an et six mois | 1er échelon | Ancienneté acquise |
».
Article 19 JORFARTI000044614522
Les III et IV de l'article 23 du même décretsont abrogés.
Chapitre III : Dispositions relatives au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux
Article 20 JORFARTI000044614524
L'article 1er du décret du 21 mars 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 21 JORFARTI000044614527
Aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 et aupremier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.
Article 22 JORFARTI000044614529
Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « de la 2e classe » sont supprimés.
Article 23 JORFARTI000044614531
Au premier alinéa du I de l'article 8, au premier alinéa du I ainsi que dans l'intitulé de la colonne de droite du tableau du 1° du même I de l'article 9 et au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « dans la 2e classe du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade ».
Article 24 JORFARTI000044614534
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Le grade de cadre de santé comporte onze échelons et le grade de cadre supérieur de santé comporte huit échelons. »
Article 25 JORFARTI000044614536
Le tableau figurant à l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON | DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|
Cadre supérieur de santé | |
8e échelon | - |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Cadre de santé | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
».
Article 26 JORFARTI000044614538
A l'article 19 du même décret, les mots : « de 1re classe » sont supprimés.
Article 27 JORFARTI000044614541
L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Les cadres de santé promus au grade de cadre supérieur de santé en application de l'article 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. »
Article 28 JORFARTI000044614543
Les articles 21 et 22 du même décret sont abrogés.
Article 29 JORFARTI000044614547
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 23 du même décret sont supprimés.
Chapitre IV : Dispositions relatives au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels
Article 30 JORFARTI000044614550
Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé est supprimé.
Article 31 JORFARTI000044614553
Aux articles 5 et 8 du même décret, les mots : « de classe normale » sont supprimés.
Article 32 JORFARTI000044614557
Au premier alinéa de l'article 9, au premier alinéa ainsi que dans l'intitulé de la colonne de droite du tableau du I de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « dans la classe normale du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade ».
Article 33 JORFARTI000044614560
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les grades d'infirmier de sapeur-pompiers professionnel et d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprennent chacun onze échelons.»
Article 34 JORFARTI000044614562
Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON | DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
Infirmier de sapeur-pompier professionnel | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
».
Article 35 JORFARTI000044614564
Les articles 16 et 17 du même décret sont abrogés.
Article 36 JORFARTI000044614568
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Peuvent être promus infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le e échelon de leur grade.»
Article 37 JORFARTI000044614570
L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe en application de l'article 18 sont classés dans les conditions suivantes :
«
SITUATION D'ORIGINE dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel | SITUATION DE RECLASSEMENT dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
».
Article 38 JORFARTI000044614572
Les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article 21 du même décret sont supprimés.
Chapitre V : Dispositions relatives au cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels
Article 39 JORFARTI000044614575
Le dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé est supprimé.
Article 40 JORFARTI000044614578
A l'article 3 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.
Article 41 JORFARTI000044614581
Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « de la 2e classe » sont remplacés par les mots : « du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels ».
Article 42 JORFARTI000044614584
Au premier alinéa du I des articles 9 et 10 ainsi que dans l'intitulé de la colonne de droite du tableau du I de l'article 10 du même décret, les mots : « dans la 2e classe du grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade ».
Article 43 JORFARTI000044614586
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels comporte onze échelons et le grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels comporte huit échelons.»
Article 44 JORFARTI000044614588
Le tableau figurant à l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON | DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels | |
8e échelon | - |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
».
Article 45 JORFARTI000044614590
A l'article 16 du même décret, les mots : « de 1re classe» sont supprimés.
Article 46 JORFARTI000044614593
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels promus au grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels en application de l'article 16 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon. »
Article 47 JORFARTI000044614595
Les articles 18 et 19 du même décretsont abrogés.
Article 48 JORFARTI000044614599
Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 21 du même décret sont supprimés.
Chapitre VI : Dispositions relatives au cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux
Article 49 JORFARTI000044614602
Dans l'intitulé du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé, les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale ».
Article 50 JORFARTI000044614605
L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptiste et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comprend deux grades :
« 1° Le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale qui comporte onze échelons ;
« 2° Le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe qui comporte dix échelons. »
Article 51 JORFARTI000044614608
Après le 2° de l'article 2 du même décret, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ; ».
Article 52 JORFARTI000044614612
Après le 2° de l'article 4 du même décret, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le concours dans la spécialité « psychomotricien » est ouvert aux candidats soit titulaires du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ; ».
Article 53 JORFARTI000044614616
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la classe normale » sont supprimés et les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale ».
Article 54 JORFARTI000044614621
Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « dans la classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale ».
Article 55 JORFARTI000044614624
L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux I et II, les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » ;
2° Dans le tableau figurant au I, les mots : « dans le grade de classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le premier grade ».
Article 56 JORFARTI000044614628
Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, après les mots : « l'ergothérapeute, » sont insérés les mots : « le psychomotricien, ».
Article 57 JORFARTI000044614631
Le premier alinéa de l'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » ;
2° Les mots : « dans la classe normale du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale ».
Article 58 JORFARTI000044614635
Le tableau figurant à l'article 17 du même décretest remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON | DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe | |
10e échelon | - |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |
».
Article 59 JORFARTI000044614637
Les articles 18 et 19 du même décretsont abrogés.
Article 60 JORFARTI000044614641
L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Peuvent être promus pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les pédicure-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.»
Article 61 JORFARTI000044614643
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Les pédicure-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale nommés au grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :
«
SITUATION dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale | SITUATION dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
».
Article 62 JORFARTI000044614645
Le II de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.»
Chapitre VII : Dispositions relatives au cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux
Article 63 JORFARTI000044614648
Dans l'intitulé du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé, les mots : « masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes » sont remplacés par les mots : « masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes ».
Article 64 JORFARTI000044614651
L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comprend deux grades :
« 1° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste qui comporte onze échelons ;
« 2° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe qui comporte neuf échelons. »
Article 65 JORFARTI000044614654
Aux articles 2 et 4 du même décret, le 2° est abrogé.
Article 66 JORFARTI000044614658
L'article 8 du même décretest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la classe normale du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste » sont remplacés par les mots : « du grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes » sont remplacés par les mots : « masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes ».
Article 67 JORFARTI000044614662
Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « dans la classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le premier grade ».
Article 68 JORFARTI000044614665
L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Aux I et II, les mots : « masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes » sont remplacés par les mots : « masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes » ;
2° Dans le tableau figurant au I, les mots : « dans le grade de classe normale » sont remplacés par les mots : « dans le premier grade ».
Article 69 JORFARTI000044614669
Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste » sont remplacés par les mots : « masseur-kinésithérapeute et orthophoniste ».
Article 70 JORFARTI000044614672
Le premier alinéa de l'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes » sont remplacés par les mots : « masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes » ;
2° Les mots : « dans la classe normale du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste » sont remplacés par les mots : « dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste ».
Article 71 JORFARTI000044614676
Le tableau figurant à l'article 17 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADE ET ÉCHELON | DURÉE DE L'ÉCHELON |
|---|
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe | |
9e échelon | - |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
».
Article 72 JORFARTI000044614678
Les articles 18 et 19 du même décretsont abrogés.
Article 73 JORFARTI000044614682
L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire équivalent, et ayant 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. »
Article 74 JORFARTI000044614684
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes promus au grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :
«
SITUATION dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste | SITUATION dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir de 6 mois | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
».
Article 75 JORFARTI000044614686
Le II de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé. »
Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
Article 76 JORFARTI000044614689
Dans le tableau I intitulé : « Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4 » figurant en annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé, les lignes :
«
Infirmier de classe normale | - | 16 |
| Groupement | 20 |
Infirmier de classe supérieure et infirmier hors classe | | 16 |
| Groupement | 20 |
| Chefferie | 22 |
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels | - | 16 |
| Groupement | 24 |
| Chefferie | 31 |
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe | - | 16 |
| Groupement | 24 |
| Chefferie | 31 |
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe | - | 16 |
| Groupement | 24 |
| Chefferie | 31 |
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Infirmier et infirmier hors classe | | 16 |
| Groupement | 20 |
| Chefferie | 22 |
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels | - | 16 |
| Groupement | 24 |
| Chefferie | 31 |
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels | - | 16 |
| Groupement | 24 |
| Chefferie | 31 |
».
Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales
Article 77 JORFARTI000044614691
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux relevant du décret du 18 décembre 2012 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer en soins généraux dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Infirmier en soins généraux de classe supérieure | Infirmier en soins généraux | |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Infirmier en soins généraux de classe normale | Infirmier en soins généraux | |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier en soins généraux hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Infirmier en soins généraux hors classe | Infirmier en soins généraux hors classe | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT dans le grade d'infirmier | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
3e échelon provisoire | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon provisoire | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon provisoire | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Article 78 JORFARTI000044614693
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de puéricultrice relevant du décret du 18 août 2014 susvisé sont reclassés dans le grade de puéricultrice dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Puéricultrice de classe supérieure | Puéricultrice | |
7e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel |
6e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel |
5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
Puéricultrice de classe normale | Puéricultrice | |
8e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon de puéricultrice hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.
Les fonctionnaires du grade de puéricultrice hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Puéricultrice hors classe | Puéricultrice hors classe | |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon provisoire | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |
III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT dans le grade de puéricultrice | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
3e échelon provisoire | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon provisoire | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon provisoire | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
IV. - Lorsque l'application des dispositions I à III du présent article aboutit à reclasser le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans le présent cadre d'emploi d'un indice brut au moins égal.
Article 79 JORFARTI000044614695
I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé relevant du décret du 21 mars 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Cadre de santé de 1re classe | Cadre de santé | |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
Cadre de santé de 2e classe | Cadre de santé | |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Cadre supérieur de santé | Cadre supérieur de santé | |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT dans le grade de cadre de santé | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
2e échelon provisoire | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon provisoire | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Article 80 JORFARTI000044614697
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure | Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels | |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale | Infirmier d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels | |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe | Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
III. - Les fonctionnaires classés dans l'échelon provisoire relevant de l'article 22 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
1er échelon provisoire | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Article 81 JORFARTI000044614699
I. - Les fonctionnaires de la 2e classe et de la 1re classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe | Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels | |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de seconde classe | Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels | |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
II. - Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels | Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels | |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 82 JORFARTI000044614701
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale relevant du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le grade pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure | Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale | |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale | Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale | |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
II. - Les fonctionnaires du grade pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe | Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe | |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
3e échelon provisoire | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon provisoire | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon provisoire | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
IV. - Les fonctionnaires de la spécialité psychomotricien relevant du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE |
SITUATION DE RECLASSEMENT dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Psychomotricien hors classe | Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Psychomotricien de classe supérieure | Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale | |
8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
Psychomotricien de classe normale | Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale | |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
V. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret de la spécialité psychomotriciens sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
3e échelon provisoire | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon provisoire | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon provisoire | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
VI. - Les services accomplis dans les cadres d'emplois et les grades régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé et par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé par les agents exerçant la profession de psychomotricien sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé.
Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé dans la spécialité psychomotricien dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont la nomination n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2022 peuvent être nommés en qualité de psychomotriciens stagiaires dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé dans les conditions prévues par les articles 8 et suivants de ce dernier décret dans sa rédaction issue du présent décret.
Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 pour l'un des grades d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont promus dans le grade d'avancement correspondant du cadre d'emplois régi par le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du IV du présent article.
Article 83 JORFARTI000044614713
I. - Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de la classe normale et de la classe supérieure du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste relevant du décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 susvisé sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste de classe supérieure | Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste | |
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe normale | Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste | |
9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon du grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire.
Les fonctionnaires des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe | Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe | |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon provisoire | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |
III. - Les fonctionnaires relevant des spécialités masseur-kinésithérapeute et orthophoniste classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 24 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION DE RECLASSEMENT dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
3e échelon provisoire | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon provisoire | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon provisoire | 1er échelon | Sans ancienneté |
Article 84 JORFARTI000044614715
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 85 JORFARTI000044614717
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
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