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Décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022 modifiant les obligations applicables aux contreparties des organismes de placement collectif pour l'octroi de garanties dans le cadre de contrats dérivés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 janvier 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 janvier 2022
NatureDécret
Signé le28 janvier 2022
Publié le30 janvier 2022
PublicationJORF n°0025 du 30 janvier 2022
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance
NORECOT2114846D
IdentifiantJORFTEXT000045084260
RéférenceDécret n° 2022-82 du 28 janvier 2022 modifiant les obligations applicables aux contreparties des organismes de placement collectif pour l'octroi de garanties dans le cadre de contrats dérivés, JO du 30 janvier 2022, NOR ECOT2114846DLégifrance →

Publics concernés : sociétés de gestion de portefeuille, organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), fonds d'investissement alternatifs (FIA) - dont les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) -, entreprises d'investissement, succursales d'entreprises de pays tiers agréées en France mentionnées au I de l'article L. 532-48 du code monétaire et financier. Objet : modification des obligations applicables aux entreprises d'investissement et aux succursales d'entreprises de pays tiers agréées en France mentionnées au I de l'article L. 532-48 du code monétaire et financier pour l'octroi de garanties aux OPCVM et FIA dans le cadre de contrats dérivés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret supprime l'obligation faite aux entreprises d'investissement et aux succursales d'entreprises de pays tiers agréées en France mentionnées au I de l'article L. 532-48 du code monétaire et financier d'être habilitées à la tenue de compte conservation et de détenir un montant minimal de fonds propres, pour octroyer des garanties aux OPCVM et FIA. La suppression de ces conditions ne vaut que pour les garanties octroyées dans le cadre de contrats dérivés. Références : les dispositions du code monétaire et financier, modifiées ou créées par le décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue du décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045084266

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque ces garanties sont octroyées dans le cadre des contrats financiers mentionnés à l'article R. 214-15. » ;

2° Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fonds d'investissement à vocation générale ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque ces garanties sont octroyées dans le cadre des contrats financiers mentionnés à l'article R. 214-15. » ;

3° Le second alinéa de l'article R. 214-109 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM ou de FIA, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou par une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque les garanties sont octroyées dans le cadre des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article D. 214-113. »

Article 2 JORFARTI000045084273

Le tableau du I des articles R. 742-4, R. 752-4 et R. 762-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° La ligne : «


R. 214-32-28

Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019

» est remplacée par la ligne suivante : «


R. 214-32-28

Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022

» ; 2° La ligne : «


R. 214-109

Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

» est remplacée par la ligne suivante : «


R. 214-109

Résultant du décret n° 2022-82 du 28 janvier 2022

».

Article 3 JORFARTI000045084278

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu

Textes cités liens · DILA1

Code monétaire et financier (V)
Cité par 2 textes
Code monétaire et financier - art. R752-4 (Ab)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045084260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).