La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 632-2-7 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000045614820
Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives à la procédure nationale d'appariement dématérialisée prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation en vue de l'affectation, dans une spécialité et une subdivision territoriale, des candidats ayant obtenu les notes minimales aux épreuves de validation des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3 du code de l'éducation.
Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, la procédure nationale d'appariement est réalisée conformément à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation.
Chapitre 1er
Missions du CNG dans la procédure nationale d'appariement dématérialisée
Article 2 JORFARTI000045614825
La procédure nationale d'appariement permettant l'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est organisée sous la responsabilité du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière (CNG).
Il est chargé de recueillir les vœux de chaque candidat dans le cadre de la gestion de cette procédure.
Il organise, au titre d'une année universitaire, à l'issue des épreuves de validation des connaissances et des compétences donnant accès au troisième cycle des études de médecine, et après l'enregistrement des points de valorisation du parcours de formation des étudiants, une procédure nationale d'appariement entre les vœux des candidats et le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par subdivision territoriale mentionné par l'arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prévu par l'article R. 632-2-6 du code de l'éducation.
Peuvent participer à la procédure nationale d'appariement, après établissement par le directeur du CNG de la liste des candidats pouvant participer à la procédure d'appariement, les candidats ayant validé le deuxième cycle des études de médecine et obtenu la note minimale aux épreuves de validation des connaissances mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et la note minimale aux épreuves de validation des compétences mentionnée à l'article R. 632-2-3 de ce même code.
Les candidats signataires d'un contrat d'engagement de service public émettent des vœux sur des postes définis à partir d'une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation.
Chapitre 2
Déroulement et modalités de la procédure nationale d'appariement
Section 1
Organisation, inscription et calendrier
Article 3 JORFARTI000045614829
La procédure nationale d'appariement est informatisée, interactive et sécurisée. Préalablement à cette procédure et à la suite de chacune des épreuves nationales de validation des connaissances et des compétences, les candidats ont connaissance de la note obtenue à chacune des épreuves prévues aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3 du code de l'éducation et des points de valorisation attribués au parcours de formation. Chaque étudiant a connaissance de son positionnement relatif obtenu par rapport aux autres candidats dans chacun des groupes de diplômes d'études spécialisés tels que définis par l'annexe 2 du présent arrêté.
La procédure nationale d'appariement est précédée d'une phase de simulation de résultats de vœux d'affectation fictifs émis par le candidat. Les résultats de cette procédure de simulation, ainsi que l'ensemble des opérations préalables à la procédure nationale d'appariement, ne préjugent pas des résultats officiels et définitifs de la procédure nationale d'appariement de l'année universitaire en cours.
Un arrêté du directeur général du CNG fixe annuellement le calendrier de la procédure nationale d'appariement dématérialisée. Ce calendrier est mis en ligne sur le site internet du CNG.
Section 2
Eléments pris en compte pour l'affectation
Article 4 JORFARTI000045614832
La procédure nationale d'appariement débute après une phase d'intégration de la liste des postes ouverts et sous condition de l'envoi par le jury national mentionné à l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation au CNG des résultats définitifs obtenus par les candidats aux épreuves de validation des connaissances et aux épreuves de validation des compétences. Les points de valorisation attribués au parcours de formation sont transmis par les unités de formation et de recherche de médecine ou les composantes de l'université qui assurent cette formation, au CNG, à l'aide d'une plateforme dématérialisée dédiée.
Article 5 JORFARTI000045614834
Pour l'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des candidats sont pris en compte :
1° Les vœux des candidats exprimés par spécialité et par subdivision, par ordre de priorité décroissante ;
2° Les postes ouverts par spécialité et par subdivision tels que publiés dans l'arrêté annuel d'ouverture des postes mentionné à l'article 2 du présent arrêté ;
3° Les résultats pondérés obtenus par les candidats aux épreuves de validation des connaissances et aux épreuves de validation des compétences, ainsi que les points de valorisation attribués au parcours de formation des candidats conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé qui constituent le dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 permettant de participer à la procédure d'appariement.
La note mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation obtenue aux épreuves de validation des connaissances correspond à :
- la note de la première session des épreuves dématérialisées pour les étudiants inscrits en troisième année du deuxième cycle pour la première fois ;
- la note de la première session des épreuves dématérialisées de l'année universitaire précédente pour les étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d'une non obtention de la note minimale aux examens cliniques objectifs structurés ou à cause d'une non validation du deuxième cycle ;
- la note de la première session des épreuves dématérialisées de l'année universitaire de réinscription pour les étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d'une non obtention de la note minimale aux épreuves dématérialisées de seconde session l'année universitaire précédente ;
- la note de la première session des épreuves dématérialisées de l'année universitaire de réinscription pour les auditeurs libres mentionnés à l'article R. 632-2-10.
La note mentionnée à l'article R. 632-2-3 du code l'éducation obtenue aux épreuves de validation des compétences correspond à :
- la note obtenue en troisième année du deuxième cycle pour les étudiants inscrits pour la première fois ;
- la note obtenue l'année universitaire de réinscription pour les étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle à cause d'une non obtention de la note minimale aux examens cliniques objectifs structurés l'année universitaire précédente ;
- la note obtenue l'année universitaire précédente pour les étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle n'ayant pas validé leur deuxième cycle mais ayant obtenu la note minimale aux ECOS ;
- la note obtenue l'année universitaire de réinscription pour les auditeurs libres.
Les notes prises en compte des étudiants réinscrits en troisième année du deuxième cycle mentionnées ci-dessus sont intégrées par le jury national au sein des états récapitulatifs des notes mentionnées au 3° de l'article 14 ainsi qu'au 4° du II de l'article 19 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. Afin de réaliser cette intégration, le jury harmonise les notes de ces étudiants prises en compte pour les épreuves de validation des connaissances et, le cas échéant, les épreuves de validation des compétences par rapport aux notes obtenues par les étudiants ayant participé pour la première fois aux épreuves de validation des connaissances et des compétences de la session concernée.
Conformément à l'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé, les points de valorisation attribués au parcours de formation sont pris en compte au titre de l'ensemble du cursus dans l'enseignement supérieur, à l'exception de la première année des parcours de formation antérieurs mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Les années de réinscription mentionnées au précédent alinéa ne peuvent donner lieu à l'attribution de points.
Article 6 JORFARTI000045614837
Les candidats émettent des vœux d'affectation qu'ils expriment en associant le choix d'une spécialité et le choix d'une subdivision territoriale, par ordre de priorité décroissante.
Des coefficients de pondération des résultats obtenus aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés sont appliqués en fonction des vœux de spécialités exprimés par le candidat. Cette pondération s'applique en prenant en compte les regroupements de spécialités conformément aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Concernant les épreuves dématérialisées, l'ensemble des questions feront l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des questions portant sur les intitulés de connaissance de rang B de la liste d'items attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 1 du présent arrêté qui feront l'objet d'une pondération supérieure à 1. Concernant les examens cliniques objectifs structurés, l'ensemble des stations feront l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des stations portant sur les domaines de compétences attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les coefficients de pondération appliqués aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés font l'objet d'un arrêté pris par les ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article 7 JORFARTI000045614838
Pour l'affectation des étudiants issus d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, sont pris en compte les résultats obtenus par les candidats aux épreuves de validation des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3 du code de l'éducation et aux articles 2 et 10 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé ainsi que les points de valorisation attribués au parcours de formation suivi dans l'Etat de validation de la formation médicale de base.
Chapitre 3
Attribution d'une affectation définitive
Article 8 JORFARTI000045614841
La procédure nationale d'appariement est réalisée grâce à l'utilisation d'un algorithme, alimenté par les différentes notes obtenues par les candidats, pour chacun des groupes de spécialités, aux épreuves de validation des connaissances et aux épreuves de validation des compétences ainsi que la note attribuée au parcours de formation, comptant respectivement pour 60 %, 30 % et 10 % de la note globale. Les éventuels candidats classés ex-aequo en fonction de la note globale au terme des épreuves prévues aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3 du code de l'éducation et des points de valorisation attribués au parcours de formation, seront départagés selon la meilleure note obtenue aux épreuves de validation des connaissances, puis le cas échéant, selon la meilleure note obtenue aux épreuves de validation des compétences, puis le cas échéant, selon la meilleure note attribuée au parcours de formation.
Article 9 JORFARTI000045614844
L'affectation des candidats dans une subdivision et une spécialité est prononcée par arrêté du directeur général du CNG à l'issue de la procédure d'appariement.
Le candidat imprime directement l'attestation d'affectation qui est aussi envoyée sous format informatique par le CNG à l'agence régionale de santé concernée.
Article 10 JORFARTI000045614845
En cas d'empêchement dûment justifié à participer à la procédure d'appariement dans les conditions prévues au IV de l'article R. 632-2-3 du code de l'éducation, les candidats sont tenus d'adresser au CNG, dans le mois qui suit le déroulement de celle-ci, la demande de participer à la procédure d'appariement organisée l'année universitaire suivante. Cette demande doit être effectuée par envoi recommandé donnant date certaine à sa réception et être accompagnée de pièces justificatives.
Pour cette participation à la procédure d'appariement organisée l'année universitaire suivante, les candidats concernés conservent les notes obtenues à la session d'épreuves à laquelle ils ont participé.
Le jury national mentionné à l'article R. 632-2-5 intègre ces notes au sein des états récapitulatifs des notes mentionnés au 3° de l'article 14 ainsi qu'au 4° du II de l'article 19 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. Afin de réaliser cette intégration, le jury harmonise les notes conservées de ces étudiants prises en compte pour les épreuves de validation des connaissances et les épreuves de validation des compétences par rapport aux notes obtenues par les étudiants participant à la procédure d'appariement de l'année en cours concernée.
Article 11 JORFARTI000045614847
Le directeur central du service de santé des armées, la directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 avril 2022.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La direction générale de l'offre de soins par intérim, C. Lambert La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central du service de santé des armées, P. Rouanet La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, A.-S. Barthez
Textes cités liens · DILA1
Cité par 13 textes