Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers des services judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, avocats et particuliers. Objet : le décret met en œuvre l'article 54 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Il est applicable aux instances en cours. Notice : le texte modifie le code de l'organisation judiciaire pour prévoir les conditions du recours à la téléaudience, introduit par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Références : le code de l'organisation judiciaire, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'article 54 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 15 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 7 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000045083039
Après l'article R. 111-7 du code de l'organisation judiciaire, il est créé un article ainsi rédigé :
« Art. R. 111-7-1.-Lorsqu'une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article L. 111-12-1, le président de la formation de jugement l'y autorise s'il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire.
« Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire.
« Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés en application de l'article L. 111-12-1 doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le président dirige les débats depuis la salle d'audience où se trouvent également, le cas échéant, les autres membres de la formation de jugement, le ministère public et le greffier. Il contrôle, lors de l'audience, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats. Ces conditions sont présumées réunies lorsque la personne se connecte depuis le local professionnel d'un avocat sur le territoire national ou à l'étranger. »
Article 2 JORFARTI000045083042
Aux articles R. 531-1, R. 551-1 et R. 561-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots entre : « dans sa rédaction résultant » et «, à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2022-79 du 27 janvier 2022 ».
Article 3 JORFARTI000045083047
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux instances en cours.
Article 4 JORFARTI000045083049
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
Textes cités liens · DILA2
Code de l'organisation judiciaire (V)
Cité par 3 textes
Code de l'organisation judiciaire - art. R531-1 (M)