Publics concernés : fonctionnaires du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Objet : création du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et mise en œuvre en faveur de ce cadre d'emplois du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du chapitre VIII qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Notice : le décret a pour objet de créer le cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Il prévoit l'intégration dans ce cadre d'emplois de l'ensemble des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois de catégorie B des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels. Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels bénéficieront de la même structure de carrière que celle applicable aux infirmiers territoriaux en soins généraux (deux grades, dont un grade de début comprenant deux classes) ainsi que des mêmes modalités de recrutement et d'avancement. Le décret introduit à compter du 1er janvier 2017 des modifications dans l'organisation de la carrière des fonctionnaires relevant de ce cadre d'emplois et précise les dispositions transitoires relatives au reclassement. Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de sécurité intérieure, notamment l'article L. 723-1 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié notamment par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 27 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 JORFARTI000033076602
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe.
Le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels comporte une classe normale et une classe supérieure.
Article 2 JORFARTI000033076604
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
Ils participent à l'ensemble des missions du service de santé et de secours médical définies à l'article R. 1424-24 du même code.
Chapitre II : Recrutement
Article 3 JORFARTI000033076606
Le recrutement en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 4 JORFARTI000033076607
Sont inscrits sur la liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
Article 5 JORFARTI000033076610
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés infirmiers de classe normale stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les infirmiers de classe normale stagiaires reçoivent une formation d'intégration obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
Article 6 JORFARTI000033076611
Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de l'année prévue, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, dans ce cas, prononcée après que le stagiaire a satisfait à la totalité de la formation d'intégration et ainsi obtenu le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ; toutefois, la titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de la prolongation de celui-ci.
Article 7 JORFARTI000033076612
Les fonctionnaires stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage si celui-ci a été jugé satisfaisant et s'ils ont obtenu le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La titularisation est prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par les mêmes autorités à suivre une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Article 8 JORFARTI000033076613
Les infirmiers recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ou de celles des articles 9 et 10 du présent décret. Dans ce cas, le classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.
Article 9 JORFARTI000033076615
I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie A, B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les agents classés en application du I à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.
Article 10 JORFARTI000033076616
I. - Les infirmiers qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession d'infirmier, sont classés, dans la classe normale du grade d'infirmier, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret | SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels |
|---|
Au-delà de 24 ans et 6 mois | 7e échelon |
Entre 20 ans et 24 ans et 6 mois | 6e échelon |
Entre 15 ans et 6 mois et 20 ans | 5e échelon |
Entre 11 ans et 15 ans et 6 mois | 4e échelon |
Entre 7 ans et 6 mois et 11 ans | 3e échelon |
Entre 4 ans et 7 ans et 6 mois | 2e échelon |
Moins de 4 ans | 1er échelon |
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les infirmiers qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis à la fois au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.
III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.
Article 11 JORFARTI000033076617
Dans le cas où l'infirmier mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui seraient plus favorables.
Article 12 JORFARTI000033076620
Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans la classe normale du grade d'infirmier, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 8 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Article 13 JORFARTI000033076623
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Chapitre IV : Avancement
Article 14 JORFARTI000033076625
La classe normale du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels comprend neuf échelons. La classe supérieure comprend sept échelons.
Le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprend onze échelons.
Article 15 JORFARTI000033076626
La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure |
7e échelon | - |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale |
9e échelon | - |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4 e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Article 16 JORFARTI000033076627
Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant atteint le 5e échelon de leur classe.
Article 17 JORFARTI000033076628
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale promus à la classe supérieure en application de l'article 16 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale.
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 18 JORFARTI000033076629
Peuvent être nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers de classe supérieure comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur classe.
Article 19 JORFARTI000033076630
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, en application de l'article 18, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels | SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de sapeurs-pompiers professionnels hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon à partir d'un an | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
Article 20 JORFARTI000033076631
Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret du 16 décembre 2014 susvisé, d'un entretien professionnel réalisé par le supérieur hiérarchique direct du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours. Le compte rendu de cet entretien est visé par le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est pris en considération pour l'établissement du tableau d'avancement, dans les conditions prévues à l'article 8 du même décret.
Chapitre V : Détachement et intégration directe
Article 21 JORFARTI000033076633
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercer mentionnés à l'article 4.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir satisfait à la totalité de la formation prévue à l'article 5.
Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission, instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et de l'enseignement supérieur et composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des services départementaux d'incendie et de secours, des personnels ainsi que de personnalités qualifiées, examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et statue sur les dispenses totales ou partielles de formation.
La décision de dispense partielle ou totale de formation est prise par le président de la commission.
L'intégration directe s'effectue dans les conditions prévues à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après que la commission mentionnée au quatrième alinéa a vérifié que les intéressés ont satisfait à la totalité de la formation prévue à l'article 5.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues par le décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Toutefois, les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, titulaires du premier grade, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés détachés dans un des grades du présent cadre d'emplois perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement.
Les agents détachés depuis deux ans au moins dans le présent cadre d'emploi peuvent, sur leur demande, y être intégrés, sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant aux grades qu'après avoir validé la totalité des unités de valeur de la formation prévue à l'article 5.
Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives aux membres du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000
Article 22 JORFARTI000033076637
Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, il est créé un échelon provisoire avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. La durée du temps passé dans cet échelon est d'un an.
Article 23 JORFARTI000033076639
Les infirmiers chefs, les infirmiers principaux et les infirmiers appartenant au cadre d'emplois régi par le même décret du 16 octobre 2000 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE | GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|
Infirmier chef | Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure | |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 8/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : | | |
- à partir d'un an six mois | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
- avant un an six mois | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an six mois |
4e échelon : | | |
- à partir de trois ans | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an six mois |
- avant trois ans | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
3e échelon | 2 e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
Infirmier principal | Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure | |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Infirmier | Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale | |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté conservée |
7e échelon : | | |
- après 4 ans | 7e échelon | Sans ancienneté conservée |
- avant 4 ans | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon : | | |
- après quatre ans | 6e échelon | Sans ancienneté conservée |
- avant quatre ans | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : | | |
- après quatre ans | 5e échelon | Sans ancienneté conservée |
- avant quatre ans | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : | | |
- après trois ans | 4e échelon | Sans ancienneté conservée |
- avant trois ans | 3e échelon | Ancienneté conservée |
3e échelon : | | |
- après trois ans | 3e échelon | Sans ancienneté conservée |
- avant trois ans | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : | | |
- après deux ans | 2e échelon | Sans ancienneté conservée |
- avant deux ans | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté conservée |
Les services accomplis par les agents mentionnés au premier alinéa dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Article 24 JORFARTI000033076640
Les infirmiers stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le même décret du 16 octobre 2000 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans la classe normale du grade d'infirmier régi par le présent décret.
Article 25 JORFARTI000033076641
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades d'infirmier principal et d'infirmier-chef du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le même décret du 16 octobre 2000 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016 au titre du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, pour l'accès à la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Les agents ainsi promus sont alors classés dans la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus respectivement dans le grade d'infirmier principal et dans le grade d'infirmier chef de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du même décret du 16 octobre 2000 et enfin été reclassés, à cette même date, dans la classe supérieure du grade d'infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément aux dispositions de son article 23.
Article 26 JORFARTI000033076642
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine régi par le même décret du 16 octobre 2000, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'infirmier-chef ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2016 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
Le classement des intéressés dans le grade d'infirmier de classe supérieure s'effectue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25.
Article 27 JORFARTI000033076643
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du grade d'infirmier du présent cadre d'emplois.
Article 28 JORFARTI000033076644
Les intégrations dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des articles 23 à 27 sont prononcées par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Chapitre VII : Dispositions transitoires relatives aux fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000
Article 29 JORFARTI000033076645
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, il est proposé aux fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels une intégration dans ce cadre d'emplois.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa ayant accepté la proposition d'intégration qui leur a été adressée sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, intégrés dans le cadre d'emplois régi par le décret du 16 octobre 2000 précité, puis reclassés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret dans les conditions prévues au chapitre VI.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa n'ayant pas accepté la proposition d'intégration qui leur a été adressée sont maintenus dans le cadre d'emplois régi par ledit décret du 16 octobre 2000 pendant une période maximale de trois mois à compter de la date d'entrée du présent décret et sont, à l'issue de cette période, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Chapitre VIII : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
Article 30 JORFARTI000033076647
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
« Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. »
Article 31 JORFARTI000033076649
Le tableau figurant à l'article 10 est remplacé par le tableau suivant :
«
DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueur du présent décret | SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE D'INFIRMIER de sapeurs-pompiers professionnels |
|---|
Au-delà de 25 ans 6 mois | 7e échelon |
Entre 21 ans et 25 ans 6 mois | 6e échelon |
Entre 16 ans 6 mois et 21 ans | 5e échelon |
Entre 12 ans et 16 ans 6 mois | 4e échelon |
Entre 8 ans 6 mois et 12 ans | 3e échelon |
Entre 5 ans et 8 ans 6 mois | 2e échelon |
Moins de 5 ans | 1er échelon |
»
Article 32 JORFARTI000033076651
L'article 14 est modifié comme suit :
« Art. 14. - La classe normale du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels comprend huit échelons. La classe supérieure comprend sept échelons.
« Le grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprend dix échelons. »
Article 33 JORFARTI000033076654
Le tableau figurant à l'article 15 est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe | |
10e échelon | - |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure | |
7e échelon | - |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
»
Article 34 JORFARTI000033076656
A l'article 16, les mots : « ayant atteint le 5e échelon de leur classe » sont remplacés par les mots : « ayant un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe ».
Article 35 JORFARTI000033076658
L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
«
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels | SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
»
Article 36 JORFARTI000033076660
Le tableau figurant à l'article 19 du présent décret est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels | SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de sapeurs-pompiers professionnels hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 6e échelon | 7/6 Ancienneté acquise |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
»
Article 37 JORFARTI000033076662
Le tableau figurant au IV de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
»
Article 38 JORFARTI000033076664
Les membres du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
Infirmier de sapeurs-pompiers hors classe | Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe | |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure | Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure | |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale | Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale | |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.
Article 39 JORFARTI000033076665
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues à l'article 16, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 38.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 16, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus, au titre du troisième alinéa, au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure du présent cadre d'emplois, sans ancienneté d'échelon conservée.
Chapitre IX : Dispositions finales
Article 40 JORFARTI000033076666
Dans le tableau I « Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4 » de l'annexe au décret du 25 septembre 1990 susvisé, la mention : « Infirmier » est remplacée par la mention : « Infirmier de classe normale » et la mention : « Infirmier principal et infirmier-chef » est remplacée par la mention : « Infirmier de classe supérieure et infirmier hors classe ».
Article 41 JORFARTI000033076669
Le décret du 14 septembre 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 5, les mots : « , les infirmiers, les infirmiers principaux et les infirmiers-chefs » sont supprimés ;
2° Au 2° de l'article 6, après les mots : « Les capitaines et commandants de sapeurs-pompiers professionnels, » sont insérés les mots suivants : « les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, ».
Les dispositions de ces articles 5 et 6 peuvent être modifiées par décret.
Article 42 JORFARTI000033076672
Le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé, sous réserve des dispositions de l'article 29 du présent décret.
Article 43 JORFARTI000033076674
Les dispositions du chapitre VIII entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 44 JORFARTI000033076676
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 août 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert La secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales, Estelle Grelier
Textes cités liens · DILA16
Code général des collectivités territoriales (V)
Code du service national (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 13 textes